droit de la consommation

Publié le 08/12/12 Vu 8 853 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les conditions de fond de l’opération de crédit

La loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit défini l’opération de prêt comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie » (art. 3 Loi n° 84-46, 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit). L’opération de crédit occupe une place centrale dans une économie de service. En plus de constituer un secteur d’activité à part entière, elle est un formidable vecteur de croissance qui soutient autant la consommation que l’industrialisation ou le financement des services publics. Elle permet de mobiliser instantanément, en faisant appel à l’épargne, des montants qui ne peuvent être produit individuellement par l’utilisateur que sur un laps de temps relativement long. De la société à responsabilité limitée qui souhaite acquérir un immeuble pour développer son activité, au consommateur qui désir payer en plusieurs fois l’achat d’un écran LCD, en passant par l’étudiant qui cherche à financer ses études, le crédit constitue une opération que l’on pourrait qualifier de commune dans la vie de tous les jours. Pourtant toute avance de fonds n’est pas constitutive d’un prêt et l'acte de prêt lui-même doit répondre à certaines caractéristiques pour que l'opération soit considérée comme une opération de crédit. Parmi ces caractéristiques, il y existe des conditions de fonds qui sont obligatoires pour qualifier l’avance du somme d’argent de prêt. Il convient donc de se demander quels sont les éléments de fond qui doivent impérativement figurer dans un contrat de crédit ? Au sens de la loi, tout contrat de prêt suppose une mise à disposition à l’avance de fonds (1), l’établissement entre les parties d’une durée de crédit (2), la fixation d’une rémunération pour le prêteur (3) et des modalités de remboursement pour l’emprunteur (4).

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Publié le 06/10/12 Vu 9 952 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Le droit de rétraction de l'emprunteur

Selon l'article L. 311-12 du Code de la consommation, « L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier ». Cet article prévoit que l'emprunteur bénéficie d'un droit de rétraction (I) qui est mis en œuvre grâce à un bordereau détachable de rétractation (II).

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Publié le 20/09/12 Vu 30 395 fois 8 Par Maître Joan DRAY
Le crédit à la consommation : procédures spécifiques

Les règles de procédure applicable au crédit à la consommation sont particulières notamment lorsque le litige est né suite à la défaillance du débiteur. Cet article rappelle les règles de procédure applicable au contentieux de la consommation.

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Publié le 17/09/12 Vu 20 260 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Le crédit affecté ou lié : une protection supplémentaire pour le consommateur

L'article L.311-1 9° du Code de la consommation définie le crédit affecté ou lié comme "le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique". Dans cette hypothèse, il y a à la fois :  un contrat principal conclu entre un professionnel et le consommateur  un contrat qui lie le consommateur avec un établissement de crédit Au terme des articles L.311-20 à L.311-28 du Code de la consommation, il y a interdépendance entre les deux contrats. Cette interdépendance est d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger.

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Publié le 08/09/12 Vu 12 097 fois 2 Par Maître Joan DRAY
le surendettement et la liquidation judiciaire

Dans la pratique, il arrive que des gérants de sociétés sous le coup d'une procéudre collective sollicite le bénéfice d'une mesure de surendettement auprès de la commission de surendettement. En principe, le fait que la société soit soumise à une procédure n'est pas de nature à exclure le gérant du dispositif de surendettement. En revanche, lorsque le gérant est poursuivi lui-même dans le cadre d'une action en comblement de passif, le gérant peut -il solliciter le bénéfice du dispositif de surendettement. C'est à cette question que la Cour de Cassation à répondu le 12 avril 2012 en jugeant que "l’action en comblement de passif qui vise un gérant de SARL n’exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement." Qu'il convient de rappeler que la procédure de traitement du surendettement bénéficie aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans une situation de surendettement, c'est-à-dire dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

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Publié le 07/09/12 Vu 15 209 fois 1 Par Maître Joan DRAY
L’interdépendance du crédit immobilier avec le contrat principal : une protection accrue du consomma

En droit commun, le principe est celui de l’indépendance des contrats. Cependant, afin de protéger la partie faible, le code de la consommation prévoit une interdépendance du contrat de crédit immobilier avec le contrat principal. En effet, le législateur a voulu éviter que le consommateur paye un crédit alors qu’il n’a pas pu acquérir l’immeuble. Ou, inversement, qu’il acquiert un bien immobilier alors qu’il n’a pas obtenu les fonds nécessaires. Le législateur a prévu deux techniques afin de réaliser cette interdépendance.

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Publié le 04/04/12 Vu 17 533 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Crédit renouvelable et délai de forclusion :

L’établissement de crédit qui souhaite engager une action en paiement contre un emprunteur en raison d’impayés doit former son recours dans les deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance (article L311-52 du Code de la consommation). Le point de départ de ce délai apparait, en pratique crucial pour l’établissement crédit s’il veut avoir une chance de recouvrer sa créance dans la mesure où le délai de forclusion ne peut être ni suspendu ni arrêté. Or, la détermination du point de départ du délai reste une difficulté majeure. Cet article a ainsi pour objet de rappeler les précisions apportées par la jurisprudence en la matière. Il convient de rappeler que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’affirmer qu’en matière de crédit renouvelable le délai biennal de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Cass. ass. plén., 6 juin 2003 : Bull. civ. 2003, ass. plén., n° 6). De même, elle jugé que le dépassement de crédit faisait également courir le délai biennal de forclusion (Cass. 1re civ., 30 mars 2005 : Bull. civ. 2005, I, n° 159). Ces solutions ont été consacrées par le législateur lors de la réforme de 2010.

