La résiliation du bail d'habitation par le propriétaire

Publié le 26/04/2012 Vu 52 722 fois 26
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Dans les locations soumises à la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut récupérer le logement qu'à des conditions très strictes. Le propriétaire ne peut donner congé qu'à l'expiration du bail et moyennant un préavis de six mois, jour pour jour, avant son terme. Le congé doit être donné par acte d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce préavis n'est pas respecté, le bail est reconduit d'office. Quand le congé parvient prématurément, le préavis débute à la date légale correspondant aux six mois exigés. Le congé doit être signifié à tous les titulaires du bail. Ainsi, il doit être signifié séparément aux deux conjoints ou concubins signataires d'un PACS, même si un seul est signataire du bail. Sauf si l'existence du conjoint ou du concubin « pacsé » n'a pas été portée à la connaissance du bailleur. Ce principe connait toutefois des exceptions. Il existe trois sortes de conge : -le congé pour vendre Ainsi, le bailleur est en droit de donner congé à son locataire s’il a l’intention de revendre le bien, objet du bail. Mais, le locataire dispose dans ce cas d’un droit de préemption. -le congé pour reprise De même, le propriétaire peut donner congé pour habiter le logement en résidence principale ou pour y loger un parent proche. Le congé doit, alors, mentionner le nom et l'adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le propriétaire, son conjoint ou concubin « pacsé », son concubin (depuis plus d'un an) ou les ascendants ou descendants des intéressé. -le congé pour motif légitime et sérieux Enfin, le bailleur peut donner congé pour motif légitime et sérieux, notamment lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations (article 15 de la loi de 1989). Dans cet article, il s’agira de donner quelque exemple de motifs qui ont été considérés par les juges comme sérieux et légitimes d’une part en cas de faute du locataire et d’autre part, en l’absence de toute faute.

Dans les locations soumises à la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut récupérer le logement qu'à des

La résiliation du bail d'habitation par le propriétaire

 

Dans les locations soumises à la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut récupérer le logement qu'à des conditions très strictes.

Le propriétaire ne peut donner congé qu'à l'expiration du bail et moyennant un préavis de six mois, jour pour jour, avant son terme.

Le congé doit être donné par acte d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception.

Si ce préavis n'est pas respecté, le bail est reconduit d'office.

Quand le congé parvient prématurément, le préavis débute à la date légale correspondant aux six mois exigés.

Le congé doit être signifié à tous les titulaires du bail.

Ainsi, il doit être signifié séparément aux deux conjoints ou concubins signataires d'un PACS, même si un seul est signataire du bail. Sauf si l'existence du conjoint ou du concubin « pacsé » n'a pas été portée à la connaissance du bailleur.

Ce principe connait toutefois des exceptions.

Il existe trois sortes de conge :

-le congé pour vendre

Ainsi, le bailleur est en droit de donner congé à son locataire s’il a l’intention de revendre le bien, objet du bail.

Mais, le locataire dispose dans ce cas d’un droit de préemption.

-le congé pour reprise

De même,le propriétaire peut donner congé pour habiter le logement en résidence principale ou pour y loger un parent proche.

Le congé doit, alors, mentionner le nom et l'adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le propriétaire, son conjoint ou concubin « pacsé », son concubin (depuis plus d'un an) ou les ascendants ou descendants des intéressé.

-le congé pour motif légitime et sérieux

Enfin, le bailleur peut donner congé pour motif légitime et sérieux, notamment lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations (article 15 de la loi de 1989).

Dans cet article, il s’agira de donner quelque exemple de motifs qui ont été considérés par les juges comme sérieux et légitimes d’une part en cas de faute du locataire et d’autre part, en l’absence de toute faute.

1/ Le congé pour motif sérieux et légitime en cas de faute du locataire :

  • La répétition des paiements irréguliers et tardifs

A cet égard, la cour de cassation a eu à se prononcer sur le point de savoir si le motif légitime et sérieux invoqué par le bailleur dans le congé à son locataire devait exister, ou non, à la date de délivrance du congé.

Ainsi, dans un arrêt du 17 mai 2006, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l'inexécution par le locataire de l'une de ses obligations lui incombant peut constituer un motif légitime et sérieux de congé même si ce comportement fautif a cessé à la date de délivrance du congé.

La circonstance que le ou les manquements du locataire justifiant un congé pour motif légitime et sérieux soient antérieurs à la notification du congé et aient disparu au jour de cette notification est sans effet sur la validité du congé délivré par le bailleur.

