PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT : LES POUVOIRS DU TRIBUNAL.

Publié le Modifié le 14/11/2016 Vu 5 274 fois 0
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Lors de la rédaction du projet de loi, le débiteur et l’administrateur font preuve de collaboration active. Ce projet cependant est encadré par le législateur, et de ce fait le débiteur doit préciser les différents aspects du redressement, en application de l’article L 626-2 du Code de commerce. Le projet de plan doit : - déterminer les perspectives de redressement de l'entreprise. - doit définir les modalités de règlement du passif. - doit comporter un volet social consacré au niveau et aux perspectives d'emploi, dépendantes des modalités d'activité et des perspectives de redressement. Ainsi l’objectif premier du projet de plan est de trouver, en concertation avec les créanciers, un réaménagement ou une réduction du passif.

Lors de la rédaction du projet de loi, le débiteur et l’administrateur font preuve de collaboration active

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT : LES POUVOIRS DU TRIBUNAL.

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT : LES POUVOIRS DU TRIBUNAL.

Que l'on se situe dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou d'un plan de redressement, l'objectif premier consiste en l’apurement du passif, lequel conditionne la poursuite d’activité du débiteur  (voir article L. 620-1 du code de commerce).

Lorsqu’une solution de redressement paraît envisageable au débiteur, l'administrateur la présente au tribunal dans un projet de plan.

Lors de la rédaction du projet de loi, le débiteur et l’administrateur font preuve de collaboration active.

Ce projet cependant est encadré par le législateur, et de ce fait le débiteur doit préciser les différents aspects du redressement, en application de l’article L 626-2 du Code de commerce.

Le projet de plan doit :

  • déterminer les perspectives de redressement de l'entreprise.
  • doit définir les modalités de règlement du passif.
  • doit comporter un volet social consacré au niveau et aux perspectives d'emploi, dépendantes des modalités d'activité et des perspectives de redressement.

Ainsi l’objectif premier du projet de plan est de trouver, en concertation avec les créanciers, un réaménagement ou une réduction du passif.

A cet effet, le débiteur peut proposer des remises de dettes, qui peuvent porter sur tout ou partie de la dette, et peuvent aussi bien concerner le principal et/ou les intérêts.

S'agissant de ces derniers, les remises peuvent concerner les intérêts nominaux, les intérêts moratoires ou les intérêts éventuellement majorés.

Lorsque les délais ou remises ont été acceptés, que ce soit explicitement ou tacitement du fait du silence conservé pendant un délai de trente jours, en principe, il est donné acte par le Tribunal de ces délais et remises aux créanciers concernés.

La juridiction n'a pas la possibilité d'aller au-delà des délais et remises consentis par les créanciers, mais en revanche, le Tribunal conserve le pouvoir de réduire les sacrifices consentis par les créanciers.

De ce fait, quelles sont les limites du Tribunal, pour  modifier les modalités de projet de plan ?

  • Pouvoirs du Tribunal et durée du projet de plan :

Il résulte de l'article L. 626-12 du Code de commerce que la durée du plan est fixée par le tribunal. De ce fait, le pouvoir du juge s'exerce dans des limites légales.

Ainsi, la durée du plan ne peut en principe excéder dix ans. Ce plafond est porté à quinze ans lorsque le débiteur est un agriculteur.

La référence à la qualité subjective d'agriculteur ne permet pas d'étendre le bénéfice d'une durée majorée aux sociétés commerciales par la forme qui exploiteraient en réalité une activité agricole (voir CA Angers, 8 déc. 1999,).

La détermination de la durée du plan présente une importance accrue depuis la loi de sauvegarde de 2005. En effet, avant il était prévu que le tribunal pouvait imposer à certains créanciers des délais qui excédaient la durée du plan (anc. art. L. 621-76 du Code de Commerce).

Cette disposition n'a pas été reprise dans le nouvel article L. 626-18 du Code de commerce : « délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal ».

Autrement dit, la fixation de la durée du plan dans les limites légales réduit d'autant le pouvoir du tribunal sur les modalités d'apurement du passif.

                  Cependant un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens, en date du 28 avril 2016, n°15/01728,  a donné une illustration à cette règle légale peu évoquée en pratique.

En l'espèce le tribunal avait réduit la durée du plan sur une durée de six ans pour les créanciers ayant choisi l'option 1 du projet de plan proposé par le débiteur, et avait été ramené de 75 % à 50 %, la remise de dette accordée par les créanciers ayant choisi l'option 2 avec un règlement en trois annuités progressives.

