Crédit renouvelable et délai de forclusion :

Publié le 04/04/2012 Vu 17 531 fois 1
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L’établissement de crédit qui souhaite engager une action en paiement contre un emprunteur en raison d’impayés doit former son recours dans les deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance (article L311-52 du Code de la consommation). Le point de départ de ce délai apparait, en pratique crucial pour l’établissement crédit s’il veut avoir une chance de recouvrer sa créance dans la mesure où le délai de forclusion ne peut être ni suspendu ni arrêté. Or, la détermination du point de départ du délai reste une difficulté majeure. Cet article a ainsi pour objet de rappeler les précisions apportées par la jurisprudence en la matière. Il convient de rappeler que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’affirmer qu’en matière de crédit renouvelable le délai biennal de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Cass. ass. plén., 6 juin 2003 : Bull. civ. 2003, ass. plén., n° 6). De même, elle jugé que le dépassement de crédit faisait également courir le délai biennal de forclusion (Cass. 1re civ., 30 mars 2005 : Bull. civ. 2005, I, n° 159). Ces solutions ont été consacrées par le législateur lors de la réforme de 2010.

L’établissement de crédit qui souhaite engager une action en paiement contre un emprunteur en raison d’i

Crédit renouvelable et délai de forclusion :

Crédit renouvelable et délai de forclusion :

L’établissement de crédit qui souhaite engager une action en paiement contre un emprunteur en raison d’impayés doit former son recours dans les deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance (article L311-52 du Code de la consommation).

Le point de départ de ce délai apparait, en pratique crucial pour l’établissement crédit s’il veut avoir une chance de recouvrer sa créance dans la mesure où le délai de forclusion ne peut être ni suspendu ni arrêté.

Or, la détermination du point de départ du délai reste une  difficulté majeure.

Cet article a ainsi pour objet de rappeler les précisions apportées par la jurisprudence en la matière.

Il convient de rappeler que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’affirmer qu’en matière de crédit renouvelable le délai biennal de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Cass. ass. plén., 6 juin 2003 : Bull. civ. 2003, ass. plén., n° 6).

De même, elle jugé que le dépassement de crédit faisait également courir le délai biennal de forclusion (Cass. 1re civ., 30 mars 2005 : Bull. civ. 2005, I, n° 159).

Ces solutions ont été consacrées par le législateur lors de la réforme de 2010.

Désormais, l’article L311-52 du Code de la consommation dispose que l’évènement qui fait courir le délai « est  caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. »  

Deux arrêts récents de la Première chambre civile du 15 décembre 2011 ont été l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler l’importance de la forclusion biennale de l’article L311-52 du Code de la consommation et d’apporter quelques précisions.

Dans sa première décision, la Cour de cassation apporte une solution aux difficultés soulevées par la clause de double montant.

Il convient de préciser qu’une clause de double montant prévoit, pour un même crédit renouvelable, un montant disponible et un montant maximum auquel l’emprunteur peut prétendre après un certain temps sans incident de paiement.

Il s’agit en fait pour l’établissement de crédit d’octroyer un second prêt sans avoir à passer par les exigences formalistes d’un tel acte.

En l’espèce,  une société de crédit a consenti le 23 octobre 1998 à un particulier un crédit renouvelable d'un montant de 20.000 francs, mentionnant que le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé était de 140.000 F (21.342,86 €). Le montant du crédit a été dépassé au mois de février 2003. Par acte du 10 juillet 2007, la société de crédit a alors assigné M. X. en paiement de la somme de 21.437,29 €.

La Cour d’appel de Besançon a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion biennale. Les juges du fond ont relevé que l'emprunteur n'avait jamais dépassé le montant maximal du découvert, soit 140.000 F ou 21.342,86 €, et que le délai de forclusion courant à compter du mois de janvier 2007, date du premier impayé non régularisé au regard de ce montant, n'était pas expiré à la date de l'assignation du 10 juillet 2007.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 311-37 du code de la consommation (devenu art L311-52) en précisant que « le simple rappel du plafond légal n'emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constituait, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion » (Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-25.598, P+B+I, D c/ Sté Médiatis : JurisData n°2011-028391). 

Dans la seconde décision, la Cour de cassation est venu apporter des précisions sur l’influence d’un avenant sur le délai de forclusion.

En l’espèce, une société de crédit a consenti, en mars 2000, une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de 140 000 francs, avec un découvert autorisé à l'ouverture du compte de 20 000 francs.

Par la suite, ce contrat a fait l'objet d'un avenant portant le montant maximum du découvert autorisé à 21 500 euros et la fraction disponible choisie à 15 000 euros.

Le banquier a sollicité de l’emprunteur le remboursement du solde du crédit mais le débiteur lui a opposé la forclusion biennale de l’article L311-37 du code de la consommation.

Les juges du fond ont écarté ce moyen de défense en considérant que l’avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde antérieur et s’était substitué au contrat initial.

Ainsi, ils ont considéré que peu importait que l’emprunteur ait dépassé le montant maximum du découvert autorisé dès le mois de décembre 2000.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui considère que « la seule souscription d'un tel avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d'ordre public de l’article L311-37 du Code de la consommation….. auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli ». (Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-10.996, P+B+I, R c/ Sté Laser Cofinoga : JurisData n° 2001-028381). 

 

Joan DRAY
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1 Publié par Visiteur
12/10/2017 12:05

Une créance écartée du plan de surendettement par le tribunal
Est elle mise en suspens.
Quand redémarre le délai de forclusion ou de prescription ?

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