La nécessité de faire une déclaration de cessation de paiement

Publié le 17/03/2020 Vu 1 929 fois 0
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De nombreux chefs d’entreprises minimisent la nécessité de faire une déclaration de cessation de paiement dans les délais.

De nombreux chefs d’entreprises minimisent la nécessité de faire une déclaration de cessation de paiement

La nécessité de faire une déclaration de cessation de paiement

 De nombreux chefs d’entreprises minimisent la nécessité de faire une déclaration de cessation de paiement dans les délais.

La Cour de Cassation revient sur les sanctions qui sont prononcées lorsque le dirigeant a commis cette faute , qui ne constitue pas une simple négligence.

Doit combler le passif le dirigeant qui a déclaré la cessation des paiements deux mois après le délai légal, ce retard constituant une faute de gestion et non une simple négligence puisque le dirigeant connaissait les difficultés financières et l’endettement de la société. Cass. com. 5-2-2020 no 18-15.072 F-D, Sté Quinta communications c/ L.

 

Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire peut être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société s’il a commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance ; sa simple négligence ne peut toutefois pas entraîner sa condamnation (C. com. art. L 651-2, al. 1).

Un lien de causalité doit donc être démontré entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif, faute de quoi aucune condamnation ne peut être prononcée

Il convient de rappeler que toute faute de gestion, même légère, peut entraîner la mise en cause de la responsabilité des dirigeants sociaux. Toutefois, une simple négligence dans la gestion de la société ne peut pas être qualifiée de faute de gestion (art. L 651-2, al. 1).

Après la mise en liquidation judiciaire d’une société appartenant à un groupe, le liquidateur poursuit une des sociétés du groupe, dirigeant de fait, en responsabilité pour insuffisance d’actif (autrement appelée « action en comblement de passif »).

Il lui reproche d’avoir déclaré l’état de cessation des paiements de la société avec deux mois de retard par rapport au délai de quarante-cinq jours dans lequel cette déclaration doit intervenir (C. com. art. L 631-4).

Il est jugé que cette faute, qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la société débitrice, est établie à l’égard du dirigeant de fait et que l’absence de déclaration de la cessation des paiements pendant plus de deux mois ne peut pas s’analyser en une simple négligence eu égard aux difficultés financières et à l’endettement de la société connus du dirigeant. Par suite, ce dernier a été condamné à contribuer à hauteur de 2 200 000 € à l’insuffisance d’actif (qui s’élevait à près de 23 millions d’euros).

Il est évident que si le dirigeant connaît  la situation obérée de son entreprise et qu’il tarde à déposer le bilan , en aggravant le passif, le Tribunal va considérer que ce comportent est nécessairement constitutif d’une faute de gestion et pas une simple négligence .

 Il faut préciser que la date de cessation des paiements pouvant être prise en compte par le juge pour déterminer si la cessation des paiements a été déclarée tardivement est celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ou par la décision de report.

  On peut citer certaines décisions de jurisprudence qui ont retenu la responsabilité du dirigeant : 

-le fait pour un gérant de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements de sa société dans le délai légal même s'il n'a différé sa déclaration que sur les conseils d'un tiers, fût-ce le président du tribunal de commerce (Cass. com. 30-11-1993 )

-le retard dans la déclaration de cessation des paiements s'apprécie en fonction de la date fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ou par la décision de report (Cass. com. 4-11-2014 n° 13-23.070 FS-PBRI :  RJDA 2/15 n° 125 ; Cass. com. 19-5-2015 n° 14-10.348 F-D :  RJDA 12/15 n° 848 ; Cass. com. 4-7-2018 n° 14-20.117 F-D :  RJDA 11/18 n° 857) ;

- jugé qu'un retard de plus d'un an était d'autant plus injustifié que, un mois avant la déclaration, la société avait reçu une mise en demeure de payer des créances fiscales élevées (CA Versailles 15-10-2015 n° 15/02365 :  RJDA 5/16 n° 386) ;

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JOAN DRAY

Avocat 
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