le délai de forclusion biennal et incident de paiement

Publié le 26/03/2021 Vu 7 610 fois 0
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En matière de crédit à la consommation, les actions en paiement du prêteur sont soumises à une forclusion biennale en vertu de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du code de la consommation.

En matière de crédit à la consommation, les actions en paiement du prêteur sont soumises à une forclusion

le délai de forclusion biennal  et incident de paiement

Le  délai de forclusion  et l’incident de paiement non régularisé

En matière de crédit à la consommation, les actions en paiement du prêteur sont soumises à une forclusion biennale en vertu de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du code de la consommation.

« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;-ou le premier incident de paiement non régularisé ;-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. »

Il faut donc définir la notion d’incident de paiement non régularisé et la question était de savoir si le paiement fait  par un assureur qui se substitue à un emprunteur permet de régulariser un incident de paiement et partant de décaler la forclusion biennale ?

La Cour de Cassation a rendu  un arrêt qui précise cette notion .

Dans cette  affaire, suivant offres acceptées le 29 janvier 2008, une banque a consenti à un emprunteur deux prêts de 21 000 € et 14 000 € garantis par une assurance. Par la suite, l’emprunteur a fait l’objet d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui donné lieu à une décision du 28 février 2013, par laquelle la commission de surendettement a imposé des mesures de redressement à compter du 31 mars de la même année. 

L’emprunteur n’a alors effectué aucun remboursement et l’assureur avait , au titre de la garantie invalidité, réglé  plusieurs mensualité d’affilée , ce qui avait permis à la banque de considérer que ces règlements valaient paiements et que la forclusion  avait été retardée.

La banque  a assigné l’emprunteur, qui va lui opposer la forclusion de l’action.

La Cour d’appel a donné raison à la banque mais l’emprunteur  va former un pourvoi en cassation.

La haute juridiction va répondre dans les termes suivants et va dire qu’« un paiement effectué par l’assureur, substitué à l’assuré, valant paiement de la dette de ce dernier, permet d’écarter l’existence d’un incident de paiement non régularisé, de sorte qu’après avoir relevé, par motifs adoptés, que la somme de 2 529,75 € avait permis le paiement intégral des échéances des mois d’avril, mai, juin et juillet 2013 et le paiement partiel de l’échéance du mois d’août et que l’échéance du 30 août 2013 constituait le premier incident de paiement non régularisé, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que l’action de la banque était recevable ».

 

La Cour de Cassation   juge  que la régularisation d'un incident de paiement peut résulter du paiement fait par l'assureur-emprunteur, un tiers ,  au titre de la garantie invalidité, et ainsi retarder le point de départ du délai de forclusion de l'action de la banque en remboursement du solde des prêts. 


Un paiement effectué par l’assureur, substitué à l’assuré, valant paiement de la dette de ce dernier, permet d’écarter l’existence d’un incident de paiement non régularisé.

Civ. 1re, 6 janv. 2021, F-P, n° 19-11.262

 

Il est tout à fait loisible à un tiers de payer à la place de l’emprunteur.

 

§  Régularisation des incidents de paiement 

 

Le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil ; le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.

Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-23.267, Leydet c/ BNP Personal finance  : JurisData n° 2015-023948 ; Contrats, conc. consom. 2016, comm. 26, obs. S. Berheim-Desvaux

 

Le délai de forclusion biennal court à compter du premier incident de paiement non régularisé et le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.

CA Colmar, 3e ch. civ., sect. A, 15 mai 2017, n° 16/00290, SA Bnp Paribas Personal Finance c/ Sellemet  : JurisData n° 2017-009463

Il convient de préciser que l’emprunteur ne peut plus régulariser un incident de paiement  dès lors que le préteur a décidé de la déchéance du terme qui rend exigible la totalité de la dette.

Il est nécessaire de préciser que la déchéance du terme doit être réalisée  conformément aux disposition du contrat de prêt , qui mentionne généralement qu’elle doit être précédée d’une lettre de mise en demeure.

En outre , lorsque l’emprunteur effectue une régularisation, les paiements qu’il faits s’imputent , selon les dispositions de l’article 1253 du code civil , soit sur les échéances les plus anciennes.

 

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JOAN DRAY

Avocat 
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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