La fixation de la valeur des droits sociaux par un expert judiciaire

Publié le 04/01/2012 Vu 12 955 fois 1
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Dans le but de fixer la valeur de leurs titres sociaux, les associés peuvent recourir à un expert judiciaire. Cette estimation par un expert peut être réalisée avant toute vente, grâce aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, lorsque les rachats et cessions sont prévus et qu’il existe une contestation. Mais il se peut également que l’associé souhaite faire estimer les parts sociales à la suite de leur vente, s’il estime qu’elles ont été sous-estimées ; il devra alors démontrer l’existence d’un motif légitime. Nous analyserons donc successivement la fixation de la valeur des droits sociaux par un expert judiciaire avant la vente, et après la vente en vue d’un procès.

Dans le but de fixer la valeur de leurs titres sociaux, les associés peuvent recourir à un expert judiciaire

La fixation de la valeur des droits sociaux par un expert judiciaire

Dans le but de fixer la valeur de leurs titres sociaux, les associés peuvent recourir à un expert judiciaire.

Cette estimation par un expert peut être réalisée avant toute vente, grâce aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, lorsque les rachats et cessions sont prévus et qu’il existe une contestation.

Mais il se peut également que l’associé souhaite faire estimer les parts sociales à la suite de leur vente, s’il estime qu’elles ont été sous-estimées ; il devra alors démontrer l’existence d’un motif légitime.

Nous analyserons donc successivement la fixation de la valeur des droits sociaux par un expert judiciaire avant la vente, et après la vente en vue d’un procès.

 

-          Avant la vente

En droit, l’article 1843-4 du Code civil dispose que « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».

Ces dispositions sont d'ordre public (Cass. 1e civ. 25 novembre 2003 n° 00-22.089, Lajoix c/ Sté Berlioz et cie), il n’est donc pas possible d’y déroger lorsque la cession a été prévue et qu’il y a contestation sur la valeur.

Cet article s'applique aux rachats ou cessions forcés de droits sociaux prévus par la loi, notamment en cas de refus d'agrément de l'acquéreur des droits sociaux (C. com. art. L 223-14, al. 3, L 227-18, al. 1 et L 228-24, al. 2).

La jurisprudence l’applique aussi pour les rachats ou cessions forcés résultant des statuts (Cass. com. 4 décembre 2007 n° 06-13.912, Quilliard c/ Sté Arues), voire même ceux prévus par un pacte extra-statutaire (Cass. com. 24 novembre 2009 n° 08-21.369).

En outre, il résulte des dispositions de ce texte qu’il ne peut s’appliquer qu’ « en cas de contestation », c'est-à-dire lorsque les parties n'ont pas réussi à s'accorder sur le prix.

La contestation devant bien sûr être antérieure à la conclusion de la cession (Cass. com. 24 novembre 2009 n° 08-21.369).

Il incombe à l’expert de déterminer la valeur des droits sociaux, pour ce faire il  a toute latitude pour déterminer la valeur des actions selon les critères qu'il juge opportuns,  il n'est pas lié par les méthodes d'évaluation préconisées par les parties, par les statuts, le règlement intérieur ou encore par le juge qui l'a désigné.

Il n’est pas même tenu de respecter le principe du contradictoire dans l'exécution de sa mission.

Ces dernières précisions ressortent d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en 2005 (Cass. com. 19 avril 2005 n° 03-11.790, Torlai c/ Sté KPMG).

En l’espèce, un associé avait consenti, dans un pacte conclu avec ses coassociés, à céder ses titres à un prix fixé par un expert désigné en application de l'article 1843-4 du Code civil.

Mais l’expert a communiqué le nom et l'avis des personnes qu'il avait consultées pour procéder à l'estimation.

Aussi l’associé avait contesté le prix ainsi fixé en soutenant que l’expert avait violé le principe du contradictoire.

L’associé avait alors demandé la désignation d'un nouvel expert pour évaluer ses titres.

La Cour de cassation n’a pas accueilli la demande de l’associé, au motif qu’en désignant un expert sur le fondement de l’article 1843-4, les cocontractants font de la décision de celui-ci leur loi, à défaut d'erreur grossière, non établie en l'espèce, celle-ci s’imposant au juge.

C’est là la différence entre l’expert de l’article 1843-4 et l’expert judiciaire, la décision rendue par ce dernier n’étant qu’un avis ne s’imposant ni aux parties ni au juge.

Si vous êtes dans ce cas, vous ne serez pas pour autant sans recours puisque vous pourrez vous retourner contre l'expert s'il a commis une faute dans l'exécution de sa mission (Cass. com. 4-2-2004 n° 278).

 

-          Après la vente et avant procès

Il se peut que suite à la cession de ses parts, l’associé se rende compte qu’elles ont été sous-estimées.

Il devra dans ce cas faire procéder à une évaluation des parts dans le but de se constituer une preuve dite « in futurum ».

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, des mesures peuvent être prescrites « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ».

La particularité de cette mesure d’instruction est qu’elle est recevable à défaut d'existence d'un litige potentiel (Cass. 3e civ. 8-4-2010 n° 09-10.226), mais il ne doit pas exister d’instance au fond ((Cass. 2e civ. 28-6-2006 n° 05-19.283).

Cette demande doit être fondée sur un motif légitime, la détermination de cette légitimité étant soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. ch. mixte 7-5-1982 et Cass. com. 8-12-2009 n° 08-21.253).

Il suffit que le demandeur justifie d'un intérêt éventuel à obtenir ou à conserver des éléments de preuve (Cass. com. 18-2-1997).

La jurisprudence a récemment eu à statuer sur l’existence d’un motif légitime pour une demande d'expertise judiciaire pour fixer la valeur de droits sociaux cédés avant un procès (Cass. com. 15 novembre 2011 n° 10-28.036 (n° 1137 F-D), Sté SO FI MAR c/ Charligny).

Dans cette affaire, un associé émettait l’hypothèse d’une sous-estimation de la valeur de ses actions, en se fondant sur une confidence du comptable de la société et des conclusions d'une étude menée par un professionnel.

Il relevait, en plus, que le protocole de cession comportait une contradiction puisqu'il déclarait fixer la valeur de titres à la fois par référence au bilan de la société arrêté à une date donnée et forfaitairement compte tenu du caractère familial de la société.

La Cour de cassation a confirmé les juges du fond estimant que le demandeur justifiait d'un motif légitime pour demander cette mesure avant tout procès.

En conséquence, il importe bien de rapporter les preuves pouvant justifier de l’existence d’un motif légitime pour que le droit à procéder à une estimation de la valeur des parts sociales soit reconnu.

Mon Cabinet est à votre disposition pour tous contentieux et conseils.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
17/04/2015 05:54

Bonjour.
existe t'il des experts pour valoriserdes parts sociales en coiffure?
Merci

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