La contrainte de l’URSSAF

Publié le 17/01/2012 Vu 97 288 fois 25
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Les URSSAF (unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) sont un des organismes privés assurant la gestion d'un service public. Ses missions et son organisation sont régies par les articles L 213-1 à L 213-3 du Code de la Sécurité Sociale, elle collecte les cotisations sociales. En cas d’inaction du débiteur, l’URSSAF doit procéder au recouvrement forcé de ses créances ; elle dispose de trois moyens. Il s’agit d’abord de la procédure sommaire, réglementée aux articles R 133-1 et suivants du CSS. C’est le trésorier payeur général qui effectuera la mise en recouvrement ; mais cette procédure, complexe, est peu utilisée. L’URSSAF peut aussi choisir la voie de l’action en recouvrement, qui doit être exercée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Seules les charges sociales présentant une forte probabilité de contestation par l’employeur sont susceptibles d’être soumises à cette procédure. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure (L 244-11 CSS). Enfin, l’URSSAF peut choisir la procédure de la contrainte signifiée par voie d’huissier, après mise en demeure restée sans réponse. C’est cette action, la contrainte de l’URSSAF, que nous étudierons dans le présent article. Faute pour le débiteur de se manifester ou de contester le montant des cotisations réclamées, l’organisme de recouvrement mettra alors en œuvre la procédure de recouvrement par voie de contrainte Elle présente l’intérêt d’être simple et rapide, devenant ainsi la procédure la plus utilisée par les URSSAF. Elle peut concerner des cotisations arriérées, des majorations de retard et des pénalités, qu’elles soient prises ensemble ou isolément (Cass. soc., 11 juill. 1991, n° 89-12.142). Elle peut également viser le recouvrement de la CSG et de la CRDS ainsi que de la taxe sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire dès lors que leur procédure respective de recouvrement forcé est calquée sur celle des cotisations de sécurité sociale. Nous nous concentrerons ici sur les deux éléments essentiels de la contrainte : son contenu, puis sa signification.

Les URSSAF (unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) sont un

La contrainte de l’URSSAF

La contrainte de l’URSSAF

 

Les URSSAF (unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) sont un des organismes privés assurant la gestion d'un service public.

Ses missions et son organisation sont régies par les articles L 213-1 à L 213-3 du Code de la Sécurité Sociale, elle collecte les cotisations sociales.

En cas d’inaction du débiteur,  l’URSSAF doit procéder au recouvrement forcé de ses créances ; elle dispose de trois moyens.

Il s’agit d’abord de la procédure sommaire, réglementée aux articles R 133-1 et suivants du CSS.

C’est le trésorier payeur général qui effectuera la mise en recouvrement ; mais cette procédure, complexe, est peu utilisée.

L’URSSAF peut aussi choisir la voie de l’action en recouvrement, qui doit être exercée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).

Seules les charges sociales présentant une forte probabilité de contestation par l’employeur sont susceptibles d’être soumises à cette procédure.

Cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure (L 244-11 CSS).

Enfin, l’URSSAF peut choisir la procédure de la contrainte signifiée par voie d’huissier, après mise en demeure restée sans réponse.

C’est cette action, la contrainte de l’URSSAF, que nous étudierons dans le présent article.

Faute pour le débiteur de se manifester ou de contester le montant des cotisations réclamées, l’organisme de recouvrement mettra alors en œuvre la procédure de recouvrement par voie de contrainte

Elle présente l’intérêt d’être simple et rapide, devenant ainsi la procédure la plus utilisée par les URSSAF.

Elle peut concerner des cotisations arriérées, des majorations de retard et des pénalités, qu’elles soient prises ensemble ou isolément (Cass. soc., 11 juill. 1991, n° 89-12.142).

Elle peut également viser le recouvrement de la CSG et de la CRDS ainsi que de la taxe sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire dès lors que leur procédure respective de recouvrement forcé est calquée sur celle des cotisations de sécurité sociale.

Nous nous concentrerons ici sur les deux éléments essentiels de la contrainte : son contenu, puis sa signification.

 

  • Le contenu de la contrainte

Les textes législatifs ne font pas mention d’indication spéciale quant aux mentions minimales que doit comporter le document.

La responsabilité en incombait donc à la jurisprudence, ce qu’a fait la Cour de cassation.

