Une mise en demeure, même par lettre recommandée, n’interrompt pas la prescription

Publié le 06/07/2022 Vu 3 981 fois 0
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Une mise en demeure est une lettre de réclamation adressée à un opposant en cas de litige. Elle oblige ce dernier à remplir ses obligations dans un délai précis sous peine de sanctions en cas de litige ultérieur.

Une mise en demeure est une lettre de réclamation adressée à un opposant en cas de litige. Elle oblige ce d

Une mise en demeure, même par lettre recommandée, n’interrompt pas la prescription

Une mise en demeure, même par lettre recommandée, n’interrompt pas la prescription

 

 

Une mise en demeure est une lettre de réclamation adressée à un opposant en cas de litige. Elle oblige ce dernier à remplir ses obligations dans un délai précis sous peine de sanctions en cas de litige ultérieur.

 

Elle peut s'adresser aux professionnels ou aux particuliers, quelle que soit la nature des litiges et réclamations : remboursement d'une somme, application des clauses contractuelles, cessation d'un comportement dommageable…

 

Le but d'une notification formelle est d'inciter l'autre partie à respecter ses obligations. Si nécessaire, les parties évitent généralement des procédures judiciaires longues et coûteuses. La mise en demeure n'est plus seulement un moyen d'éviter un procès, c'est désormais un préalable obligatoire à toute action en justice. 

 

Il s'agit de mettre suffisamment de pression sur l'adversaire en faveur d'une issue amiable du litige.

 

Le titulaire d’un droit, à défaut de respecter les délais, perd tout simplement mais tout aussi brutalement la possibilité d’exercer ce droit. On parle alors de prescription, et encore de prescription extinctive.

Cette notion est régie par les articles 2219 et suivants du code civil.

Ainsi par exemple, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En pratique, et en cette matière, car il existe différents délais selon l’espèce, si le créancier ou le titulaire du droit ne fait rien pendant cinq années, il perd toute possibilité d’action.

 

Par cette définition, il serait légitime de penser que celui qui adresse une mise en demeure, ayant par cette action agit a interrompu le délai de prescription. D’autant plus, si ce dernier l’a envoyé via lettre recommandé. 

 

Mais la Haute juridiction ne partage pas cet avis qui rappelle qu’une mise en demeure n’interrompt pas le délai de prescription. 

 

Selon le code civil, en effet, seule une demande en justice, une mesure conservatoire (prise d’hypothèque) ou un acte d’exécution forcée (commandement de payer, saisie) interrompent le délai de prescription. Dans ce cas, celui-ci repart alors pour une nouvelle durée identique :

 

« La liste des causes d’interruption de la prescription prévue par le Code civil est limitative. La mise en demeure du débiteur de payer des loyers, même envoyée par lettre recommandée, n’interrompt donc pas la prescription de l’action en recouvrement de ces loyers. »

 


- Com. 18 mai 2022, n° 20-23.204
 

 

 

Avant l'amendement du 17 juin 2008 au délai de prescription des actions civiles, l'article 2244 du Code civil d'origine faisait référence à trois motifs de prescription : les citations à comparaître, les injonctions de payer et les saisies. La Cour de cassation a jugé que la liste était exhaustive et qu'une lettre recommandée avec mise en demeure n'interromprait pas la prescription, même si un accusé de réception était signé

-       (Cass. 2e civ. 26-6-1991 n° 90 11.427 P : RJDA 8-9/91 n° 762 ; Cass. com. 13-10-1992 n° 91 10.066 : Bull. civ. IV n° 308 ; Cass. 2ème civ. 10-12-2015 n° 14- 25.892 F-PBI : RJDA 3/16 n° 244).

 

Influencée par la loi du 17 juin 2008, la chambre de la Cour de cassation met à jour cette solution jurisprudentielle. Si la liste des actions en rupture de prescription est plus longue qu'auparavant, l'énumération reste restrictive.

 

 

Rappelons les conditions de suspension et d’interruption du délai de prescription :

 

« La suspension arrête temporairement le cours du délai de prescription sans effacer le délai déjà couru ».

L’interruption quant à elle met un terme au délai de prescription en cours et en ouvre un nouveau d’une même durée.

Il existe différentes causes de suspension et d’interruption. En ce qui concerne l’interruption, il en existe trois principales :

- une demande en justice 

- un acte d’exécution forcée,

- une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait débiteur 

Les parties peuvent conventionnellement ajouter des causes de suspension ou d’interruption sans changer celles prévues par la loi ou s’en défaire. 

 

Toutefois, le point de départ de la prescription ne peut pas être reporté au-delà de 20 ans.

 

Ainsi aucun texte ne fait de la mise en demeure un acte interruptif de prescription.

La Cour de cassation refuse en effet, de manière catégorique, d’y ajouter la mise en demeure, même « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » 

-       (Com., 13 oct. 1992, préc.).

 

. Les avocats doivent alors garder à l’esprit que la mise en demeure n’étant qu’un prélude à l’action judiciaire, elle reste, avant l’introduction de l’action, sans effet sur le cours de la prescription.

 

D’autre part, stipuler une clause érigeant la mise en demeure en cause d’interruption de la prescription extinctive, dont la validité semble admise (C. civ., art. 2254) sauf dispositions spéciales contraires (v. par ex. C. consom., art. L. 218-1).


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JOAN DRAY

Avocat 
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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