À l'appui de son jugement le tribunal a retenu que, la durée de dix ans paraissait excessive d’agissant d’immeubles à réaliser. Car il s’agissait d’immeubles résultant de l’activité immobilière du débiteur, et le tribunal a jugé qu’il n’était pas possible de prévoir l'évolution du marché immobilier, de ce fait la durée était trop élevé.  

En effet, la réduction du montant des créances à hauteur de 75 % paraissait également excessive compte tenu de l'activité du débiteur qui ne consiste qu'à vendre des immeubles déjà en stock et non à développer une activité économique.

La cour d'appel confirme le jugement entrepris par la juridiction.

Ainsi cet arrêt est très important puisqu’il rappelle que le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation quant au caractère excessif ou non des efforts demandés aux créanciers dans le cadre du projet de plan.

En outre, le tribunal peut imposer une réduction des délais ou des remises qui ont été acceptés ou accordés par les créanciers au débiteur.

De ce fait, le tribunal n'est pas tenu par la réponse faite par les créanciers lors de la consultation préalable et obligatoire au cours de la préparation du projet de plan de sauvegarde ou de redressement (art. L. 626-5 à L. 626-7 du Code de commerce).

  • Pouvoirs du Tribunal et le règlement du passif : modalités de paiement des dividendes :

L'article L. 626-21 du Code de commerce s'en remet au tribunal pour fixer les modalités de paiement des dividendes du plan.

Il appartient ainsi au juge de déterminer par quel instrument le débiteur devra se libérer : chèque, ordre virement, etc.

De plus, lorsqu'il arrête le plan, le tribunal peut décider que des biens indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, sans son autorisation (voir art. L. 626-14).

Cette prérogative se justifie : les mesures d'inaliénabilité judiciaires permettent d'éviter que le débiteur ne compromette les chances de succès du plan en aliénant des biens essentiels pour la sauvegarde de l'entreprise.

De ce fait, elles protègent également les créanciers en maintenant dans le patrimoine du débiteur des éléments d'actifs importants.

La mesure ne peut porter que sur des biens qui appartiennent au débiteur et dont elle restreint la libre disposition.

Ainsi elle peut porter sur des matériels simplement loués ou pris à crédit-bail (Voir CA Colmar, 25 mars 1987 : JCP E 1988) ou des biens des associés de la personne morale débitrice (Voir T. com. Dunkerque, 1er avr. 2003).

En revanche, la finalité du dispositif n'en limite pas l'application aux actifs affectés à l'exploitation de l'entreprise : un bien personnel de grande valeur du débiteur personne physique pourrait être maintenu dans son patrimoine afin de préserver son crédit et le gage commun de ses créanciers

La loi encadre l'office du juge, et celui-ci fixe la durée de l'inaliénabilité dans la limite de celle du plan.

Il s'ensuit que le débiteur retrouve nécessairement la libre disposition de ses actifs, une fois que toutes les échéances du plan ont été honorées.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 28 avril 2016 illustre également le pouvoir du tribunal concernant la mesure d’inaliénabilité.

En l’espèce, le débiteur et l’administrateur avaient présentés des propositions comportant notamment  la proposition de déclarer inaliénables les actifs immobiliers pour la durée du plan en application de l'article L. 626-14 du Code de commerce, ces actifs pouvant toutefois être cédés avec l'autorisation du tribunal.

Ainsi, l'inaliénabilité, qui peut surprendre à propos d'une activité de marchand de biens, a été proposée par le débiteur lui-même et était de nature à sécuriser les créanciers en permettant au tribunal de s'assurer de la pertinence du prix de vente.

En tout état de cause, le tribunal, ici encore, a un véritable pouvoir car selon l'article L. 626-14 précité, il « peut décider » de déclarer inaliénables pendant la durée du plan les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise.

Toutefois, s'agissant d'immeubles, la cour d'appel indique qu'il s'agit d'une mesure destinée à sécuriser les créanciers en permettant au tribunal de contrôler les conditions de la vente de chaque immeuble avant d'accorder l'autorisation d'aliéner.

Il s'agit alors d'une nouvelle application de la règle légale précitée qui initialement avait été énoncée afin que le débiteur ne puisse vendre des actifs indispensables à la poursuite de l'activité économique de l'entreprise au cours de l'exécution du plan.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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