la reprise des poursuites contre le débiteur en liquidation judiciaire

Publié le 20/05/2025 Vu 108 fois 0
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L’article L. 643-11 du Code de commerce dispose que « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ».

L’article L. 643-11 du Code de commerce dispose que « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pou

la reprise des poursuites contre le débiteur en liquidation judiciaire

 L’article L. 643-11 du Code de commerce dispose que « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ».

 

La liquidation judiciaire permet à de nombreux débiteurs d’échapper à la reprise des poursuites lors de la clôture pour insuffisance d'actif.

 

Le législateur , a , néanmoins prévu des dérogations.

 

Quatre cas sont énumérés au III de l'article L. 643-11 :

- faillite personnelle,

- banqueroute, 

-récidive, 

 

Il faut aujourd'hui y ajouter la fraude qui est un cas isolé contenu au IV. 

 

La fraude du débiteur permet aux créanciers de reprendre les poursuites individuelles, malgré la liquidation judiciaire, à condition qu’ils en apportent la preuve. Cela constitue une exception au principe d’arrêt des poursuites individuelles en procédure collective.

 

Le comportement frauduleux du débiteur qui permet à un ou plusieurs créanciers de saisir le tribunal pour être autorisé à reprendre leurs poursuites contre le débiteur.

 

Dans le cas où le tribunal autorise dans le jugement la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur, il en est fait mention dans les publicités du jugement.

 

Cet article sera consacré à la fraude permettant à tous les créanciers de reprendre l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire.

Lorsque la liquidation judiciaire a été obtenue ou utilisée de manière frauduleuse par le débiteur, certains créanciers peuvent demander à reprendre les poursuites individuelles, malgré la procédure collective.

-Existence d’une fraude avérée : il doit s’agir d’un comportement frauduleux de la part du débiteur, par exemple :

o   Organisation frauduleuse de l’insolvabilité.

o   Dissimulation volontaire d’actifs ou de dettes.

o   Ouverture abusive ou frauduleuse de la procédure collective dans le but d’échapper à ses obligations.

 

-Preuve de la fraude : la charge de la preuve repose sur le créancier qui invoque la fraude. Il doit démontrer que la liquidation a été utilisée pour nuire à ses droits ou pour éluder une dette de manière déloyale.

Aux termes de l’ article L. 643-11, IV, du Code de commerce  , en cas de fraude à l’égard d’un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier contre le débiteur. 

 

Þ  La notion de fraude permettant la reprise des poursuites contre le débiteur après la clôture

 

§  Cas de jurisprudence retenant la fraude

§  La dissimulation d’une créance et d’une instance peuvent caractériser la fraude

L'arrêt est cassé au visa de l'article L. 643-11, IV du Code de commerce et aux motifs qu' « qu'il résultait de ses constatations que [l'artisan], qui avait poursuivi sous une autre forme, après la clôture de sa liquidation judiciaire, la même activité que celle qui était à l'origine du litige et qui avait assisté le 17 novembre 2016, soit onze jours avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire, à une réunion d'expertise relative au litige l'opposant à L'EARL de la Planchette, avait intentionnellement dissimulé au liquidateur la créance de l'EARL et l'existence de l'instance en cours initiée à son encontre, en méconnaissance des obligations qui lui étaient faites par l'article L. 622-6, alinéa 2, du code de commerce et qu'il s'était de même abstenu, au mépris des dispositions de l'article L. 622-22, alinéa 2 du même code, d'informer le créancier qui l'avait assigné en responsabilité, de l'ouverture de sa liquidation judiciaire » (rappr. Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-31.23Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-11.333, F-D : JurisData n° 2024-015609

 

Le débiteur qui dissimule intentionnellement au liquidateur la créance d'une société avec laquelle une instance est en cours et qui s'abstient d'informer ce créancier, qui l'avait assigné en responsabilité de l'ouverture de sa liquidation judiciaire, commet une  fraude justifiant que le créancier soit autorisé à reprendre les  poursuites à la clôture de la liquidation judiciaire.

Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-11.333, F-D : JurisData n° 2024-015609

 

§  Cas de jurisprudence ne retenant pas la fraude

Il est souvent invoqué par le liquidateur , les griefs suivants :

1)   de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, 

2)   de ne pas se présenter aux convocations du liquidateur, ni du tribunal ; 

3)   2) de s'être abstenue de communiquer la liste exhaustive des créanciers à la société de contrôle de gestion ; et 3) de n'avoir fourni aucune information sur sa situation patrimoniale, économique et financière.

 

La Cour d’Appel a refusé de caractériser la fraude pour les griefs susvisés, considérant qu’il n’existait pas de volonté de porter atteinte aux créanciers et qu’il s’agissant davantage de négligence.

CA Nancy, 12 mars 2025, n° 24/01696 : JurisData n° 2025-002848

 

Cette jurisprudence assez récente conforte celle retenue par la Cour de Cassation.

La Cour de cassation a affirmé à  plusieurs reprises que la fraude  ne suppose pas d'intention de nuire de la part du débiteur mais que la simple négligence de ce dernier, qui résulterait par exemple de l'omission du nom du créancier sur la liste des créances, ne suffit pas non plus (Cass. com., 27 nov. 2012, n° 11-23.831 : JurisData ).

 

D'autres arrêts montrent que le seul fait pour le débiteur de ne pas remettre la liste des créanciers ou d'omettre de mentionner une créance ne suffit pas à caractériser une fraude : il faut établir que l'omission est une dissimulation autrement dit qu'elle est intentionnelle (Cass. com., 12 juill. 2011, n° 10-21.726 : JurisData n° 2011-014311. – 

La Cour de cassation n'affirme nullement que cette intention est une condition de la fraude

Þ  Tous les créanciers peuvent reprendre leurs poursuites

En cas de fraude, les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance peuvent-ils bénéficier de la dérogation et donc exercer des poursuites ? 

Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en oeuvre dans les conditions du droit commun ( C. com., art. L. 643-11, V, al. 2  )

(Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-31.236, FS-P+B : JurisData n° 2019-011221 

Le bénéfice de la reprise des poursuites devrait aussi jouer en faveur du créancier forclos dans les autres cas d'exceptions générales (faillite personnelle, banqueroute, « récidive », procédure territoriale) qui ne distinguent pas non plus entre les créanciers.

 

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