Sanctions de la mauvaise foi du débiteur dans la procédure de surendettement

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La procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Parmi les conditions de recevabilité aux procédures de traitement du surendettement, l’on retrouve l’exigence de bonne foi. Un débiteur de bonne foi est celui qui adopte une attitude loyale exclusive de toute intention malveillante. A contrario, le débiteur de mauvaise est celui auquel il peut être reproché une intention malveillante l’ayant conduit à une situation de surendettement. La bonne foi du débiteur est une condition d’éligibilité au dispositif légal de traitement des situations de surendettement qui peut être contestée à tout moment de la procédure (CA Paris, 8 juin 2005). Le non respect de cette obligation, en fonction de l’état d’avancée de la procédure peut entraîner soit, a priori, l’irrecevabilité de la demande (I) soit, a posteriori, la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement (II).

La procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques qui sont dans l’impossibilité manifeste

Sanctions de la mauvaise foi du débiteur dans la procédure de surendettement

Sanctions de la mauvaise foi du débiteur dans la procédure de surendettement

 

 

 

La procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

 

Parmi les conditions de recevabilité aux procédures de traitement du surendettement, l’on retrouve l’exigence de bonne foi.

 

Un débiteur de bonne foi est celui qui adopte une attitude loyale exclusive de toute intention malveillante.

 

A contrario, le débiteur de mauvaise est celui auquel il peut être reproché une intention malveillante l’ayant conduit à une situation de surendettement.

 

La bonne foi du débiteur est une condition d’éligibilité au dispositif légal de traitement des situations de surendettement qui peut être contestée à tout moment de la procédure (CA Paris, 8 juin 2005).

 

Le non respect de cette obligation, en fonction de l’état d’avancée de la procédure peut entraîner soit, a priori, l’irrecevabilité de la demande (I) soit, a posteriori, la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement (II).

 

I Sanction a priori : irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.

 

La mauvaise foi sanctionnée du débiteur (b) suppose que les caractéristiques de la bonne foi ne soient pas réunies (a). Il s’agit de situations exclusives l’une de l’autre.

a) Caractéristiques de la bonne foi

 

Le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi (art. L. 330-1 du Code de la consommation).

 

La bonne foi permet de distinguer deux situations :

 

-         Celle dans laquelle le débiteur a fait preuve d'imprudence ou d'imprévoyance et s’est engagé au-delà de sa capacité financière. Auquel cas, il mérite de bénéficier de la procédure de traitement du surendettement (CA Versailles, 28 juin 1990).

 

-         De celle dans laquelle le débiteur s’est sciemment surendetté pour vivre au-dessus de ses moyens tout en espérant être déchargé d'une partie de ses dettes en bénéficiant de la procédure de traitement du surendettement (Cass. 2e civ., 9 juin 2005 ; Cass. 2e civ., 20 janv. 2005)

 

La loi ne donne pas de définition de ce qu’est ou ce que doit être la bonne foi du surendettée, celle-ci est laissée à l'appréciation souveraine des juges.

 

Ces derniers l’appréhendent globalement en ayant recours à un faisceau de critères (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011).

 

La jurisprudence en la matière diverge et il est possible de distinguer la théorie de la bonne foi contractuelle de la théorie de la bonne foi procédurale.

 

La bonne foi contractuelle s’apprécie par rapport au comportement du surendettée vis-à-vis de ses créanciers, c’est de la manière dont celui-ci a essayé de respecter chaque engagement contractuel qui l’ont conduit à une situation de surendettement (Cass. 2e civ., 22 mars 2007).

 

La bonne foi procédurale s’apprécie au regard du comportement du débiteur à l'ouverture et au cours de la procédure de surendettement, ce qui consacre la théorie de la bonne foi procédurale (Cass. 2e civ., 7 juin 2007).

 

Quels sont les éléments à prendre en compte pour déterminer la bonne foi ?

 

Tout d’abord les circonstances dans lesquelles l’endettement est né. Est ce que le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face (Cass. 2e civ., 7 juin 2006 ; Cass. 2e civ., 22 mars 2007 ; Cass. 2e civ., 20 janv. 2011 ; Cass. 2e civ., 17 févr. 2011) ?

 

Les juges apprécient également si les dettes étaient nécessaires ou somptuaires, c’est à dire relatives à des dépenses ostentatoires (CA Paris, 29 nov. 1990 ; CA Nancy, 23 févr. 1998 ; CA Angers, 5 févr. 2008).

