La vente de biens à distance est définie à l’article L 121-16 du Code la consommation. Elle concerne "toute vente d’un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance". Dans le cadre d’une vente à distance, il existe un droit spécifique que l’on appelle « le droit de rétractation ». En effet, le consommateur peut user librement et discrétionnairement de ce droit. Dans la pratique, de nombreux consommateurs n’exercent pas de droit de rétractation au motif qu’il considère que produit a été déballé, ou fait l’objet d’un usage tc.. et conserve leur achat. Cette note a pour objet d’éclairer le consommateur sur l’existence de droit de rétractation (I) et ses exceptions.(II).
Lire la suiteLa vente de biens à distance est définie à l’article L 121-16 du Code la consommation. Elle concerne "toute vente d’un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance". Dans le cadre d’une vente à distance, il existe un droit spécifique que l’on appelle « le droit de rétractation ». En effet, le consommateur peut user librement et discrétionnairement de ce droit. Dans la pratique, de nombreux consommateurs n’exercent pas de droit de rétractation au motif qu’il considère que produit a été déballé, ou fait l’objet d’un usage etc.. et renonce à exercer de droit d'ordre public. Cette note a pour objet d’éclairer le consommateur sur l’existence de droit de rétractation (I) et ses exceptions.(II).
Lire la suiteLe cautionnement crée une obligation entre la caution et le créancier. Dans le cas où la caution serait amenée à payer la dette du débiteur principal, elle dispose d’un recours contre cette dernière et contre les autres cautions. Ceci dit, on ne parlera pas des recours de la caution contre le débiteur principal puisque dans le cas où le gérant social se porte caution de sa société et qu’il est amené à payer sur son propre patrimoine c’est souvent parce que sa société a déposé le bilan, autrement dit, le recours est plus qu’illusoire.
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