Le crédit immobilier et sa réglementation

Publié le 26/03/2012 Vu 23 394 fois 1
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La réglementation du crédit immobilier s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à la propriété. Le crédit immobilier est régi par trois séries de textes. D'une part, le crédit immobilier est un contrat de prêt d'argent, il relève donc du droit commun des prêts d'argent contenu dans les articles 1905 à 1914 du Code civil. Il relève aussi du Code monétaire et financier en ce que celui-ci traite de la distribution des prêts, des opérations de crédit ou du taux légal. Mais surtout, le crédit immobilier relève des articles L312-1 à L312-36 du Code de la consommation, des articles L313-1 à L313-16 du même code qui traitent des dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier et des articles R312-1 à R313-10 du Code de la consommation. Les articles du code de la consommation représentent un droit dérogatoire au droit commun du prêt. Par conséquent, si ce droit spécial n’est pas applicable il convient de revenir au droit commun. En l’absence de définition légale on peut dire que le contrat de crédit immobilier est un contrat synallagmatique conclu entre un prêteur et un emprunteur aux fins de financer l'achat ou la construction d'un immeuble. Ce contrat de crédit immobilier, lorsqu'il entre dans le champ d'application des article L312-1 et suivants du Code de la consommation un contrat formaliste qui engendre des obligations partiellement définies par la loi. Seront ici envisagées la formation du crédit immobilier et le contentieux du crédit immobilier.

La réglementation du crédit immobilier s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de permettre au plus

Le crédit immobilier et sa réglementation

La réglementation du crédit immobilier s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à la propriété.

Le crédit immobilier est régi par trois séries de textes. D'une part, le crédit immobilier est un contrat de prêt d'argent, il relève donc du droit commun des prêts d'argent contenu dans les articles 1905 à 1914 du Code civil. Il relève aussi du Code monétaire et financier en ce que celui-ci traite de la distribution des prêts, des opérations de crédit ou du taux légal.

Mais surtout, le crédit immobilier relève des articles L312-1 à L312-36 du Code de la consommation, des articles L313-1 à L313-16 du même code qui traitent des dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier et des articles R312-1 à R313-10 du Code de la consommation.  

Les articles du code de la consommation représentent un droit dérogatoire au droit commun du prêt. Par conséquent, si ce droit spécial n’est pas applicable il convient de revenir au droit commun.

En l’absence de définition légale on peut dire que le contrat de crédit immobilier est un contrat synallagmatique conclu entre un prêteur et un emprunteur aux fins de financer l'achat ou la construction d'un immeuble.

Ce contrat de crédit immobilier, lorsqu'il entre dans le champ d'application des article L312-1 et suivants du Code de la consommation un contrat formaliste qui engendre des obligations partiellement définies par la loi.

Seront ici envisagées la formation du crédit immobilier et le contentieux du crédit immobilier.

I-             La formation du crédit immobilier :

Les dispositions relatives au crédit immobilier ont tous pour objectif d’attirer l’attention de l’emprunteur sur la portée de son engagement.

  • L’encadrement de la publicité en faveur du crédit immobilier :

Tout d’abord, le texte vise toute publicité, quel qu'en soit le support, dès lors qu'elle est reçue ou perçue en France

La cour de cassation a ainsi précisé que (Cass. crim., 12 nov. 1986 : Bull. crim. 1986, n° 861), "constitue une publicité, au sens de la loi du 27 décembre 1973, tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service proposé".

Autrement dit, peu importe le support publicitaire.

De même, pour que ces dispositions s’appliquent, la publicité  doit visée un crédit immobilier au sens de l’article L312-4du code de la consommation.

La Cour de cassation ayant une interprétation extensive de cet article considère que sont concernés par ces dispositions non seulement les contrats de prêts immobiliers proprement dits, mais aussi toute publicité impliquant le recours à un prêt.

Par ailleurs, la qualité de l'annonceur importe peu : il peut s'agir d'un établissement financier mais aussi d'un promoteur

Individuel, d'un entrepreneur ou artisan (Rép. min. n° 40837 : JOAN Q 9 mars 1981, p. 1030).

  • Le contenu du message publicitaire :

L'article L. 312-4 du Code de la consommation exige que toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, est relative à l'une des opérations susvisées, doit préciser :

-      l'identité du prêteur,

-      la nature du prêt 

-      l'objet du prêt.

Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit préciser en outre la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global du crédit (Cass. crim., 4 juill. 1990 : Bull. inf. C. Cass., 1er déc. 1990, n° 139)

  • Sanction :

L'annonceur, qui ne respecte pas les règles relatives à la publicité, encourt une peine d'amende (C. consom. art. L. 312-32). L'alinéa 2 de ce même article renvoie aux dispositions relatives à la publicité trompeuse pour la procédure et les sanctions complémentaires

II-           Rappel de quelques règles en matière de contentieux relatif au crédit immobilier :

 

  • Sur la compétence du tribunal :

 

Le législateur n'a pas établi un privilège de juridiction comme il l'a fait en matière de crédit à la consommation (Cass. 1re civ., 23 nov. 2004 : JurisData n° 2004-025793)

 

En conséquence, ce sont les règles du droit commun de la procédure civile qui s'appliquent. Le tribunal compétent, pour les litiges issus d'une relation relative au crédit immobilier, est donc dépendant de la valeur sur laquelle porte ce litige.

 

 

  • Sur le délai de prescription :

 

A la différence du crédit à la consommation, aucun délai-préfix n'apparaît en matière de crédit immobilier.

 

La qualification du crédit sera d'autant plus importante qu'il s'agira de savoir si l'action devait être intentée dans le délai de l'article L. 311-37 du Code de la consommation

 

La prescription de l'action en matière de crédit immobilier obéit donc aux règles du droit commun.

 

Toute action en matière de crédit immobilier se prescrit donc par cinq ans sauf si des prescriptions plus courtes sont édictées.

 

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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1 Publié par Christophe MORHAN
26/03/2012 13:34

Reste effectivement la discussion qui persiste sur la prescription applicable: 5 ans ou 2 ans
- une réponse miniséterielle du 21/04/2009 penchait pour l'application de l'article L 137-2 du code de la consommation à savoir la prescription de 2 ans.
« L’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. »

2 arrêts de Cour d'appel ont considérés au contraire que cet article ne s'appliquait pas et que la prescription était de 5 ans.

Cour d'appel
Bordeaux
Chambre civile 5
14 Septembre 2011
N° 11/4474
Numéro de rôle : 11/4885
extrait:

L'article L. 137-2 du code de la consommation fixe à deux ans le délai de prescription de l'action « des professionnels
pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs ».
Cet article L.137-2 est situé dans le livre premier intitulé « Information des consommateurs et formation des contrats ».
Le livre troisième du code de la consommation traite de « l'Endettement » et consacre un titre premier au « Crédit » qui
comporte sa réglementation propre. Compte tenu de la spécificité des titres, il y a lieu de considérer comme l'a fait le
premier juge que les dispositions de l'article L 137-2 ne concernent que les relations entre les professionnels et les consommateurs
en général mais pas celles liés à l'endettement qui sont régies par des dispositions spécifiques.
Ainsi le délai de prescription de deux ans édicté par l'article L 137-2 n'est pas applicable à la matière et notamment au
crédit immobilier.
Il résulte de l'article 2224 du Code Civil issu de la loi du 17 juin 2008 que le délai de prescription de droit commun en
matière contractuelle et extra-contractuelle est désormais de cinq ans.
Les obligations nées à l'occasion des relations entre commerçant et non-commerçant se prescrivent également par cinq
ans en application de l'article L110-4 du Code De Commerce.
Par ailleurs, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance. La circonstance que celle-ci soit constatée
dans un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée.C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu pour les prêts immobiliers passés par acte authentique le délai de
prescription quinquennale.
L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit les conditions d'application dans le temps des modifications du délai de
prescription. Ainsi pour les créances soumises au nouveau délai de 5 ans, si la loi nouvelle allonge le délai de prescription
le nouveau délai est applicable mais il sera tenu compte du délai déjà écoulé, si le délai de prescription est réduit
par la loi nouvelle ce nouveau délai est décompté à partir du 19 juin 2008 sans que sa durée totale ne puisse excéder la
durée totale prévue par la loi antérieure.

cette argumentation est reprise par un autre arrêt de la CA de REIMS du 11/10/2011 (RG: 10/02766)


Il reste à attendre la position de la Cour de Cassation.

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