 

Le niveau socio-professionnel ou culturel du débiteur ainsi que les événements personnels qui auraient pu légitimer une augmentation de l’endettement (voir respectivement TI Tours, 3 mai 1990 ; CA Paris, 13 janv. 2009).

 

Les juridictions n’auront pas le même degré de tolérance pour l’ouvrier qui aggrave son endettement dans l’optique de financer la scolarité de son quatrième enfant que pour le dirigeant qui adopte la même démarche dans l’optique de financer l’achat de sa troisième voiture de sport.

 

Le simple fait de ne pas être en mesure d’expliquer les causes d’un endettement massif et soudain ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur (Cass. 2e civ., 15 juin 2009).

 

Par contre, elle sera caractérisée à l’encontre d’une personne qui fait des déclarations mensongères et des manœuvres déloyales pour justifier le maintien d’un train de vie incompatible avec une situation  de dépenses manifestement excessives (CA Paris, 13 janv. 2009 ; Cass. 1re civ., 11 janv. 2006 ; Cass. crim., 13 janv. 2010).

 

 

 

 

 

b) Reconnaissance de la mauvaise fois du débiteur.

 

La bonne foi du débiteur se présume (Cass. 1re civ., 4 avr. 1991) cela signifie qu’il appartient aux créanciers qui invoquent la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve (Cass. 1re civ., 4 avr. 1991).

 

Elle peut être soulever d’office par la juge uniquement à partir des éléments du dossier, la fin de non-recevoir résultant de la mauvaise foi du débiteur (art. L. 141-4 dans le Code de la consommation).

 

Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.

 

Elle ne peut se déduire d’une précédente décision judiciaire dotée de l'autorité de la chose jugée ayant reconnu la mauvaise foi du débiteur sans tenir compte des éléments nouveaux propre à la situation(Cass. 2e civ., 10 mars 2005).

 

Elle ne peut pas non plus se déduire de la nature des dettes du débiteur (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004 ; Cass. 2e civ., 7 juin 2006).

 

L'absence de bonne foi ne perdure pas et peut disparaître du fait de la survenance d'éléments nouveaux apparus depuis la première demande (Cass. 2e civ., 13 sept. 2005).

 

L'irrecevabilité de la demande pour mauvaise foi est une sanction personnelle du débiteur qui s'en rend coupable.

 

Si la demande est effectuée par un couple, la bonne foi s’apprécie en distinction chez chacun des conjoints et la reconnaissance de la mauvaise de l’un n’entraîne pas automatiquement la reconnaissance de la mauvaise foi de l’autre.

 

Les juges doivent donc procéder à un examen individuel de la bonne foi de débiteurs mariés (Cass. 1re civ., 14 mars 2000 ; Cass. 1re civ., 18 oct. 2000 ; Cass. 2e civ., 12 juin 2008).

 

Cette solution est également applicable à un couple en concubinage (Cass. 1re civ., 27 févr. 1997 ; Cass. 1re civ., 5 mars 2000) ou pacsé.

 

 

II Sanction a posteriori :déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement

 

L’exigence de bonne foi se retrouve également une fois la procédure de surendettement engagée.

 

Si le surendetté fait preuve de mauvaise fois, il risque de voir prononcer à son encontre la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.

 

La mise en œuvre de cette déchéance (b) suppose la réunion d’un certain nombre de condition (a).

 

a) Conditions nécessaires au prononcé de la déchéance

 

Le code de la consommation vise expressément certaines situations dans lesquelles le débiteur est déchu du bénéfice de la procédure de surendettement (art. L. 333-2 du Code de la consommation) :

 

« 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

 

2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

 

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 ».

 

Bien que pouvant se recouper avec l’appréciation de la mauvaise foi du débiteur, la déchéance vise à sanctionner le comportement du débiteur après l’ouverture de la procédure de surendettement.

 

L’appréciation de la bonne foi conditionne la recevabilité de la demande alors que le prononcé de la déchéance sanctionne le comportement du débiteur préalablement admis au bénéfice de la procédure (CA Nancy, 27 sept. 1995).

 

Quelques exemples de causes justifiant le prononcé de la déchéance :

 

-         Débiteur qui omet sciemment de déclarer un de ses créanciers à la commission de surendettement (Cass. 1re civ., 9 nov. 1999) ;

-         Débiteur  qui fait une donation d'un bien immobilier à leurs enfants trois semaines avant la première saisine de la commission et se refusent à l'audience à vendre leur résidence (CA Paris, 13 sept. 2006) ;

-         Débiteur qui dissimule frauduleusement un héritage (CA Douai, 26 févr. 2004) ou la perception de revenus (CA Dijon, 11 déc. 2007) ;

-         Débiteur qui souscrit, alors qu’il n’y est pas autorisé, de nouveaux emprunts (Cass. 1re civ., 13 mai 1997) ;

-         Débiteur qui achète un nouveau véhicule à l'aide de fonds provenant du déblocage d'une épargne salariale autorisée dans l’unique but de recouvrer des dettes relatives à la procédure en cours (CA Dijon, 25 févr. 2005).

