le décompte de la saisie-attribution

Publié le 23/10/2023 Vu 1 304 fois 0
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La saisie-attribution est une procédure d'exécution qui permet à un créancier muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible..

La saisie-attribution est une procédure d'exécution qui permet à un créancier muni d'un titre exécutoire,

le décompte de la saisie-attribution

La saisie-attribution est une procédure d'exécution qui permet à un créancier muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur des sommes d'argent, pour en obtenir le paiement.

La saisie-attribution, étant une voie d'exécution forcée elle suppose nécessairement un titre exécutoire ( CPC exéc., art. L. 111-2  ), c'est-à-dire un titre légitimant le recours à la force.

Aux termes de l' article L. 111-3 du Code des procédures civiles d"exécution  :

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l' article 229-1 du code civil  ;

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;

7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

 

Il est incontestable que les poursuites ne peuvent être entreprises à l'encontre d'un débiteur qui n'est pas désigné par le titre exécutoire.

§  Notification du titre exécutoire avant toute saisie-attribution

Il est de droit que pour pouvoir être exécutés, les jugements doivent au préalable être notifiés à ceux auxquels ils sont opposés, c'est-à-dire à la partie perdante. 

En conséquence ,  les jugements non notifiés, ou non exécutés spontanément, ne peuvent donner lieu à des poursuites.

La saisie pratiquée en vertu d'un jugement non préalablement notifié est nulle ( Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 04-18.178  JurisData n° 2006-034906 

§  L’indication du décompte dans l’acte de saisie

 

L' article R. 211-1 du Code des procédures civiles d"exécution  dispose que “le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers”. En tant qu'acte d'huissier, l'acte de saisie doit obéir aux exigences de l' article 648 du Code de procédure civile  . Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

 

L' article R. 211-1 du Code des procédures civiles d"exécution  , l'acte de saisie doit à peine de nullité contenir cinq mentions :

- l'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

- l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

- le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

- l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

- La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

 

La Cour de cassation rappelle régulièrement que l'acte de saisie-attribution doit comporter un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoire, décompte dont l'absence est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte ( Cass. 2e civ., 19 sept. 2002, n° 00-22.086  : JurisData n° 2002-015498  )

La Cour de cassation a encore jugé que lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes il doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux 

( Cass. 2e civ., 23 fév. 2017, n° 16-10.338  : JurisData n° 2017-002816 )

En cas de saisie-attribution résultant de plusieurs titres exécutoires, l’acte de saisie doit comporter un décompte distinct pour chacun d’entre eux. (Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 21-18.340 : JurisData n° 2023-009344 )

Lorsqu’une mesure d’exécution forcée est mise en œuvre sur le fondement de deux titres exécutoires distincts, l’acte de saisie doit comporter le détail individualisé des frais et intérêts pour chacun d’eux. 

 

Il existe souvent des irrégularités dans les actes de saisies-attribution et dans certains cas , certaines irrégularités emportent la nullité de la procédure de saisie-attribution dans son intégralité. 

 

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