la rupture abusive d'un découvert

Publié le Modifié le 29/05/2023 Vu 1 736 fois 0
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Les banques peuvent voir leur responsabilité engagée, soit pour soutien abusif de crédit, soit pour rupture de crédit. La faute de l'établissement de crédit consiste dans la rupture d'un crédit consenti à l'entreprise

Les banques peuvent voir leur responsabilité engagée, soit pour soutien abusif de crédit, soit pour rupture

la rupture abusive d'un découvert

Les banques peuvent voir leur responsabilité engagée, soit pour soutien abusif de crédit, soit pour rupture de crédit. 

La faute de l'établissement de crédit consiste dans la rupture d'un crédit consenti à l'entreprise

 

 Dans le cas d'un crédit à durée déterminée, la rupture est en principe fautive si elle survient avant l'expiration du délai. 

La Cour d’appel a rendu une décision intéressante sur la rupture abusive de crédit


La banque qui, après avoir consenti une autorisation de découvert pour une durée déterminée, accepte au-delà du terme une opération générant un solde débiteur accepte tacitement de proroger le découvert ; elle commet une faute en y mettant fin brusquement par la suite. (
CA Versailles 9-2-2023 no 21/02924, D. c/ SA Crédit industriel et commercial)

 

 

Dans cette affaire, une société avait bénéficié d’une autorisation de découvert et la banque avait par la suite dénoncé ledit découvert.

 

Une procédure de conciliation est engagée dans le cadre de laquelle la banque s’engage à maintenir cette autorisation de découvert jusqu’à une date fixée dans le protocole.

 

 À l’issue du terme, la société demande le maintien du découvert pour un mois supplémentaire et la banque met un terme au découvert, engendrant le rejet d’un chèque de 160 000 euros.

 

Cette rupture du découvert va engendrer la liquidation judiciaire de la société et le liquidateur judiciaire va engager une procédure pour rupture abusive du crédit.

 

Il était reproché à la banque d’avoir mobilisé le lendemain du terme du protocole de conciliation, le découvert autorisé à deux reprises en honorant des demandes de virement supérieures au solde créditeur du compte, sans toutefois avoir répondu une demande de prorogation du découvert.

 

En ayant permis ces virements, la société avait donc légitimement pu croire que la banque avait tacitement consenti à la prorogation, de l’autorisation de découvert.

 

La société reprochait donc à la banque d’avoir rejeté, par la suite, le chèque brutalement, en ayant rompu brutalement le crédit.

 

 Par suite, en mettant fin au découvert et en rejetant le chèque précité, cette dernière avait rompu le crédit de manière brutale et abusive.

 

La banque aurait dû d refuser toute opération susceptible de générer un solde débiteur à partir du terme fixé par le protocole de conciliation.

 

Le refus de la banque d’accorder son concours ayant provoqué le retrait des autres partenaires bancaires de la société puis l’ouverture de la procédure collective, 

 

 

La Cour d’Appel va faire droit à la demande du liquidateur judiciaire et va condamner la banque à verser 120 000 € de dommages-intérêts au liquidateur en réparation de la perte d’une chance d’éviter l’ouverture d’une procédure collective.

 

 

§  La banque doit répondre à une demande de motifs à une rupture de crédit à une entreprise

 

Si l'entreprise bénéficiaire du concours venait à connaître des difficultés financières, une rupture trop soudaine pourrait les aggraver et, peut-être, entraîner à court terme l'ouverture d'une procédure collective. L'

 

la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (L. n° 2009-1255, 19 oct. 2009 : JO 20 oct. 2009, texte n° 1) est venue prévoir une exigence supplémentaire : si l'entreprise concernée lui en fait la demande, l'établissement de crédit doit lui fournir les raisons de la réduction ou de l'interruption du concours bancaire.

 

il ressort de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours [...]. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées ».

 

Cette obligation d'explication (ou de motivation) n'est pas automatique ; elle ne joue que si elle est expressément demandée par l'entreprise (CA Paris, pôle 5, ch. 6, 7 déc. 2022, n° 21/05295).

 

D'abord, il résulte de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier que l'entreprise qui subit la réduction ou l'interruption d'un concours bancaire peut, même après l'expiration du délai de préavis, en demander les raisons à la banque et, qu'à défaut de réponse, la banque est susceptible de voir sa responsabilité engagée.

 Le banquier se doit d'expliquer son choix de rompre un crédit à une entreprise, peu importe à quel moment celle-ci l'interroge. Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17.703, F-B  : JurisData n° 2022-020314 

 

·      Sur la rupture du crédit 

 

Un crédit à durée déterminée prend fin à l'échéance convenue, sauf clause de tacite reconduction, ou de déchéance du terme. 

 

La jurisprudence estime que les contrats à durée indéterminée peuvent être librement résiliés par chacune des parties du moment qu'est respecté un délai de préavis d'une durée raisonnable .

 

Cette règle est aujourd'hui expressément mentionnée aux articles 1210 et 1211 du Code civil à la suite de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations .

 

Le bénéficiaire qui recherche la responsabilité de l'établissement de crédit doit démontrer qu'il bénéficiait d'un crédit d'un certain montant et que ce crédit a été interrompu brutalement.

 

Plusieurs indices permettent de caractériser l'ouverture de crédit étant précisé que la banque a dû faire naître chez la société débitrice la croyance légitime qu'elle bénéficiait d'une ouverture tacite de crédit (Cass. com., 27 janv. 2015, n° 13-26.475 : JurisData n° 2015-001116

 

- la répétition de positions débitrices du compte, l'importance et la durée des déco couverts (CA Rouen, 29 mars 2007, n° 06/00698 : )

 

Il convient de ne rappeler qu’il ne peut y avoir rupture abusive du crédit que si le client dépasse en réalité le montant du découvert ou de l'avance consentis.

 

La rupture revêt diverses formes. Le banquier peut demander le remboursement immédiat du solde d'un compte, refuser d'escompter un effet, rejeter un chèque.

 

L’emprunteur qui recherche la responsabilité de la banque doit démontrer que c'est bien la rupture de crédit qui est à l'origine de son préjudice .

 

Lorsque le dépôt de bilan fait suite à la rupture du crédit, il faut se demander si cette dernière est bien la cause du premier et, en tout cas, s'il s'agit de la cause unique.

 

Pour engager la responsabilité de la banque , le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est établi que s'il est démontré que sans une rupture brusque l'entreprise n'aurait pas déposé son bilan. Seule la rupture brutale est fautive, non l'interruption de crédit ».

 

Le lien de causalité fait défaut dans les circonstances suivantes : lorsque le dépôt de bilan du crédité était inéluctable ; lorsque la société générait des pertes importantes bien avant la rupture (CA Riom, 7 mars 2001, n° 00/00286 : JurisData n° 2001-160492. – CA Paris, 15e ch. A, 20 févr. 2001)

 

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