 

La déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement nécessite donc de démontrer un comportement actif et malveillant du débiteur qui aggrave son endettement de manière injustifiée.

 

À l’inverse, la déchéance ne peut être prononcée à l’encontre du débiteur dont l’augmentation du passif est provoquée par le non-paiement d'une dette locative ou par l'apparition d'un arriéré d'impôt (Cass. 1re civ., 12 janv. 1999).

 

 

 

b) Mise en œuvre et prononcé de la déchéance

 

Elle peut être prononcée par le juge ou par la commission de surendettement.

La déchéance peut être prononcée par le juge à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

 

Ce jugement est susceptible d’appel dans les conditions de droit commune (art. R 335-2 Code de la consommation).

 

Elle peut aussi être prononcée par la commission par décision motivée, notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (art. R. 335-1 Code de la consommation).

 

Cette décision est susceptible d’un recours au fond devant le juge qui est lui-même susceptible d’appel (art. R. 335-1 et R. 335-2 Code de la consommation).

 

Dans ce cas, les juges ont la possibilité de moduler la sanction, sans automatiquement prononcer la déchéance notamment en fonction de son impact potentiel sur la situation du surendetté (Cass. 1re civ., 26 nov. ; Cass. 1re civ., 27 oct. 1992).

 

Le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est une sanction personnelle qui ne s’étend pas automatiquement au conjoint du débiteur en cas de demande conjointe (Cass. 1re civ., 13 mai 1997) et qui ne fait pas obstacle au dépôt ultérieur d’un nouveau dossier de surendettement (CA Paris, 22 mai 2007).

 

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

Joan DRAY
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1 Publié par Visiteur
20/12/2012 17:41

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2 Publié par Visiteur
24/06/2013 19:06

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MON FUTUR AVOCAT

3 Publié par Visiteur
01/05/2014 19:53

Merci pour tout ces renseignements précieux. Mais même un traité de droit ne peux couvrir tous les cas pratiques. Il faut considérer chaque cas d'espèce et se plonger dans la jurisprudence abondante en matière de surendettement.

4 Publié par Visiteur
19/06/2014 07:46

Bonjour,
Je suis endettée a +de 100%, propriétaire ficp et ADT.
Que faire?

5 Publié par Visiteur
02/03/2015 00:36

Je me permet de dire , qu'aucun arrêt cité dans ce commentaire n'est présent sur le site Legifrance.com. Est ce normal ?

6 Publié par Visiteur
13/04/2015 14:27

Et à l'inverse, a t'on un recours pour des créanciers qui ont accordés plusieurs prêts (même organisme à la même personne) !
c'est mon cas, j'ai fait des prêts pour en rembourser d'autres (4 chez Sofinco, 5 chez Cetelem . 2 médiatis...) et je me retrouve avec un plan de remboursement sur 8 ans..... On entame la 4ème année de rembt et c'est hyper dur ! Avec le recul je me dit qu'ils ont leur part de responsabilité aussi ! Je ne tiendrais pas le coup encore 4 ans 1/2 ! paradoxalement on paie 600€ d'impots sur le revenu par mois et on rembourse 2600€ de plan......

