LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Publié le Modifié le 20/12/2010 Vu 19 895 fois 6
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

En ces temps de crise économique, les entreprises qui ont des commandes plutôt élevées, préfèrent davantage recourir aux mécanismes des heures supplémentaires plutôt que d'embaucher. En effet, la prudence s'impose et les entreprises préfèrent utiser leurs propres salariés pour faire face à un accroissement de travail. Néanmoins, la réglementation des heures supplémentaires est soumises à des règles strictes même si le Gouvernement tend à inciter les entreprises par des exonérations de charges. Nous verrons dans un premier temps, le régime des heures suplémentaires (I), avant d'étudier, dans un second temps (II), les conventions de forfait.

En ces temps de crise économique, les entreprises qui ont des commandes plutôt élevées, préfèrent davant

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

I/Les heures supplémentaires :

1/Définition des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale de 35heures lorsque la durée du travail est organisée sur un module hebdomadaire. Elles doivent être du travail effectif et commandé.

Toutefois, la répartition de la durée du travail peut se faire sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (il y a alors un mécanisme à respecter avec une moyenne de 35h sur 4 semaines consécutives).

Pour imposer ces heures supplémentaires, l’employeur se doit également de respecter un contingent libre, dorénavant fixé à 220heures par an (si la convention collective ne le fixe pas elle-même).

 Les heures accomplies au-delà du contingent libre ne sont plus soumises depuis 2008 à une autorisation administrative préalable, mais elles appellent une contrepartie obligatoire en repos, ainsi qu’une information préalable (consultation du comité d’entreprise, ou des délégués du personnel).

2/ Contreparties aux heures supplémentaires effectuées :

 Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire, fixée par voie de convention ou d'accord collectif. Le taux de majoration conventionnel ne peut être inférieur à 10 %.

En l'absence de convention ou d'accord, ce sont les taux légaux qui s'appliquent.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration du salaire :

-25% en plus pour les 8 premières heures effectuées (soit de la 36ème à la 43ème heure incluse), 

- 50% pour les suivantes (sauf accord, mais alors il y a un planché de 10% à respecter).

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur.

 Comme aujourd'hui et pour toutes les entreprises, il est possible de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e comme de la 39e heure hebdomadaire par un repos compensateur de remplacement.

 La rémunération des heures supplémentaires comme leur majoration est calculée sur la base des salaires :

- en intégrant les primes liées à la nature du travail (prime d'insalubrité, de dépaysement, primes individuel, gratification annuel du 13ème  mois, prime d’assiduité.. )
- et en excluant les primes non inhérentes à la nature du travail (prime d’ancienneté, prime liée aux résultats de l'entreprise ... ) les remboursements de frais, prime de panier.

 Le bulletin de paie doit mentionner les heures supplémentaires et le taux de majoration appliqué (Article R3243-1). A défaut c'est du travail dissimulé.


Les heures supplémentaires doivent être payées avec le salaire du mois considéré, même en cas de lissage des salaires dans le cadre de la modulation (Article L3122-4).

 Il est à noté que la jurisprudence n’hésite pas à caractériser le délit de travail dissimulé lorsque l’employeur mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur aux heures de travail réellement effectuées, en omettant volontairement d’indiquer les heures supplémentaires.

La chambre sociale souligne en effet que « la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué » (Cass, Soc, 20 janvier 2010).

 Dans un  autre Arrêt rendu le 22 février 2000, la Cour de Cassation a reconnu coupable de délit de travail dissimulé, le représentant légal d’une société qui pour éluder le paiement des cotisations et charges afférentes aux heures supplémentaires, avait pratiqué le remboursement de frais professionnels.

 Cet employeur avait tenté de rémunérer les heures supplémentaires de ces salariés sous forme de remboursement de frais professionnels, de ces faits, il encourait outre le redressement des cotisations encourus, des condamnations pénales (peine d’emprisonnement de trois ans et 45 000 € amende).

La majoration peut aussi être remplacée par un repos compensateur : selon le nombre d’heures supplémentaires effectuées il est égal à 50% dans les entreprises de moins de 20 salariés, et 100% dans les entreprises de plus de 20 salariés.

 3/La preuve des heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La preuve des heures travaillées n’incombe spécialement à aucune des parties. Il appartient donc à chacun (employeur et salarié) de rapporter la preuve de ces heures, et c’est au juge ensuite d’examiner ces éléments, de former sa conviction et d’ordonner des mesures d’instruction si nécessaire.

 Selon la jurisprudence : c’est au salarié d’apporter le premier les preuves des heures qu’il effectue, et c’est ensuite à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.

 Le salarié est fondé à refuser d’effectuer des heures supplémentaires si celles-ci ne luis sont pas rémunérés. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt particulièrment intéeressant puisqu'elle considère qu'en produisant devant le juge le décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées, le salarié formule une demande suffisamment étayée pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.(Cass. soc. 24 novembre 2010 n° 09-40.928 (n° 2249 FP-PBR), Parize c/ Sté Résidence Les Serpolets)

En pratique, il appartient au salarié d'indiquer les horaires précis et effectivement  réalisés pour permettre à l'employeur de répondre sur la base de ces éléments.

