droit de la consommation

Publié le 04/06/14 Vu 41 988 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Vente d'un bien immobilier et délais pour obtenir le prêt par l'acquéreur

De combien de temps dispose l'acquéreur pour faire les démarches en vue de l'obtention d'un prêt - contrat-clé lui permettant d'accéder à la propriété ? Le vendeur peut-il imposer dans la promesse de vente ou dans le compromis de vente un délai à l'acquéreur pour obtenir ce prêt ? Le législateur a réglementé cette question; imposant un délai minimum à respecter (I). C'est seulement à l'expiration de ce délai que les conséquences de la non-réalisation de la condition suspensive pourront être mises en oeuvre. La jurisprudence est venue étayer ce contentieux (II).

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Publié le 06/12/13 Vu 5 326 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le démarchage à domicile

La protection du consommateur est accrue car c’est le professionnel qui le sollicite et le « pousse » à conclure un contrat auquel il n’avait pas forcément pensé. Dans cette forme de commerce, le démarcheur vient à la rencontre du client. Il s'agit donc d'une technique totalement inversée par rapport au commerce traditionnel dans lequel c'est le client qui serend dans le magasin du commerçant. Le Code de la Consommation pose donc des règles d’ordre public que le démarcheur est tenu de respecté. La jurisprudence a précisé les cas dans lesquels le démarchage à été retenu.

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Publié le 01/11/13 Vu 14 130 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Réaménagement des taux de crédit : Nouveau Contrat ou Simple Avenant ?

A l’ère de la société de consommation il n’est pas rare que les foyers souscrivent plusieurs crédits en même temps. Ces crédits nommés « Crédit à la Consommation » permettent d’acheter immédiatement un bien que l’on ne pourrait payer comptant. Le prêteur met à la disposition du consommateur des fonds à titre onéreux et l’emprunteur s’engage à un remboursement par paiement échelonné. Le prêteur réalise son bénéfice sur un pourcentage, le taux annuel effectif global de crédit que le consommateur va lui reverser, en plus du solde de la somme emprunté. Depuis quelques années on voit ainsi apparaitre des renégociations des taux du crédit car les foyers ne peuvent supporter la charge financière.

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Publié le 25/06/13 Vu 22 156 fois 5 Par Maître Joan DRAY
Le droit de rétractation et le consommateur

L'article L.121-1 du code de la consommation dispose que « Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence». En effet, le principe est que l'acheteur dispose d'un droit de rétractation pendant les 7 jours suivant la vente. Cependant, selon les types de vente, des différences peuvent exister, il est donc utile de les traiter séparément.

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Publié le 03/06/13 Vu 11 485 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’autorisation de découvert

Le droit de la consommation assure une protection du consommateur qui se trouve dans une position de faiblesse face aux établissements de crédit. En effet, il est certain que les prêteurs se trouvent en position de force. Le consommateur est obligé d'adhérer au contrat sans pouvoir véritablement discuter des clauses qui lui sont proposées. Dès lors qu’un crédit est qualifié de crédit à la consommation, il est soumis au régime protecteur du Code de la consommation, ce crédit se définit traditionnellement comme « une opération de crédit destinée à l'acquisition d'un bien de consommation ou d'un service dans un but autre que celui de satisfaire aux besoins d'une entreprise ».

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Publié le 29/01/13 Vu 19 638 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Crédit immobilier : raccourcissement du délai de prescription.

