le droit à la prise et l'installation d'une borne individuelle

Publié le 04/08/2025 Vu 99 fois 0
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La loi d'orientation des mobilités a renforcé le « droit à la prise » au sein des immeubles de plusieurs manières, notamment en l'étendant aux locataires ou occupants

La loi d'orientation des mobilités a renforcé le « droit à la prise » au sein des immeubles de plusieur

le droit à la prise  et l'installation d'une borne individuelle

La loi d'orientation des mobilités a renforcé le «  droit à la  prise » au sein des immeubles de plusieurs manières, notamment en l'étendant aux locataires ou occupants de bonne foi d'un emplacement de stationnement sans être locataires d'un autre lot du bâtiment (CCH, art. L. 311-3-8 et L. 311-3-9 créés par L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019, art. 64 ; JCP N 2020, n° 1-2, act. 109). 

 

Ce texte précise :

  • les modalités pratiques relatives à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire d'une place de stationnement ;
  • les différentes étapes de la procédure : l'information du propriétaire ou du syndic de la copropriété de l'intention de réaliser lesdits travaux, les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent s'opposer aux travaux et les conditions dans lesquelles les bénéficiaires du droit à la prise peuvent réaliser les travaux ;
  • les formes des notifications échangées entre les parties prenantes.

 

 

Il résulte des articles L. 113-16 et R. 113-7 et R. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation, un « droit à la prise » pour tout occupant de bonne foi d'un emplacement de stationnement.

 

 

L'article L. 113-6 du CCH dispose que « le syndicat ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. » Le texte précise que syndic doit laisser l’accès aux locaux techniques pour permettre au prestataire de faire le devis. Au titre du motif légitime d'opposition, ce texte prévoit « notamment » la préexistence d'une installation, ou la décision prise par le syndicat de « réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable » ;

 

 

Par ailleurs, les articles R. 113-7 du CCH impose au demandeur de notifier au syndic « un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification.

 

Il appartient au  syndic, dans le délai de 3 mois suivant la réception de cette notification, de saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour s'opposer à l'installation.

 

Le droit à la prise en copropriété est une mesure qui vise à faciliter l’accès à l’électromobilité en levant les freins liés à l’absence de solutions de recharge à domicile, particulièrement dans les immeubles d’habitat collectif.

Lorsqu’un copropriétaire souhaite installer une borne de recharge pour sa voiture électrique, il bénéficie d’un “droit à la prise”.

 

 Un locataire bénéficie aussi de ce droit. Il pourra adresser une demande à son bailleur, qui la transmettra au syndic.

 

Le droit à la prise s’applique indépendamment de l’avis des autres copropriétaires, à condition que les travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble.

 

 

Le syndic peut-il refuser le droit à la prise ?

 

Le copropriétaire doit informer le syndic de sa demande par courrier recommandé avec A/R (accusé/ réception) en lui adressant un descriptif détaillé des travaux ainsi qu’un plan technique d'intervention et un schéma de raccordement électrique. 

 

La réalisation de ces travaux ne nécessite pas d’autorisation de l’assemblée générale. Le syndic devra toutefois inscrire un point d’information à l’ordre du jour de la prochaine assemblée afin de tenir les copropriétaires informés du projet d’installation de station de recharge. 

 

Le syndic ne peut s’opposer à la réalisation de ces travaux que s’il justifie d’un motif légitime et sérieux, par exemple, lorsque la copropriété souhaite entreprendre ces travaux ou lorsqu’il existe une impossibilité technique de réaliser les travaux. 

 

Dans une affaire récente , la Cour de Cassation a statué sur le refus du syndic de faire droit à la demande d’un copropriétaire s qui sollicitait  le droit d'implanter une borne de recharge électrique sur son emplacement .

 

Le syndic avait  refusé au motif  que le copropriétaire ne justifiait pas avoir notifié un descriptif détaillé des travaux, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, que l'opérateur n'attestait pas de la viabilité technique du projet initial.

 

Toutefois, le refus de ratifier la convention proposée peut être jugé légitime si le dossier technique n'était pas joint, même sans initiative judiciaire de sa part. 

Cass. 3e civ., 27 févr. 2025, n° 23-18.236 : JurisData n° 2025-001987

 

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