Ainsi, les mentions à préciser à peine de nullité ne surprennent pas, puisqu’elles ont pour objectif de permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

On doit donc retrouver, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. soc., 6 févr. 2003, n° 01-20.534).

Cependant, comme pour la mise en demeure, l’inexactitude de la somme réclamée ne rend pas nul le document, mais le montant porté sur la contraint ne doit pas être supérieur à celui qui figure sur la mise en demeure (Cass. soc., 30 mars 1982, no 80-16.157).

Il est primordial que le directeur ou un agent de l’organisme de sécurité sociale intéressé ait reçu une délégation spéciale lui permettant de remettre la contrainte.

Sont nulles les contraintes dont le signataire ne justifie pas d’une délégation spéciale du directeur de l’organisme antérieure à leur établissement (Cass. soc., 4 mai 2000, no 98-21.057).

 

  • Signification de la contrainte

Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, « la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ».

Le but de cette procédure étant de faire prendre conscience au débiteur des conséquences de son absence de paiement, là aussi certaines formes sont obligatoires.

Ainsi doivent figurer la référence de la contrainte, le montant de la contrainte, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, et les formes requises pour la saisine de ce tribunal (Code de Procédure Civile, art. 663).

Vérifiez que ces mentions figurent sur votre document, leur absence entraînant sa nullité.

La signification peut être faite aussi bien à domicile qu’à personne, suivant les articles 653 à 664 du Code de procédure civile.

S’il s’agit d’une personne morale, elle sera faite au lieu de l’établissement, lequel est, en principe, celui du siège social tel qu’il figure au registre du commerce et des sociétés (Cass. soc., 27 sept. 1989, no 87-17.837.

S’il s’agit d’une personne physique, la contrainte sera signifiée à son dernier domicile indiqué à l’organisme. En l’absence de modification d’adresse auprès de l’URSSAF, le débiteur ne saurait invoquer le fait qu’il n’a pas été averti de la contrainte qui lui a été décernée (Cass. soc., 16 nov. 1972, no 71-12.047).

La contrainte décernée par le directeur de l’organisme comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire (CSS, art. L. 244-9 ; Cass. soc., 25 nov. 1993, n° 91-14.317).

 

  • La nullité pour vice de forme

La plupart des règles évoquées ci-dessus doivent être respectées « à peine de nullité ».

Cette nullité n’est cependant pas automatique.

En effet, aux termes de l’article 114 al. 2 du CPC, « la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la personne qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

Il faut donc que la partie invoquant la nullité de l’acte soit capable de prouver que le non-respect des règles prescrites lui a causé un préjudice (Cass. soc., 5 mai 1995, no 92-14.389).

 

  • Opposition à la contrainte

L’article R 133-3 al. 3 dispose que « le débiteur peut former opposition […]. L’opposition doit être motivée. […] ».

Ainsi, le débiteur peut donc contester la contrainte qui lui est signifiée.

Cette opposition doit être faite dans les 15 jours de la signification de la contrainte.

La charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur le demandeur ; ce n’est pas à l’URSSAF de prouver le bien-fondé de sa créance.

il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de l’opposition et non à l’URSSAF de prouver le bien-fondé de sa créance (Cass. soc., 14 mars 1996, no 94-15.516).

Seules les contestations évoquées dans l’opposition pouvant être retenues devant le tribunal, l’opposant à la contrainte a tout intérêt à bien motiver son opposition.

Enfin, la décision rendue sur opposition sera susceptible d’appel.

 

Mon  cabinet est à votre disposition pour tous contentieux et conseils.

Joan DRAY
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1 Publié par Visiteur
03/06/2015 18:13

Maître, a votre avis l opposition à la contrainte entraine t elle l'anéantissement de celle ci : j'ai fait opposition et le tribunal a radiéPeut on me poursuivre ou l organisme doit absolument avoir un jugement qui se substitue à la contrainte
Merci d avance

2 Publié par Visiteur
21/09/2015 16:08

Bonjour, j'ai une signification d'huissier du 22/10/2012 concernant une contrainte de l'Urssaf du 01/09/2006 !? Quid de la prescription de 5 ans ?
Quelqu'un a-t-il un avis sur ce délai totalement irréel.
Merci d'avance