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Publié le 14/02/12 Vu 37 779 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Le droit à l’information du consommateur :

La notion de loyauté imprègne l’ensemble du droit du marché : elle s’applique aussi bien aux rapports entre concurrents qu’aux obligations pesant sur les professionnels envers les consommateurs. La référence à ce devoir de loyauté du professionnel dans sa dimension positive prend la forme d’une obligation de transparence pesant sur le professionnel qui se traduit pour le consommateur par un droit à une information claire et complète. Ce droit à l’information du consommateur a pour objectif de protéger son consentement, sa santé et sa sécurité et lui permettre de décider en pleine connaissance de cause. Il est possible de distinguer plusieurs catégories d’information dues par le professionnel au consommateur. Ainsi, il existe une obligation d’information sur les caractéristiques des produits et services et une obligation d’information sur le contrat lui-même et/ou sur les clauses qui le composent. Dans cette seconde catégorie, il s’agit principalement de sanctionner le déséquilibre contractuel créé par certains clauses lorsqu’elles peuvent être qualifiées d’abusives. Cette présente étude s’attachera à la question de l’information sur les caractéristiques des produits et services qui va permettre au consommateur de connaitre les caractéristiques essentielles du produit ou service préalablement au contrat. Il conviendra de voir dans un premier temps l’obligation générale d’information pesant sur tous les professionnels avant de voir qu’elles sont les obligations propres à certains produits ou services.

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Publié le 31/01/12 Vu 27 354 fois 1 Par Maître Joan DRAY
les Clauses abusives en droit de la consommation

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom. art. L 132-1, al. 1). L'interdiction prévue par l'article L 132-1 du Code de la consommation ne concerne que les clauses des contrats conclus entre, d'une part, des professionnels et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs. La réglementation est donc inapplicable lorsque le contrat a été conclu entre des non-professionnels, ou entre des professionnels. La réglementation sur les clauses abusives s'applique quels que soient la nature du contrat (vente, location, crédit-bail, etc.), les produits concernés (meubles, immeubles ou prestations de services), la forme ou le support du contrat (bon de commande, facture, bon de garantie, bordereau ou bon de livraison, billet, ticket contenant des stipulations négociées ou non ou des références à des conditions générales préétablies, etc. ; cf. C. consom. art. L 132-1, al. 4). La loi 2008-776 du 4 août 2008 et le décret 2009-302 du 18 mars 2009 ont modifié l'article L 132-1 du Code de la consommation et les articles R 132-1 s. du même Code. L'article R 132-1 du Code de la consommation comporte désormais une liste de types de clauses interdites comme abusives (clauses dites « noires ») qui reprend les clauses interdites par un décret du 24 mars 1978 et en ajoute d'autres. L'article R 132-2 contient quant à lui une liste de types de clauses présumées abusives (clauses dites « grises ») dont le professionnel qui les utilise doit apporter la preuve contraire en cas de litige. L'article R 132-2-1 prévoit quelques exceptions à la classification en clauses noires et grises. Par ailleurs, un juge peut déclarer abusive une clause non prévue par les dispositions ci-dessus. Les clauses Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission des clauses abusives, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige sur un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (C. consom. art. L 132-1, al. 2). En application de cette disposition, le décret 2009-302 du 18 mars 2009 a introduit dans l'article R 132-2 du Code de la consommation une liste de types de clauses présumées abusives et fixé, à l'article R 132-2-1, quelques exceptions. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées comme abusives de manière irréfragable (C. consom. art. L 132-1, al. 3). En application de cette disposition, le décret 2009-302 du 18 mars 2009 a introduit dans l'article R 132-1 du Code de la consommation une liste de types de clauses interdites car abusives et l'article R 132-2-1 a posé quelques exceptions.

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Publié le 21/01/12 Vu 11 775 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les informations substantielles dues par le vendeur au consommateur

Il pèse sur le fabricant du produit comme sur le revendeur spécialisé une obligation contractuelle d'information et de conseil (art. L 111-1 et L 221-1-2, I) qui n’est assortie d'aucune sanction. L'acheteur peut, conformément au droit commun, rechercher la responsabilité contractuelle du vendeur si le défaut d'information lui a causé un préjudice. Aux termes de l’article L 111-1 du Code de la consommation, « tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». Ainsi, la jurisprudence considère que le vendeur d'un bien doit non seulement attirer l'attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles de ce bien mais aussi prendre soin de s'informer, au préalable, sur les besoins du consommateur de manière à adapter le matériel proposé à l'utilisation prévue (CA Versailles 25-10-2005 n° 04-3494). En cas de litige, il appartient au vendeur ou au prestataire de prouver qu'il a exécuté cette obligation (C. consom. art. L 111-1, al. 2). Si le vendeur ne satisfaisant pas à ses obligations ne risque pas de sanction pénale, l’acheteur peut cependant rechercher sa responsabilité contractuelle si le défaut d'information lui a causé un préjudice.

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