En l’espèce, le motif légitime et sérieux invoqué dans le congé délivré par le bailleur reposait sur un défaut d'assurance du locataire et des retards répétés dans le paiement des loyers. Le locataire contestait la validité du congé en invoquant qu'au jour de sa notification, les manquements qui lui étaient reprochés avaient disparu dans la mesure, où il avait contracté une assurance habitation et s'était acquitté de sa dette locative (Civ 3ème 17 mai 2006 : JurisData n°2006-033886).  

  • La violation de l’obligation de jouissance paisible et les troubles de voisinages :

La violation de l’obligation de jouissance paisible est un motif sérieux et légitime de congé.

Ainsi, la Cour d’Appel de Montpellier dans un arrêt du 27 novembre 2001 a jugé que l’agression physique de la part du locataire sur la personne du bailleur était un motif sérieux et légitime de congé (CA Montpellier, 27 nov. 2001 : JurisData n° 2001-136699).

De même, a été jugé sérieux et légitime le motif tiré de la persistance du locataire à suspendre du linge aux fenêtres en dépit des injonctions reçues du propriétaire et du président du conseil syndical (CA Paris, 6e ch. sect. C, 9 sept. 2008 : JurisData n° 2008-369685), ou encore un tapage diurne ou nocturne (CA Paris, 6e ch.B, 12 févr. 2004 : AJDI 2004, p. 382).

  • Le fait d’effectuer des travaux de restructuration de l’immeuble sans l’autorisation du bailleur :

 

La transformation des lieux loués sans l’accord du bailleur fait partie des motifs sérieux et légitimes justifiant que le bailleur donne congé à son locataire (art 7 de la loi du 6 juillet 1989).

En effet, le locataire peut seulement réaliser des aménagements.

Ainsi, la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 29 novembre 2011 a jugé que « l’installation d’une douche et d’un bloc évier a pour effet de transformer le caractère accessoire d’une chambre « en studette » et justifie e congé notifié par le bailleur » (CA Paris, 4e ch., 29 nov. 2011, Attias c/ Fauchier Magnan : JurisData n°2011-026805).  

  • La sous location sans autorisation

2/Le congé pour motif sérieux et légitime en l’absence de faute du locataire :

  • Des raisons propres au bailleur :

A cet égard, la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 23 févier 1994 a jugé que pouvait constituer un motif légitime et sérieux la nécessité de loger dans l'appartement une aide à domicile exigée par l'état de santé du bailleur (CA Paris 6ème ch. A 23 février 1994 : JurisData n° 1994-020424)  ou encore la volonté de réunir des locaux contigus (CA Chambéry 19 décembre 2000 : JCP G 2001 IV 2592).  

En revanche, n'ont pas été retenus comme motif de congé  la modification de l'usage des pièces louées et de simples aménagements (CA Rouen 27 octobre 1999 : JurisData n° 1999-10357) ou  le fait de vouloir transférer dans les lieux loués le siège social de la société bailleresse, pour des raisons de pure convenance personnelle (Cass 3ème civ 29 janvier 2002).

 

  • La démolition de l’immeuble ou l’exécution de gros travaux dans l’immeuble en vue de sa rénovation et de sa restructuration :

La raison la plus souvent invoquée par le bailleur reste le motif tiré des travaux que ce dernier entend effectuer dans les lieux loués.

Il peut s’agir de travaux de démolition, de restructuration, de rénovation, de réhabilitation.

A cet égard, la jurisprudence est très abondante de sorte qu’elle  est venue apporter des précisions sur ce motif.

Ainsi, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 7 févier 1996 que les travaux doivent nécessiter le départ du locataire (Cass 3ème civ 7 février 1996 : JCP G 1996, IV 741).  

En outre, il importe peu que ces travaux ne soient pas indispensables car le propriétaire est en droit de rechercher la rentabilité de son bien, en le rénovant intégralement (CA Bordeaux, 5e ch., 6 nov. 2007 : JurisData n° 2007-357411).

Enfin, le bailleur doit prouver son intention réelle d'exécuter les travaux afin de permettre au tribunal d'apprécier leur ampleur et leur portée. S'il n'est pas tenu de décrire en détail dans le congé les travaux projetés, il doit être en mesure de rapporter la preuve, par des documents précis de la réalité de ses intentions  (CA Versailles, 12 juin 1998 : JurisData n° 1998-043392).  

En tout état de cause, le congé doit indiquer le motif réel et sérieux invoqué par le bailleur.

En cas de contestation par le locataire, le juge appréciera  légitime et sérieux du motif invoqué dans le congé.

Dès lors, il faut que le bailleur soit suffisamment précis dans le congé.

