Les conséquences du prononcé de la liquidation judiciaire
Dans le contexte économique actuel, de plus en plus de sociétés font l'objet de procédures de liquidation judiciaire, il est important de voir les effets qu'emporte une telle procédure.
La procédure de liquidation judiciaire vise tout débiteur qui se trouve en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible.
Une telle procédure entraine tout d'abord le dessaisissement du débiteur, l'arrêt principal de l'activité de l'entreprise ainsi que la dissolution de la société.
- Première conséquence : Le dessaisissement du débiteur
L'article L. 641-9 I du Code de commerce dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, c'est le liquidateur qui va exercer tous les droits et actions du débiteur qui lui se trouve dans l'impossibilité de les exercer.
Ce dessaisissement du débiteur débute dès la date du jugement de liquidation judiciaire.
En effet le débiteur ne peut plus, dés le prononcé de la liquidation judiciaire conclure des actes d'administration ou de disposition visant les biens composant son patrimoine. Il lui est également interdit d'exercer des actions en justice et de former des voies de recours, sauf dans l'exercice de ses droits propres (Cass. soc., 23-09-2009, n˚ 08-41.929).
Par exemple, le débiteur ne peut plus intenter seul une action tendant à obtenir réparation d'actes de contrefaçon (Cass. com., 11-03-2008, n˚ 06-19.616) , ou encore délivrer aux salariés les certificats de travail ou bulletins de paie (Cass. soc., 24-01-1989, n˚ 87-42.944).
L'article L. 641-9-III du code de commerce prévoit que, « lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 640- 2 ».
De fait, le débiteur se voit dans l'impossibilité d'exercer une activité indépendante pendant la liquidation judiciaire comme une activité commerciale, artisanale, agriculteur, ou activité indépendante y compris une profession libérale.
Ce dessaisissement va durer tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, dès la clôture, le débiteur retrouve l'administration et la disposition de ses biens de sorte qu'il peut à nouveau contracter et agir en justice (Cass. soc., 10-05-2001, n˚ 99-40.969)
- Seconde conséquence : La dissolution de la société
L'article 1844-7 du Code Civil dispose que « La société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ».
La liquidation judiciaire a donc pour conséquence la dissolution de la société.
Cependant, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale, elle ne met pas un terme aux fonctions des dirigeants sociaux quand le débiteur est une personne morale (article L640-9-II du Code de commerce).
En cas de nécessité, l'article L. 640-9 prévoit qu'un mandataire peut être désigné en lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Ce mandataire ad hoc se voit confier une mission de représentation légale de cette société (Cass. com., 07-11-2006, n˚ 05-14.712).
La dissolution de la société dont les parts sociales sont réunies en une seule main, par l'effet de sa liquidation judiciaire, n'entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique (Cass. com., 12-07-2005, n˚ 03-14.809, Crédit foncier de France c/ M. Alain Geniteau).
- Troisième conséquence : l'arrêt de l'activité de la société
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire entraîne, par principe, arrêt de l'activité. Cette solution résulte a contrario de la possibilité exceptionnelle de maintien de l'activité posée par l'article L. 641-10, alinéa 1er,du Code de commerce.
Le principe est donc l’arrêt de l’activité résultant du prononcé de la liquidation judiciaire.
Il existe cependant des cas exceptionnels de maintien provisoire de l’activité.
L'article L.641-10 alinéa 1er du Code de Commerce prévoit que « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat »
Il existe cependant trois cas prévus par l'article L.641-10 alinéa 1er du Code de Commerce dans lesquels il y a une poursuite provisoire de l'activité en liquidation judiciaire.
- Il est possible de poursuivre provisoirement l'activité de l'entreprise si l'intérêt public l'exige.
Par intérêt public il faut entendre par exemple dans le cas de licenciements de salariés qu'il ne faudrait pas précipiter.
- Il est aussi possible de poursuivre provisoirement l'activité si l'intérêt des créanciers l'exige.
L'intérêt des créanciers peut revêtir différentes formes, comme le fait de d'empêcher la baisse de valeur du fonds de commerce par exemple par la poursuite de l'activité.
L'activité pourra encore être poursuivie de façon provisoire si cela permet à l'entreprise de présenter un plan de cession.
Dans tous les cas, le maintient de l'activité ne pourra pas excéder trois mois selon l'article R. 641-18 du Code de Commerce, sauf dans le cas particulier des exploitations agricole ou le maintient de l'activité peut être autorisé jusqu'à la fin de l'année culturale en cours.
- Il est possible de poursuivre provisoirement l'activité de l'entreprise pour permettre la présentation d'un projet de plan de cession.
Cependant, l'article R. 641-18 du Code de Commerce prévoit que « Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public ».
Si lors de cette poursuite d'activité provisoire, des créances naissent, elles bénéficieront d'un traitement préférentiel au titre des créances nées après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Afin de sauvegarder les droits des créanciers pendant le maintien provisoire de l’activité, les créances nées pendant cette période de poursuite provisoire d'activité et qui correspondent aux préférentiels aux créances nées après le jugement d'ouverture bénéficieront du traitement préférentiel. Par ailleurs, s'il y a poursuite provisoire de l'activité, il n'y a pas place à licenciement des salariés dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire.
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Joan DRAY
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