7 Publié par Visiteur
19/12/2015 11:01

merci pour ces précieux renseignements ; je vais pouvoir ré-expliquer mon cas qui est bien difficile !
au sein de notre association pour l'entraide professionnelle bénévole crée par moi en fin 78, j'ai été "supplié" en mai 96 par un de nos membres d'aller lui emprunter 60 000 fr à ma Cie d'assurance GMF ; ce "collègue" s'engageait alors à prendre à sa seule charge tout ce que cette opé d' "emprunt-à-deux" coûterait ; de plus il me signa un engagement de me faire virer sur 4 ans par son épouse fonctionnaire des mensualités de 1560 f ; donc un total de 74 880 fr ! il me fit donc des chéques fin de mois mais ... au 10 e il cesse , coupe tout contact! je présente une requête au TI du 15é , puis au Jex puis à la Cour d'appel : à chaque fois, JG, qui de membre est devenu "adversaire", est absent ; les 3 décisions le condamnent à me rembourser le solde des 60 000 f; me renvoyant à la fin de l'amortissement du crédit pour la décision sur les frais-intérêts de l'emprunt-à-deux soit 32 459,40 fr en juin 2001! bien entendu, j'ai tout payé à la GMF ! et lui ??? il obtient en juin 99 un plan de surendettement à la Commission paris-raspail ; mais il n'exécute pas les mensualités de 500 f mises à sa charge ! donc, décision écrite de la gestionnaire, fin 2002 : plan "caduc" ! et moi : "autorisé à reprendre mes poursuites"! donc retour au TI du 15è pr les frais-intérêts ; JG est condamné à hauteur de 25 000 f (le seuil du tribunal); pour le solde de 7 459,40f je vais saisir le TI de Courbevoie,contre l'épouse-caution( car entre temps j'ai mené ma petite enquête pour le retrouver ce couple tricheur qui se cache à Courbevoie dans le 3P de la maman de l'épouse, décédée peu auparavant ! à Courbevoie FseG , absente à l'audience est condamnée aussi à me payer !
les jugements sont signifiés et il n'y a pas d'appel !
en sept 97 j'ai déposé une plainte contre JG pour abus de confiance ! à chaque élément nouveau ( ou rebondissement ) je ferai une relance au parquet ! mais en mai 2013, classement , motif : "preuves insuffisantes " !

Fin 2002, JG réapparaît et se lance dans une tricherie pas possible avec manoeuvre malveillante contre moi ( son avocate à la barre va même m'injurier me traitant d' "escroc de la procédure" !) : donc,
° il trompe le juge du Jex en obtenant un nouveau plan alors qu'il n'y a pas droit , le sien ayant été annulé en décembre à la comm.Paris-raspail ; c'est à celle de paris-bastille qu'il est maintenant inscrit, habitant à Courbevoie ! mais il a déclaré un domicile dans le XXè ( je passe vérifier, 2 samedis matin de suite : personne ne le connait; et son nom est apposé sur la boite à lettres collective de l'immeuble )
°je proteste au Jex qui me renvoie à la fin du moratoire accepté pour 2 ans ! etle plan est publié malgré l'arrêt de la Cour d'appel qui l'annule, le 26 nov 2003 ! 2 ans après,je reviens au Jex qui me renvoie à la commission et celle-ci alors me renvoie à ... JG ! qui lui ne répond pas ! donc en route pour une saisie :

°au TI du XXè, une Juge des Saisies se laisse berner par une "fausse avocate" accompagnant JG et plaidant tout faux ! époustouflé je suis débouté ! je réclame ... et cette juge m'écrit qu'elle ne peut plus rien faire ; mais qu'elle n'a pas mentionné le nom de cette dame qui représentait FseG ! mais elle n'avait pas de pouvoir ... ( de contrariété je fais un AVC, paralysie faciale gauche soignée à "Mondor" )

° je passe sur les autres détails ! après accord de la nouvelle gestionnaire de la Commission de surendettement, mon huissier lance la saisie ! bloquée aussitôt par recours au JEX, par JG ! son avocate à la barre laissant entendre que les Juges des TI se sont trompées en condamnant JG et FseG à me payer 32 459,40 fr de "frais-intérêts" du crédit GMF !en plus j'écope d'une amaende de 1500 e à payer à mon roublard d'adversaire ! je vais en appel, disant que le Jex " a refait" des jugements, parfaitement valables, signifiés et restés sans appel du couple ! la cour me déboute et confirme le jugement du Jex ! me faisant payer 1500 e de plus !
°je prends un avocat désigné par le bâtonnier ; mais celui-ci, qui doit présenter une demande de dommages-intérêtes contre le couple, me fait "lambiner" depuis ... mai 2014 , et surtout m'a demandé de lui régler d'avance 2500 e d'honoraires !

voilà mon triste sort : je suis soutenu par mon médecin à coup de séroplex et d'alprazolam ! mais je ne puis m'empêcher de ruminer et grince des dents ! me voilà devenu "bruxomane" obligé de porter une gouttière de boxeur , la nuit ! chic !!! là je viens de consulter un neurologue à l'hôpital de Lisieux ! car il me fait avouer que pour ne pas faire de connerie, j'ai "fuit" Joinville où j'habitais et me voici réfugié à la campagne en Normandie ...

J'ai découvert progressivement l'étendue du surendettement de JG ( 15 créanciers en mai 96 pour plus de 1 500 000 fr quand im me disait que sa sitution était saine ! que s'il le fallai il revendrait son appeart. de Morzine -Avoriaz, mon ,pays d'origine ( une de mes cousines travaillant à Avoriaz est allée pour moi aux renseignements ; et ...rien au nom de JG !!! etc ...

