Quelle est la valeur du quitus donné au dirigeant lors d’une assemblée ?

Publié le 12/10/2021 Vu 3 303 fois 0
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Dans une affaire récente, la Cour de Cassation a été amenée à préciser la portée du quitus donnée à un ancien gérant, qui pour se

Dans une affaire récente, la Cour de Cassation a été amenée à préciser la portée du quitus donnée à u

Quelle est la valeur du quitus donné au dirigeant lors d’une assemblée ?

Quelle est la valeur du quitus donné au dirigeant lors d’une assemblée ?

 

 

Dans une affaire récente, la Cour de Cassation a été amenée à préciser la portée du quitus donnée à un ancien gérant, qui pour se soustraire à une action en responsabilité, avait invoqué que l’assemblée générale des associés  lui avait donné quitus .

 

Il était reproché au dirigeant d’avoir vendu un bien à un prix inférieur à sa valeur réelle et que le fait que l’assemblée ait pu donner son accord était sans incidence.

 

Invoquant des fautes commises dans sa gestion, une SCI a assigné son ancien gérant en réparation de ses préjudices. Ce dernier ayant été condamné à verser des dommages-intérêt à la SCI, il a formé un pourvoi en cassation.

 

La Haute juridiction précise que le quitus donné par l’assemblée n’avait donc pas d’effet libératoire au profit du dirigeant pour les fautes commises dans sa gestion.

 

Le quitus donné par l’assemblée des associés ne peut avoir d’effet libératoire au profit du dirigeant pour les fautescommises dans sa gestion(.Cass. civ. 3, 27 mai 2021, n° 19-16.716, FS-P

 

 

Elle avait déjà tranché dans ce sens.

 

Il a été jugé que le dirigeant qui a fait approuver par l’assemblée générale la cession du fonds de commerce de la société à un prix inférieur à sa valeur ne peut pas échapper à sa responsabilité en invoquant cette décision collective (Cass. com. 8-3-2016 no 14-16.621 )

 

Dans cette affaire , il était également reproché au dirigeant  qui avait préparé le projet de cession du fonds soumis à l'assemblée générale, d’avoir agi avec une légèreté blâmable envers la société en acceptant un prix très inférieur à sa valeur, sans justifier de la recherche d'un acquéreur à un meilleur prix, ni de la méthode de détermination de ce prix .

 

I/L’action en responsabilité contre un ancien dirigeant .

 

L’article 1843 du code civil dispose que : 

 

«  Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

    Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

    Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »

 

Cette règle, qui concerne les sociétés civiles, est également prévue par le Code de commerce pour les sociétés commerciales , les SA, les SCA et SAS.

 

Il existe deux types d’actions contre l’ancien dirigeant : 

-       L’action sociale (le représentant légal  engage une action  contre l’ancien dirigeant en réparation du préjudice subi par la société).

 

-       L’action individuelle (Tout associé ou actionnaire peut engager une action en réparation du préjudice qu'il a subi personnellement du fait d'un dirigeant de la société et le préjudice subi par l’associé est distinct de celui subi par la société).

Les moyens de défense du dirigeant non valables  

Il arrive qu’un dirigeant tente de se prévaloir d’une clause statutaire pour s’opposer à l’exercice d’une action en responsabilité à son encontre.

 

Il convient de préciser qu’est réputée non écrite toute clause statutaire ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée des associés ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action (C. civ. art. 1843-5, al. 2).

 

 

De même, qu’aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants.

 

Le dirigeant ne peut invoquer que l’assemblée  a ratifié  , en pleine connaissance de cause  un acte  , et lui a donné quitus , pour s’exonérer de l’action en responsabilité pour faute.

 

La jurisprudence avait déjà considéré que le quitus donné au dirigeant est sans effet sur l’action individuelle exercée par les associés.

 

 

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JOAN DRAY

Avocat 
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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