3 Publié par Visiteur
15/10/2015 18:21

Etant un habitué aux contraintes de l'URSSAF de Nîmes qui est très agressif, je puis vous dire que faire opposition ne sert qu'a prendre un délai supplémentaire et empêcher l'Huissier de vous dépouiller comme un chacal sur une carcasse d'animal en plein désert.
Si vous vous pointez au TASS avec la somme a payer vous serez juste condamné à payer point.
Inutile de prendre un avocat, inutile de préparer des conclusions, que vous ayez tort, raison ou que vous ayez besoin d'un arbitrage "juste", le TASS est un tribunal partial ou tout est jugé d'avance.
Ce tribunal est financé par la sécurité sociale et donc l'URSSAF, les assesseurs sont souvent des salariés de l'URSSAF.
Quoi qu'il arrive, quel qu'en soit la raison, quels que soient les arguments, vous perdez.
La mauvaise foi de l'URSSAF, l'absence d'écoute, le refus de discussion et l'agressivité de cet organisme est un fait.
Avec eux il ne faut rien chercher à expliquer, soit on paye comme on peut, soit on est écrasé.
Un inspecteur de l'URSSAF m'a même dit devant mon personnel et des clients dans ma boulangerie: "on décide qui se maintient ou ne se maintient pas dans ce pays, soit vous solliciter notre diligence et quelques fois nous ferons peu être quelques efforts sur les majorations, soit vous continuez d'essayez d'imposer vos règles et vos délai de reglement et on vous liquide au tribunal de commerce. Vous serez remplacé et de toute façon le seul risque que nous prenons c'est de mettre à votre place quelqu'un qui payera ses cotisations dans les délais légaux"
Et c'est une réalité, cet organisme peut décider, illégalement certes, avec mauvaise foi certes, mais peut décider de qui peut se maintenir ou non.
Mon avocat, le plus gros cabinet de Nîmes, m'a clairement dit que le TASS pour lui c'était non, aller dans un tribunal ou tout est jugé d'avance ne sert à rien.

4 Publié par Visiteur
21/10/2015 17:53

bonjour,
ayant reçu une signification de contrainte des urssaf par voie postale simple (le courrier précise que celle-ci n'a pas m'être remise alors que le document était bien dans l'enveloppe...) j'ai appelé le cabinet d'huissiers qui m'a annoncé qu'il n'était pas obligatoire que je me déplace puisque j'avais déja le document...(j'ai des doutes quand même..)
qu'en pensez vous?
de même, à partir de quand court le délai de 15 jours pour opposition dans ce cas? (signification du 15/10, postée le 16/10, reçue le 19/10 en courrier simple..)
merci d'avance pour vos éclaircissements

5 Publié par Visiteur
23/10/2015 20:05

URSSAF, RSI , Msa, la solidarité et l’universalité dans toute sa splendeur.Effectivement quel que soit les conclusions que vous présentez vous avez perdu. Cette juridiction et juge et partie et aux ordres de notre chère sécurité anti-sociale.Il ,faut se rendre insaisissable dans tous ses biens, et attendre la prescription sociale 5 ans.En l'état c'est ce qui coute le moin chère, et efficace, et neutralise l'action de l'huissier qui va vite se décourager.Cependant les choses changent doucement, et espérons qu'un nous aurons le choix de notre protection sociale pour moi c'est fait.

6 Publié par Visiteur
08/12/2015 19:07

Bonjour Maître,

Pouvez vous nous dire pourquoi aucunes de vos réponses n’apparaît aux multitudes de questions posées?
Il me semble pourtant que de savoir à partir de quand court un délai de contestation est nécessaire.
Merci pour votre réponse

7 Publié par Visiteur
05/03/2016 20:21

Que faire quand l'URSSAF s'est trompé ? Exemple : quand il vous réclame une somme d'argent pour une période où vous n'étiez pas affilié chez eux ?

8 Publié par Visiteur
19/05/2016 16:07

j'ai reçu contrainte par huissier - hors j'ai déjà payé
l'urssaf pour le montant exact - que dois-je faire
je suis à bout -

9 Publié par Visiteur
31/05/2016 17:35

Bonjour

Quid des frais d'huissier dans le cadre d'une contrainte ? a la charge de l'URSSAF ?
Puis je ne payer que le principal ?

Merci
Bien Cordialement

10 Publié par Visiteur
11/06/2016 23:58

Chère Maître,

Un accusé de réception d'une contrainte de l'URSSAF remise en main propre par voie d'huissier doit-il être signé par le destinataire pour que celle-ci soit valable ? (et peut-on contester l'avoir reçue pour ce motif).

En vous remerciant par avance.

Bien cordialement

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