La saisie-attribution des dividendes

Publié le 21/02/2019 Vu 6 015 fois 0
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Les dividendes constituent l’ensemble des bénéfices distribuables. C’est à l’assemblée Générale Ordinaire que les associés décident de l’affectation du résultat bénéficiaire obtenu à l’écoulement d’un exercice. Pour que l’assemblée générale statue sur la distribution, il faut que le bénéfice réalisé soit distribuable. Dès que le bénéfice est distribuable on l’appelle un « dividende ». Toutefois, les dividendes des actionnaires peuvent faire l’objet d’une saisie selon l’article L. 232-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il conviendrait alors de parler d’une part de l’existence des dividendes (I) et d’autre part de la saisie des dividendes (II).

Les dividendes constituent l’ensemble des bénéfices distribuables. C’est à l’assemblée Générale Or

La saisie-attribution  des dividendes

Les dividendes constituent l’ensemble des bénéfices distribuables. C’est à l’assemblée Générale Ordinaire que les associés décident de l’affectation du résultat bénéficiaire obtenu à l’écoulement d’un exercice.

Pour que l’assemblée générale statue sur la distribution, il faut que le bénéfice réalisé soit distribuable. Dès que le bénéfice est distribuable on l’appelle un « dividende ».

Toutefois, les dividendes des actionnaires peuvent faire l’objet d’une saisie selon l’article L. 232-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Il conviendrait alors de parler d’une part de l’existence des dividendes (I) et d’autre part de la saisie des dividendes (II).

 

I.             L’existence d’un bénéfice distribuable

Le bénéfice de la société devient un dividende dès lors qu’il est distribuable.

Les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé.

(Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-13.674, FS-P+B+I  : JurisData n° 2017-017734)

 

Après avoir approuvé les comptes, l’Assemblée générale statue sur l’affectation du résultat. Les conditions de cette affectation peuvent être statutaires ou légales. 

Concernant les dispositions légales on peut citer l’article L. 231-12 du code de commerce quoi dispose qu’ : « après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ».

Il résulte de cet article donc que l’assemblé générale avant de décider la distribution des dividendes doit d’abord approuvé les comptes. 

Le bénéfice réalisé est distribuable seulement après affectation des bénéfices en comblement des pertes antérieures, dotation aux réserves légales ( ceci existe dans la SA, SARL, SAS) et enfin après dotation aux réserves statutaires.

 

Le dividende constitue un actif pouvant être saisi auprès de la personne morale, il convient de s’interroger sur les modalités et conditions de la saisie.

 

II.          La saisie des dividendes des actionnaires 

L'article L. 232-1 du Code des procédures civiles d'exécution pose en principe que les droits d'associés et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice. 

 

Il résulte de l’article R. 232-8 du Code des procédures civiles d'exécution , l'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. L'indisponibilité porte sur les dividendes de l'actionnaire ou sur les intérêts de l'obligataire qui apparaissent comme des accessoires

 

En effet, le dividende naît de la décision de distribution rendue par l’assemblée générale. Cependant, si le dividende a été déjà voté lors de l’acte de saisie, il devra être inclus dans son assiette. 

Toutefois, la saisie ne peut porter sur des dividendes futurs, car ces dividendes sont des droits pécuniaires non encore nés.

Certains créanciers peuvent être tentés de pratiquer une saisie-attribution de bénéfices réalisés par la société.

Dans ce cas, le créancier devra s’assurer  le bénéfice a été voté distribuable, ce qui ne sera pas le cas s’il est affecté au compte « report à nouveau ».

 

Le tiers saisi pourrait refuser de déférer à son obligation de renseignement  et être attrait devant le Tribunal  pour être condamné aux causes de la saisie.

Il appartiendra au Tiers-saisi de prouver qu’il n’est pas débiteur du débiteur du créancier.

 

Tant que l’organe social compétent n’a pas voté que les dividendes sont distribuables, le créancier ne peut appréhender , des dividendes futurs.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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