Enfin, il convient de rappeler que lorsque le congé est notifié par le propriétaire, le locataire n'est redevable, pendant le délai de préavis, des loyers et charges que pour le temps où il a réellement occupé les lieux. Si le locataire quitte les lieux pendant le délai de préavis, il peut donc cesser valablement ses paiements après l'établissement de l’état des lieux et de la remise des clés.

 Mon cabinet est à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
09/08/2017 17:27

Bonjour,
Je souhaite vendre une maison louée vide ; Je souhaite la vendre pour soit y mettre mon fils ainé , soit pour la vendre car ma mère étant usufruitière est très malade. Je suis sa fille la nu-propriétaire et j'ai procuration pour toute décision concernant notre patrimoine. Par contre, j'ai envoyé le courrier aux locataires début aout et non 6 mois avant l'échéance du terme le 15 aout 2017? Pouvez vous me conseiller? bien à vous

2 Publié par Visiteur
16/08/2017 17:31

Bonjour maitre,

Je m'explique. Il y a deux ans, mon frère et moi avons hériter de ma mere défunte d'une maison avec deux appartement en location.

Aujourd'hui je me retrouve sans logement, en étant propriétaire. Et je suis enceinte de 8mois.. Je souhaiter récupérer un des deux appartement que ma mère louer de son vivant. Seulement l'échéance du bail arrive au mois de septembre et je lis sur internet que pour récupérer mon bien, le seul moyen été de prévenir mes locataire il y a 6 mois pour pouvoir reprendre l'appartement en septembre a la fin du bail.. Puis je avoir un recours? je ne savais pas avant ce mois ci que j'allais me retrouver sans logement avec mon enfant.

De plus, la situation est assez dur avec mes locataire qui répète les retard de loyer et s'approprie les partis commune de l'habituation ainsi qu'un garage inoccuper que je souhaiterai récupérer mais qu'ils refusent de débarrasser ... Aucune solution a l'amiable ne peut être trouver.

Il y aurait il une solution pour moi de mettre fin au bail de mes locataire pour récupéré mon habitation car a ce jour je me retrouve dans une situation précaire..?

Nous avons également remarquer que le bail effectuer a l'époque par ma mère, ne comprenais aucun état des lieux par exemple et n étais pas très explicatif. Et j'aurais souhaiter savoir s'il été possible de le modifier car si je ne peux récupérer mon logement et si le bail est reconduit dans ces circonstances pour 3ans, alors je n'ai aucun recours ?

En vous remerciant.
Cordialement.

3 Publié par Visiteur
10/02/2018 16:12

Bonjour Maître,

Mon propriétaire m'a envoyer une lettre recommandée en me disant qu'il vendait la maison et que je devais rendre la maison vide le 1er avril. J'ai vu dans un article de loi qu'il devait m'envoyer une lettre recommandée 6 mois avant la fin de mon bail, qui je le précise est dans 2ans. Est ce qu'il a le droit de me forcer à partir pour le 1er avril? Et si la personne achète la maison est ce que l'acheteur doit attendre la fin de notre bail pour y habiter
Je vous remercie d'avance.
Cordialement.

4 Publié par Visiteur
16/02/2018 03:33

bonjour Maitre.

j'ai donnéconge à mes locataires pour reprendre la
maison,j'ai respecté le delai de 6mois,les locataires
veulent partir 15 mars.doivent ils m'envoyer une lettre.bail etait de 3 ans .terme echu 31 juillet

en vous remerciant,cordialement

5 Publié par Visiteur
07/04/2018 20:23

Maitre
Mon proprietaire vient de deceder.Ses héritiers souhaitent vendre la maison.
J'ai un bail de 6 ans depuis 1988.
A partir de quelle date je dois recevoir la lettre de non renouvellement du bail?
En vous remerciant pour la réponse cordialement

6 Publié par Visiteur
09/08/2018 05:22

Bonjour Maître,
Je suis locataire (location vide) d’une maison, détenue (en propre et non par le biais d’une SCI), en usufruit par les parents (qui ont conclu le bail avec moi), et en nue propriété par leur seul fils majeur.
Les parents ont manifesté le souhait de ne pas renouveler le bail à son échéance (11/2019) afin de reprendre la maison pour y loger leur fils, la concubine du fils ainsi que leur bébé de 7 mois.
Bien que la Loi autorise le bailleur à reprendre le logement pour y loger ses descendants, permet-elle au nu propriétaire de reprendre le logement pour y habiter? Cette résiliation de bail vous paraît-elle recevable?
Merci de votre précieux éclairage.

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