8 Publié par Visiteur
19/12/2015 11:04

je remercie d'avance me J. Dray de me faire un mot de soutien car je vais me servir de sa note et de quelques uns de ses arguments ...avec mes sentiments les meilleurs JB dit " Jébo"

9 Publié par Visiteur
25/12/2015 12:56

que dire à ceux qui sont endettés, voire surendettés et ... ne savent que faire !!!
mais venez donc contacter "mon JG", il serait de très bon conseil pour vous aider à "arnaquer" des chômeurs et leur emprunter del'argent !!! et aussi, et surtout, y'a pas meilleur que lui pour berner des juges !!! "champion du monde" qu'il est... jébo

10 Publié par Visiteur
25/12/2015 13:00

12 h ce jour de noêl, appel à Me Dray
Bonjour, me Joan Dray

bravo pour votre texte qui va bien m'aider à terminer mon action en recouvrement de créance, qui dure depuis … oct 1997 !!! il est vrai que le “créancier” un peu spécial (ô combien naïf )que je suis a été particulièrement “secoué”, “malmené”, “malveillanté”... par le débiteur très spécial qu'est “mon JG” … je lui réclame, preuves à l'appui, un solde de 1117e, au vu de sa reconnaissance de dette cosignée par lui et sa femme … et il trouve encore le moyen de “faire des histoires” ! Mais, grâce à votre texte, je vais pouvoir “argumenter grave” ...merci donc de me donner votre avis sur les interrogations que voici :

1 ) est-ce une infraction, ma confiance abusée par un membre de mon équipe d'animation de notre association d'entraide professionnelle bénévole pour Cadres en chômage – J G –, qui jouant sur mon sens de la solidarité me fit faire une opé d' “emprunt-à-deux” de 60 000fr auprès de ma Cie d'assurance GMF; motifs avancés par lui: un projet urgentissime d'opportunité ds une Pme mais avec achat préalable de martériel informatique ; sa situation: saine, aucun emprunt ; sa femme fonctionnaire pouvant être caution; et en cas de besoin, revente de son appartement touris-tique à Morzinze-Avoriaz … en fait tout sera FAUX : surendetté avec 14 créanciers, 1 400 000 f de dettes, appart d'Avoriaz saisi par le Fisc ; et interdit bancaire à la BDF

2 ) ou alors, est-ce de la “mauvaise foi”, contractuelle, le fait de me tromper de la sorte? devant amener la Commission à annuler le plan de surendettement accordé en juin 99, à JG, et rendu “caduc” pour non-respect de ses obligations” , en déc. 2002 ! et alors, JG avait-il le droit d'en redemander aussitôt, en janvier 2003, un second, mais à une autre Commission, celle de Paris-bastiille en lui déclarant un faux logement dans le Xxè ( son nom simplement accolé sur la boite à lettres collective d'un petit immeuble, tous les résidents me déclarant ne pas le connaître )

3 ) cette commission ayant obtenu le feu vert du Jex, par une procédure pourtant non conforme, avait-elle le droit de publier le 2 sep. 03, ce plan minorant ma créance de moitié, alors que nous étions en appel auprès de la cour d'appel-surendettement qui annule le plan par arrêt de nov. , la Commission refusant de le refaire et le Jex validant alors , me renvoyant à la fin du moratoire de 2 ans pour réexaminer ma situation ; et 2 ans après , à ma relance, me refusant toujours !!!

4) l'épouse-caution avait-elle le droit de ne pas déclarer à la commission la revente – 205 000e – de l'appart de Courbevoie reçu en héritage ( occupé par le couple en cachette en 2012-13)

5 ) avait-il le droit, JG, de tromper le Jex lors de son recours contre la saisie sur retraites du coupleen insinuant que les juges au TI (lorsqu'ils le condamnèrent à tout me payer, lui absent à chaque audience et ne faisant pas appel des jugements signifiés ), s'étaient trompés ou avaient été trompés par moi sur les modalités de notre opé d' “emprunt-à-deux” auprès de la GmF ? Et, lui, déclarant ne pas reconnaitre qu'il s'était engagé à prendre en charge,
° et la somme qu'il reçut en juin 96 – 60 000f-- ,et ° les les frais-intérêts du crédit obtenu – 32 459,40f--,

5 ) enfin, le couple a-t-il le droit de refuser de me régler le solde de 1117,44 e qui m' est encore dû, au vu de leur engagement écrit et signé par les deux, l'épouse se portant caution ( requête en cours au TI )

pr JB, t.cdt. Jébo

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