La qualité de la caution intégrée dans une transaction homologuée

Publié le 12/03/2015 Vu 8 003 fois 0
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Par un arrêt du 8 janvier 2015, la Cour de cassation a jugé que le fait que l'engagement de caution soit intégré dans une transaction judiciairement homologuée ne suffisait à conférer à cette caution la qualité de partie. Il ne peut donc pas être opposé à cette caution la force exécutoire conférée par l'homologation à l'accord transactionnel.

Par un arrêt du 8 janvier 2015, la Cour de cassation a jugé que le fait que l'engagement de caution soit int

La qualité de la caution intégrée dans une transaction homologuée

Par un arrêt du 8 janvier 2015, la Cour de cassation a jugé que le fait que l'engagement de caution soit intégré dans une transaction judiciairement homologuée ne suffisait à conférer à cette caution la qualité de partie.

Il ne peut donc pas être opposé à cette caution la force exécutoire conférée par l'homologation à l'accord transactionnel.

Aux termes de l'article 2044 du Code civil : "La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître".

De manière plus précise, l'accord transactionnel peut se définir comme la convention conclue sous seing privé ou par acte authentique par laquelle chacune des parties, décide d'abandonner, tout ou partie de ses prétentions pour mettre fin au différend qui l' oppose à l'autre.

La transaction est un contrat, ce qui implique qu’elle est soumise à l’effet obligatoire des conventions.

Elle a également une nature juridictionnelle, l’article 2052 reconnaissant aux transactions l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, comparable à celle des décisions de justice.

Cependant, la transaction conclue sous-seing privé ne bénéficie pas de la force exécutoire, le créancier ne peut utiliser cet accord pour requérir une voie d'exécution.

Le législateur a donc créé une procédure d'homologation aux articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile qui prévoient que le juge peut être saisi aux fins de rendre exécutoire un accord transactionnel auquel sont parvenus les parties.

Si l'accord transactionnel homologué a un effet obligatoire envers les parties (I), son effet est plus limité à l'égard des tiers (II).

I – L'effet de la transaction homologuée à l'égard des parties

- L'effet obligatoire de la transaction :

Comme tout contrat, la transaction relève de l'article 1134 du Code civil qui pose le principe de la force obligatoire des conventions, en vertu duquel chaque partie doit respecter son obligation.

La portée de l'effet obligatoire de la transaction correspond à celle reconnue aux contrats synallagmatiques en raison du caractère réciproque et indissoluble des concessions consenties par chacune des parties.

Ce qui implique que les parties puissent se prévaloir des dispositions contenues dans la transaction uniquement si elles ont, de leur côté, exécuté leurs propres obligations (Cass. 1re civ., 7 nov. 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 400).

Le règlement amiable des litiges est soumis à un principe d'interprétation restrictive de la part des juges, justifié par le fait qu'il implique une renonciation pour les parties à leurs prétentions.

Dès lors, la transaction ne doit pas être étendue aux éléments sur lesquels les parties ne se sont pas entendues.

Cette règle d'interprétation connaît, cependant, un assouplissement au regard de l'article 2049 du Code civil qui fait référence à “une suite nécessaire de ce qui est exprimé”, cette règle attribue alors une certaine latitude aux juges dans l'interprétation si les parties ont largement défini la portée de l'accord.

Enfin, en application de l'article 1134, alinéa 2, les parties ne peuvent, que par leur consentement mutuel, renoncer à l'application de l'accord ou y substituer une nouvelle transaction (Cass. 2e civ., 14 févr. 1974 : JCP G 1974, II, 17757, note R. Savatier).

- La sanction de l'inexécution de la transaction :

La force exécutoire de la transaction :

Confrontée à l'inexécution de la transaction, la partie lésée peut, comme pour tout contrat synallagmatique, en poursuivre l'exécution forcée.

La mise en jeu de cette sanction implique que la transaction se voit reconnaître force exécutoire, or, la transaction est dépourvue de cette qualité en droit civil.

Ainsi, l'article 1441-4 du Code de procédure civile prévoyait que le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté” , cette disposition est aujourd'hui reprise aux articles 1565 et 1567 du même code.

Ce dispositif autorise une seule des parties à saisir sur requête un juge pour qu'il donne force exécutoire à la transaction et il peut être mis en oeuvre en dehors de toute instance.

L'étendue du contrôle exercé par le juge est très limité, celui-ci se borne à vérifier l'existence des consentements, de même, il s'assure que l'accord ne soit pas contraire à l'ordre public.

L'homologation ne doit donc pas être considérée comme une décision de justice, permettant par exemple l'exercice d'une expulsion (Cass., avis, 20 oct. 2000 : Bull. civ. 2000, avis, n° 9 ; JCP G 2001, II, 10479).

L'exception d'inexécution :

La partie à la transaction, victime d'une inexécution, peut se prévaloir de l'exception d'inexécution qui lui permet de suspendre la réalisation de ses propres obligations.

En pratique, cette possibilité peut intervenir lorsque le contractant, victime de la défaillance, prend l'initiative de suspendre ses obligations en attendant d'être assigné en exécution forcée pour faire valoir l'exception d'inexécution (Cass. com., 1er mars 1961 : Bull. civ. 1961, III, n° 117).

En revanche, lorsque la transaction organise l'exécution des obligations selon un ordre chronologique, celui qui est tenu d'exécuter ses obligations en premier ne peut pas se prévaloir de l'exception d'inexécution (Cass. 1re civ., 17 oct. 1962 : Bull. civ. 1962, I, n° 429).

La résolution :

Enfin, l'inexécution peut se solder par la résolution de la transaction sur le fondement de l'article 1184 du Code civil.

