Conséquences de l’option conférées à l’administrateur

Publié le 18/04/2014 Vu 8 670 fois 0
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L’article L.622-13 du Code de commerce prévoit que l’administrateur judiciaire peut opter soit pour la continuation du contrat soit pour sa rupture. Il s’agit d’un pouvoir propre de l’administrateur inhérent à sa fonction qui peut notamment engager sa responsabilité lorsqu’il l’exerce (Cass.com., 9 juin 1998, Dr et patr. 1998, n °64, p.94). Ce droit d’option emporte donc certains effets : ceux-ci varient en fonction du choix fait par l’administrateur.

L’article L.622-13 du Code de commerce prévoit que l’administrateur judiciaire peut opter soit pour la co

Conséquences de l’option conférées à l’administrateur

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L’article L.622-13 du Code de commerce prévoit que l’administrateur judiciaire peut opter soit pour la continuation du contrat soit pour sa rupture. Il s’agit d’un pouvoir propre de l’administrateur inhérent à sa fonction qui peut notamment engager sa responsabilité lorsqu’il l’exerce (Cass.com., 9 juin 1998, Dr et patr. 1998, n °64, p.94). Ce droit d’option emporte donc certains effets : ceux-ci varient en fonction du choix fait par l’administrateur.


• La continuation du contrat


- Continuation du contrat et exception d’inexécution


Si l’administrateur décide de continuer le contrat, le cocontractant devra remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.  Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.  Par conséquent, l’exception d’inexécution ou l’action en résiliation ne peut être invoqué.


- Respect du contrat


Le cocontractant ne pourra pas réclamer le paiement de sa créance, et ne peut refuser la livraison au cours de la période d’observation au seul motif que les livraisons antérieures n’auraient pas été payées (Cass. com., 28 juin 2011, n°10-19463).


En contrepartie, l’administrateur devra exécuter le contrat dans son entier et en respecter toutes les clauses (Cass. com., 13 oct. 1998, RJDA 1/99, n069, p.61). 

Il devra donc fournir la prestation promise au cocontractant du débiteur. L ‘administrateur doit donc respecter les conditions de règlement convenues  (Cass. com., 17 févr. 1998, RJDA 6/98, n0758, p.537).


L’administrateur ne doit pas s’immiscer dans les relations des parties et modifier les termes de leur convention, ainsi la force obligatoire des contrats retrouve son plein effet dès lors que l’administrateur a opté pour la continuation des contrats en cours (TGI Laon, 9 mars 1998, D.1990, somm. P11).


- Sort de la caution


Il faut savoir que la jurisprudence considère que la caution demeure tenue de son engagement (Cass. com., 15 oct. 1991, RJDA 5/92, n°504).  Ainsi, si le contrat en cours est ensuite cédé, la caution doit acquitter les dettes nées du chef du débiteur antérieurement à la cession (Cass. com., 12 oct. 1993, D.1992, p.353).  Elle peut même être tenu intégralement de la dette en cas de reprise de prêt (Cass. com., 12 avr. 1999, Bull. civ. IV, n°87).


- Conditions de la poursuite des contrats


L’article L.622-13 II du Code de commerce prévoit que « lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation par le contractant du débiteur de délais de paiement ». Ainsi, les facilités de paiement qu’il accordait à celle-ci avant l’ouverture de la procédure ne seront maintenues qu’avec son accord (Cass. com., 7 nov 2006, Rev. Proc. Coll. 2008, n°13).


De plus, l’administrateur doit également s’assurer qu’au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera de fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiements échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparait qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
A défaut de paiement dans les conditions prévues par l’article L.622-13 II du Code de commerce, le contrat en cours sera résilié de plein. Le juge commissaire pourra constater sur la demande de tout intéressé la résiliation de plein droit des contrats ainsi que la date de cette résiliation.


Enfin, il faut savoir qu’en cas de défaillance du débiteur ou de l’administrateur dans la poursuite du contrat, le droit commun des contrats s’applique (Cass. com., 29 avr.2002, Bull civ. IV, n°76, p80). Le cocontractant pourra donc se prévaloir d’une clause résolutoire insérée au contrat (Cass. com., 7 nov. 2006, JCP 2007, n°24, p13), ou s’agissant d’un banquier des dispositions de la loi bancaire.


Le cocontractant pourra refuser d’exécuter sa prestation sans commettre de faute (Cass. com., 13 oct. 1998, BRDA 21-98, p9).


• Les effets de la résolution du contrat


 - Les effets sur le contrat


Tout d’abord, il faut savoir que  l’administrateur peut renoncer à poursuivre le contrat. De plus,  la loi considère que ce dernier sera résilié de plein droit si la mise en demeure adressé à l’administrateur est demeurée infructueuse pendant un mois.


Ainsi, le juge-commissaire pourra constater, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit du contrat. Mais cette constatation n’est pas obligatoire (Cass. com., 18 mars 2003, JCP E 2003, p 1593).


Par ailleurs, il faut savoir également que si l’administrateur souhaitait continuer le contrat mais qu’il ne dispose pas des fonds nécessaires pour le faire alors dans ce cas-là, il pourra résilier le contrat, et saisir également le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation.


Cette résiliation du contrat pourra donc avoir pour effet de faire cesser la procédure elle-même.


 - Procédure


L’article R. 622-13 du Code de commerce prévoit que si l’administrateur veut résilier  le contrat en application de l’article L.622-13, IV, il doit déposer ou adresser une requête au greffe. Ce dernier convoquera le débiteur et le cocontractant par LRAR ainsi que l’administrateur pour une audience.


Il faut savoir également que la décision du juge-commissaire entraîne la résiliation de plein droit sans que le créancier ait besoin d’agir (Cass. com. , 19 mai 2004, RJDA 21/04, n°1239).


Pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure, le délai de revendication court à partir de la résiliation de plein droit ou du terme du contrat (Cass.com. 7 nov 2006, RDJA 5/07, n°523) mais la lettre demandant au débiteur de prendre position sur le sort du contrat en cours ne vaut pas revendication, et ce même s’il est stipulé que la résiliation du contrat entraine la restitution immédiate du bien (Cass. com., 12 mars 2013, n°11-24729).


 - Sort des créances


Le créancier devra déclarer sa créance à la procédure. En cas de non continuation du contrat, le délai de déclaration est de trois mois. Ce délai court à compter de la réception de la réponse de l’administrateur à la mise en demeure qui lui est adressé (Cass. com., 18 mars 2003, RJDA 8-9/03, n°851).  En l’absence de mise en demeure et en cas de renonciation spontanée, le délai a pour point de départ la notification de la date de la décision prononçant la résiliation.


De plus, il faut également savoir que le créancier doit déclarer les créances nées de la résiliation du contrat ainsi que les indemnités et pénalités qui lui sont dues mais ces créances sont exclues du domaine de l’article L.622-17  (Cass. com., 5 oct 2010, n°09-70249).


 Néanmoins, il faut savoir que pour la période intermédiaire courant du jugement d’ouverture à la renonciation, le cocontractant a droit au contrat à un paiement prioritaire.


Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.


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Joan DRAY
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