Toutefois, le salarié ne doit pas se méprendre, le seul fait de produire un décompte précis ne saurait à lui seul suffire, mais il constitue une preuve que l'employeur peut combattre.

II/Les heures supplémentaires dans les Conventions de Forfait :

  1. A qui s’applique une convention de forfait ?

La convention de forfait s’applique à des salariés spécifiques, et le code du travail en distingue 3 catégories :

-les cadres dirigeants, exclus du droit commun de la durée du travail ;

-les cadres intégrés à une unité de travail, soumis au droit commun, c'est-à-dire occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

-les cadres autonomes qui n'appartiennent à aucune des deux premières formes, pour lesquels il y a des dispositifs d'individualisation de leur temps de travail : les conventions de forfait. Ces conventions peuvent prévoir un forfait horaire sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ou un forfait en jours par an.

Depuis 2005 il est également possible de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année pour les non-cadres (le salarié doit disposer d’une réelle autonomie dans son emploi du temps ; son temps de travail ne doit pas pouvoir être prédéterminé ; et il doit y adhérer individuellement par écrit). Quant aux salariés itinérants non cadres, ils ont désormais la possibilité de conclure des conventions de forfait en heures sur l'année.

2/Les caractéristiques d’une convention de forfait :

La mise en place d'une convention de forfait conduit à intégrer contractuellement un volume d'heures supplémentaires dans la durée du travail. En revanche, la conclusion d'une convention de forfait n'autorise pas à s'exonérer du respect du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Dans tous les cas de convention de forfait, il faut impérativement un accord individuel du salarié concerné.

3/Les heures supplémentaires pour une convention de forfait :

Les heures accomplies au-delà de la convention de forfait sont traitées sous le régime des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées en complément du salaire du mois au cours duquel elles ont été accomplies.

Toutefois, il est à noter que les conventions de forfait en heures annuelles ne sont pas soumises au contingent annuel d'heures supplémentaires (le volume du forfait annuel n'est donc pas limité par le contingent), contrairement aux conventions de forfait en heures hebdomadaires ou mensuelles.

4/Contrepartie aux heures supplémentaires d’une convention de forfait :

Lors d’un dépassement du forfait, c'est-à-dire lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le forfait fixé par l'accord, le salarié doit bénéficier d'un nombre de jours de repos correspondant à ce dépassement avant la fin du premier trimestre de l'année suivante. Le nombre de jours de repos ainsi reporté réduit d'autant le plafond annuel de l'année durant laquelle ces jours de repos sont effectivement pris.

Le non-respect de ces règles expose l'employeur à la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

Je me tiens à votre dispositions pour tout litige ou informations complémetaires.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com

Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

400 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
22/02/2010 01:33

BONJOUR.J AI DES HEURES DE TRAVAIL A REPRENDE PEUT T ON LES DEMANDER EN HONORAIRE?

2 Publié par Visiteur
08/11/2012 19:02

Bonsoir Maitre.

J'ai été très intéressé par cet article, toutefois je suis surpris par ce passage :" La rémunération des heures supplémentaires comme leur majoration est calculée sur la base des salaires :

- en intégrant les primes liées à la nature du travail (prime d'insalubrité, de dépaysement, primes individuel, gratification annuel du 13ème mois, prime d’assiduité.. )"

En effet, chaque fois que j'ai eu à faire des heures supplémentaires, je n'ai jamais reçu que mon salaire de base horaire, additionné de la majoration (25 ou 50 %). Y a-t-il un numéro d'article ou un texte de loi auquel je pourrai me référer ?
En vous remerciant.
Didier

3 Publié par Visiteur
25/10/2015 10:54

Bonjour maître,
mon employeur me paie mes heures supplémentaires à 25 % au trimestre et si pour le même trimestre j'ai des heures à 50 %, il les lisses
à l'année, je pense que cela n'est pas normal qu'en pensez-vous ?
En vous remerciant

Dominique

4 Publié par Visiteur
22/07/2016 13:25

Bonjour,peux t'on refuser de faire des heures supplémentaires si elles ne sont ni payé,ni récupérer dans les délais?

Cordialement

Rémi

5 Publié par Visiteur
07/02/2017 11:30

Bonjour,
Micro-crèche (Association gérée par les parents) de 4 salariés, nous souhaitons mettre en place un paiement des heures supplémentaires au semestre (juin et décembre).
Devons-nous établir un accord signé par tous les salariés, ou le voter et l'inscrire dans le compte rendu d'AG est suffisant ?
Merci par avance pour votre retour,
Cordialement.

6 Publié par Visiteur
19/05/2017 14:15

je suis en contrat CDI, au forfait jour avec un statut de cadre, je ne suis pas libre de mes plannings, et mon activité est mon emplois du temps est surchargé.
Je cumule un grand nombre d'heures au delà du contingent de 220 heures (pas d'accord d'entreprise)
Mon employeur ne veut pas régler ces heures prétextant que je suis au forfait jour; que puis je lui opposer comme articles de loi pour le ramener à la raison, sachant qu'aucuns autres de mes droits ne sont de ce fait respectés (retraite, congés payés, cotisations sociales, impôts...)

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.