Comme en droit commun des obligations, cette possibilité suppose une action judiciaire et son résultat se trouve soumis à l'appréciation des juges.

Ainsi, la résolution pourra être mise en oeuvre s'il apparaît que l'inexécution touche des obligations essentielles de la transaction, comme par exemple, le versement d'une indemnité imposée par le contrat à un employeur au bénéfice de son salarié (Cass. soc., 7 juin 1989 : Bull. civ. 1989, V, n° 428).

Le refus des juges d'appliquer la résolution se justifie si l'obligation non exécutée n'est pas essentielle pour les parties, ou si l'inexécution n'est pas imputable à une faute du défendeur (Cass. com., 2 juin 1970 : Bull. civ. 1970, IV, n° 286).

En outre, l'accord peut lui-même prévoit des sanctions en cas d'inexécution telles que la clause pénale ou la clause résolutoire ou suspensive.

II – L'effet de la transaction homologuée à l'égard des tiers

- Le principe de l'effet relatif de la transaction :

En référence à l'article 1165 du Code civil, les tiers ne sont pas liés par la transaction.

Cette dernière ne peut les rendre créanciers ou débiteurs, les tiers ne sont tenus à aucune obligation et n'ont pas la possibilité de demander l'exécution forcée du contrat.

Ainsi, une transaction conclue entre un copropriétaire, les autres copropriétaires et le syndic, n'a aucun force obligatoire pour le syndicat en l'absence de respect de la procédure nécessaire à son engagement (CA Paris, 21 févr. 1995 : D. 1995, somm. p. 271).

De même, une transaction ayant pour parties un bailleur et un occupant, ne peut avoir d'impact sur la situation du locataire (CA Versailles, 4e ch., 4 déc. 1987 : JurisData n° 1987-048776).

Néanmoins, si la transaction ne peut pas engager les tiers, l'accord transactionnel leur est opposable et ils doivent prendre en compte son existence.

Ils ne doivent pas faire obstacle à son exécution et peuvent s'en prévaloir en tant que fait.

- Les effets à l'égard de certains tiers :

En premier lieu, en présence de codébiteurs solidaires, chaque codébiteur représente les autres auprès du créancier commun.

Cependant, ce mécanisme de représentation mutuelle n'a vocation à jouer que pour les actes allant dans le sens des intérêts de chacun.

La jurisprudence considère donc que les codébiteurs solidaires ne peuvent pas se voir opposer une transaction qui irait à l'encontre de leurs intérêts (Cass. 1re civ., 27 oct. 1969 : Bull. civ. 1969, I, n° 314).

Par ailleurs, à défaut de solidarité, aucun système de représentation ne joue dans les relations entre les coobligés et le créancier, les coobligés ne sont pas liés par une transaction signée par l'un d'entre eux avec le créancier.

En second lieu, les effets de la transaction à l'égard des ayants cause diffèrent en fonction de l'étendue de leur titre.

Les ayants cause à titre universel, c'est-à-dire ceux qui ont acquis par voie successorale l'universalité des biens de leur auteur, sont représentés par les héritiers légaux et les légataires universels; ils sont tenus de poursuivre l'exécution d'une transaction en lieu et place de leur auteur.

Les ayants cause à titre particulier, quant à eux, sont les personnes qui acquièrent un droit déterminé de leur auteur, tels que l'acheteur ou le donataire.

En principe, ils restent tiers à la transaction et ne sont pas tenus par ses termes.

Si l'accord avait pour objet le bien transféré à l'ayant cause, ce dernier est susceptible de perdre sa qualité de tiers, c'est le cas des transactions ayant trait à des immeubles (CA Pau, 10 août 1891 : DP 1892, 2, p. 543).

- Les effets de la transaction à l'égard de la caution intégrée dans l'accord :

En effet, de nature contractuelle, la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne produit d’effets qu’entre elles et non à l’égard des tiers, ce, en raison de l’effet relatif des conventions.

La jurisprudence insiste sur cet effet circonscrit de l’accord transactionnel puisqu’elle considère qu’une transaction, fût-elle homologuée n’a d’autorité de chose jugée qu’à l’égard des parties ou de ceux qu’elle représentait lors de sa conclusion (Soc. 31 mars 2009, n° 06-46.378).

Dès lors, dans un arrêt du 8 janvier s'est posée la question de la qualité ou non de partie de la caution dont l'engagement était intégré dans le protocole transactionnel (Civ. 1e, 8 janv. 2015, F-P+B, n° 13-27.377).

En l'espèce, le dirigeant d'une société s’était engagé personnellement, dans la transaction conclue entre plusieurs entités, en qualité́ de caution, pour garantir le paiement d’une somme par certaines sociétés parties à l’acte.

La transaction ayant été homologuée, l’une des parties avait par la suite fait pratiquer des mesures d’exécution à l’encontre de la caution, qui décida alors de saisir un juge de l’exécution d’une demande tendant à leur annulation.

La cour d’appel saisie avait déclaré nul et de nuls effets les commandements délivrés à l’encontre de l’appelant, ce dernier n'étant pas partie à l'accord.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce : "l’engagement de caution de M. X..., même intégré dans le protocole, ne lui conférait pas la qualité de partie à la transaction à laquelle il avait été donné force exécutoire".

Il ne suffit donc pas que l'engagement de la caution soit intégré dans le protocole transactionnel pour que celle-ci soit considérée comme partie à l'accord et se voit opposé la force exécutoire de celui-ci.

Par conséquent, l’acte de cautionnement nécessitait l’obtention d’un titre exécutoire autonome émis à son encontre pour permettre l’exercice des voies d’exécution.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

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Joan DRAY
Avocat à la Cour
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