Doit-on -inclure la résidence principale dans l’actif du demandeur sollicitant le rétablissement professionnel ?

Publié le 21/06/2020 Vu 2 446 fois 0
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La procédure de rétablissement professionnel instituée par l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 permet à un professionnel en difficulté de bénéficier d’un effacement total de ses dettes,

La procédure de rétablissement professionnel instituée par l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 permet Ã

Doit-on -inclure la résidence principale dans l’actif du demandeur sollicitant le rétablissement professionnel ?

Doit-on -inclure la résidence principale dans l’actif du demandeur sollicitant le rétablissement professionnel ?

 

La procédure de rétablissement professionnel instituée par l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 permet à un professionnel en difficulté de bénéficier d’un effacement total de ses dettes, au moyen d’une procédure plus rapide et moins onéreuse que la liquidation judiciaire.

 

 

L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a créé la procédure de rétablissement professionnel. Cette nouvelle procédure qui n'est ni collective, ni liquidative a pour objectif de favoriser le rebond du débiteur

 

Le rétablissement professionnel est ouvert à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2 du Code de commerce (C. com., art. L. 645-1). Ainsi, peuvent solliciter l'ouverture d'une telle procédure toutes les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, quelle que soit la nature civile ou commerciale de celle-ci (C. com., art. L. 640-2). 

 

I.                Les conditions d’éligibilité au rétablissement professionnel

 

Inspiré du rétablissement personnel et créé par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le rétablissement professionnel est accessible aux entrepreneurs individuels qui remplissent les conditions prévues par les articles L. et R. 645-1 du Code de commerce :

 

-ne pas avoir opté pour le statut d'EIRL ,

- n'avoir employé aucun salarié dans les six derniers mois et ne pas être impliqué dans un litige prud'homal ;

- être en cessation des paiements et dans une situation de redressement manifestement impossible ;

- disposer d'un actif inférieur à 5 000 €. 

 

Cet entrepreneur doit en outre être de bonne foi et ne pas avoir déjà profité, dans les 5 années qui précèdent, d'une procédure de purge du passif (C. com., art. L. 645-9 et L. 645-2  

 

Comment apprécier la valeur de l’actif ?

 

Parmi les conditions d’éligibilité, il faut tenir que le débiteur ait un actif de faible importance.

 

Par application des articles L. 645-1 et R. 645-1 du Code de commerce, l'actif du débiteur sollicitant l'ouverture d'un rétablissement professionnel doit avoir une valeur inférieure à 5 000 euros, en valeur de réalisation

 

Le débiteur EIRL pour lequel l'actif du patrimoine affecté dépasserait la valeur de 5 000 euros ne devrait pas pouvoir bénéficier du rétablissement professionnel 

 

Désormais, la résidence principale du débiteur, personne physique, immatriculé à un registre de publicité légale à caractère professionnel, ou exerçant une activité agricole ou indépendante, est de droit insaisissable pour les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de cette personne (C. com., art. L. 526-1). Doit-on prendre en compte la valeur de la résidence principale pour déterminer la valeur des actifs du débiteur ?

 

 

Doit-on -inclure la résidence principale dans l’actif du demandeur sollicitant le rétablissement professionnel ?

La Cour  d’Appel de GRENOBLE vient de rendre un arrêt intéressant en précisant que le rétablissement personnel n’est  pas possible lorsque des  lots de copropriété  ne sont pas les accessoires indispensables du logement du débiteur, ils doivent être intégrés dans le passif du débiteur. ( CA Grenoble, ch. com., 9 janv. 2020, n° 19/02960)

Dans cette affaire, une personne, immatriculée au RCS pour une activité de fabrication de pizzas à emporter, de tourtons et de ventes de boissons non alcoolisées, sollicite et obtient du tribunal de commerce de Gap l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel, en novembre 2018.

 Il ne possède quasiment aucun actif, hormis sa résidence principale. Le tribunal  opte pour  la conversion de la procédure en une liquidation judiciaire considérant que l’actif de 5000 euros était dépassé.

Pour y parvenir , il intègre l'immeuble dans l'évaluation de l'actif du commerçant, en relevant que l'article L. 645-1 ne distingue pas selon que l'actif est saisissable ou insaisissable.

Sur appel du commerçant, qui soutenait que sa résidence principale ne devait pas être pris en compte dans l'appréciation de son actif, au regard du seuil de 5 000 €, la cour d'appel de Grenoble confirme le jugement, mais par des motifs substitués. La cour observe ainsi qu'en 2018, le débiteur a divisé l'immeuble en 5 lots, pour constituer une copropriété faite de deux appartements, deux garages et une place de parking. Elle relève encore que ce même débiteur a vendu l'un des appartements pour solder son emprunt immobilier, et qu'il a conservé le second pour son habitation, ainsi que les garages et la place de parking. Puis, se fiant au travail du mandataire judiciaire qui avait relevé l'exercice d'une activité parallèle d'entretien et de réparation de matériels, la cour estime que ces garages peuvent avoir servi à une telle activité, et que rien ne démontre qu'ils sont les accessoires indispensables du logement du débiteur. 

Le Cour en déduit que les garages ne sont pas couverts par l'insaisissabilité légale de la résidence principale et doivent donc être pris en compte dans la détermination de l'actif du débiteur. 

Conséquence : les lots excédaient le seuil de 5 000 €, et ce commerçant ne pouvait être éligible au  rétablissement professionnel et se retrouver sous le coup d’une liquidation judiciaire.

 

Vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.net: http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

 

JOAN DRAY

Avocat 
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

joanadray@gmail.com

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ersonnel.

 

 

 

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