La 1ere chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 novembre 2012, précisé le délai de prescription applicable au crédit immobilier conclu entre un professionnel et un consommateur. Les faits étaient les suivants, M. V souscrit en 2003 deux emprunts auprès d’un établissement bancaire en vue de l’achat d’un bien immobilier. À la suite d’impayés, la déchéance du terme du crédit est prononcée le 10 février 2006. Un peu plus de quatre années plus tard, le 12 juillet 2010, M. V se voit délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Entre le moment où M. V souscrit ces prêts et le moment où la banque lui signifie le commandement, une nouvelle loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié le délai de prescription en matière de crédit à la consommation. M. V, va donc contester la validité du commandement en invoquant le délai de prescription de 2 ans prévu par l’article 4 de la loi du 17 juin 2008 (art. L 137-2 du Code la consommation). La Cour d’appel va rejeter son argumentation sur deux points. Selon elle, cette loi ne s’applique pas aux crédits immobiliers et de surcroît elle ne s’applique que pour les crédits souscrits à compter de son entrée en vigueur (elle n’a donc pas d’effet rétroactif). M. V, fait se pourvoir en cassation et demander à la Haute juridiction de se positionner sur le fait de savoir si les crédits immobiliers peuvent être considérés comme des crédits à la consommation. Celle-ci va répondre par l’affirmative en considérant que les crédits immobiliers consentis aux particuliers consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels (Cass. 1re civ., 28 nov. 2012). Cette décision qui modifie le délai de prescription en matière de crédit immobilier (I) entraîne des conséquences sur l’action de l’emprunteur en recouvrement (II), à condition que cette dernière ait été engagée après la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (III).

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Publié le 08/12/12 Vu 9 317 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les conditions de fond de l’opération de crédit

La loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit défini l’opération de prêt comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie » (art. 3 Loi n° 84-46, 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit). L’opération de crédit occupe une place centrale dans une économie de service. En plus de constituer un secteur d’activité à part entière, elle est un formidable vecteur de croissance qui soutient autant la consommation que l’industrialisation ou le financement des services publics. Elle permet de mobiliser instantanément, en faisant appel à l’épargne, des montants qui ne peuvent être produit individuellement par l’utilisateur que sur un laps de temps relativement long. De la société à responsabilité limitée qui souhaite acquérir un immeuble pour développer son activité, au consommateur qui désir payer en plusieurs fois l’achat d’un écran LCD, en passant par l’étudiant qui cherche à financer ses études, le crédit constitue une opération que l’on pourrait qualifier de commune dans la vie de tous les jours. Pourtant toute avance de fonds n’est pas constitutive d’un prêt et l'acte de prêt lui-même doit répondre à certaines caractéristiques pour que l'opération soit considérée comme une opération de crédit. Parmi ces caractéristiques, il y existe des conditions de fonds qui sont obligatoires pour qualifier l’avance du somme d’argent de prêt. Il convient donc de se demander quels sont les éléments de fond qui doivent impérativement figurer dans un contrat de crédit ? Au sens de la loi, tout contrat de prêt suppose une mise à disposition à l’avance de fonds (1), l’établissement entre les parties d’une durée de crédit (2), la fixation d’une rémunération pour le prêteur (3) et des modalités de remboursement pour l’emprunteur (4).

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Publié le 06/10/12 Vu 10 379 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Le droit de rétraction de l'emprunteur

Selon l'article L. 311-12 du Code de la consommation, « L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier ». Cet article prévoit que l'emprunteur bénéficie d'un droit de rétraction (I) qui est mis en œuvre grâce à un bordereau détachable de rétractation (II).

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Publié le 20/09/12 Vu 31 852 fois 8 Par Maître Joan DRAY
Le crédit à la consommation : procédures spécifiques

Les règles de procédure applicable au crédit à la consommation sont particulières notamment lorsque le litige est né suite à la défaillance du débiteur. Cet article rappelle les règles de procédure applicable au contentieux de la consommation.

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Publié le 17/09/12 Vu 20 897 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Le crédit affecté ou lié : une protection supplémentaire pour le consommateur

L'article L.311-1 9° du Code de la consommation définie le crédit affecté ou lié comme "le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique". Dans cette hypothèse, il y a à la fois :  un contrat principal conclu entre un professionnel et le consommateur  un contrat qui lie le consommateur avec un établissement de crédit Au terme des articles L.311-20 à L.311-28 du Code de la consommation, il y a interdépendance entre les deux contrats. Cette interdépendance est d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger.

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