La signature de la caution sur l’acte de cautionnement est -elle obligatoire ?

Publié le 23/01/2020 Vu 9 846 fois 0
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La signature de la caution revêt un rôle majeur dans la validité de l’acte. Toutefois , il ne suffit pas de signer un acte de cautionnement pour considérer que la signature est suffisante , encore doit -elle figurer au bon emplacement.

La signature de la caution revêt un rôle majeur dans la validité de l’acte. Toutefois , il ne suffit p

La signature de la caution sur l’acte de cautionnement est -elle obligatoire ?

La signature de la caution revêt un rôle majeur dans la validité de l’acte.

Toutefois , il ne suffit pas de signer un acte de cautionnement pour considérer que la signature est suffisante , encore doit -elle figurer au bon emplacement.

Le contentieux relatif à la conformité des mentions portées en pratique par les cautions avec les exigences légales est important et de nombreux arrêts rendus par la Cour de Cassation permettent de rendre compte des sanctions attachées à l’inobservation du formalisme.

 

I/ L’exigence d’une signature sur l’acte de cautionnement

Toute personne physique qui s’engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité, écrire de sa main une mention explicitant la nature et la portée de son engagement (C. consom. art. L 331-1 et L 343-1 ; ex-art. L 341-2) et, le cas échéant, une mention supplémentaire si elle s’engage solidairement avec le débiteur principal (art. L 331-2 et L 343-2 ; ex-art. L 341-3).

Ces mentions doivent précéder la signature de la caution.

Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de  caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » (C. consom. art. L 331-1).

Il faut envisager les cas de la signature avant et après mention manuscrite , en marge des mentions

La caution est tenue d’apposer sa signature à la suite des mentions manuscrites. 

En principe, le cautionnement est nul lorsque la caution a apposé sa signature avant la mention écrite de sa main prévue par l’article L 331-1 du Code de la consommation (Cass. com. 22-1-2013) ou après le modèle de la baqnue.

Par conséquent,  la  caution ne doit pas signer sous le modèle mais sous le texte qu’elle a écrit de sa main.

En cas de cautionnement solidaire, pour lequel les deux mentions doivent être écrites par la caution, il n’est pas nécessaire que celle-ci signe sous chacune des mentions ; une signature unique à la suite de la dernière des mentions suffit .

La signature en marge de la page où figure la mention manuscrite ne répond pas à l’évidence aux exigences légales. Néanmoins, la validité du cautionnement a été admise dans un cas où, la présence d’un texte préimprimé sur la page empêchant que la mention manuscrite soit rédigée en continu, la caution en avait écrit une partie au-dessus et le reste en dessous, puis elle avait signé, en marge du texte préimprimé, faute de place en bas de page (Cass. com. 28-6-2016 no 13-27.245 F-D)

 

 II/ les sanctions de l’inobservation de la mention manuscrite.

La Cour de Cassation a jugé que la sanction de l’inobservation de la mention manuscrite relative à la solidarité ne pouvait conduire qu’à l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, l’engagement souscrit par la caution demeurant valable en tant que cautionnement simple dès lors que la signature suivait la mention manuscrite conforme aux prescriptions de l’ancien article L 341-2. ( Cass. com. 14-11-2019 no 18-15.468 F-D, Sté Banque Rhône-Alpes c/ B.)

Dans cette affaire, la caution avait apposé sa signature sur la mention relative à la solidarité et elle avait invoqué la nullité de son engagement mais la Cour de Cassation a requalifié la caution solidaire en caution simple.

Quel était le sort du cautionnement dès lors que la signature était apposée sur le texte de la mention de solidarité, qui elle-même suivait la mention relative à la portée de l’engagement de la caution ?

La caution simple dispose, à moins d'y renoncer, du bénéfice de discussion : elle peut donc, préalablement à toute poursuite en garantie à son encontre, obliger le créancier à établir l'insolvabilité du débiteur principal, à saisir et à faire vendre les biens de ce dernier (C. civ., art. 2298). Le bénéfice de division lui est aussi acquis et la caution peut

obliger le créancier à la poursuivre seulement à hauteur de son engagement ; ce bénéfice ne s'exerçant qu'entre cautions solvables.

La solidarité emporte, quant à elle et en principe, renonciation à ces 2 bénéfices de discussion et de division .

Mais, le cautionnement solidaire peut être requalifié de cautionnement simple en l’absence de mention manuscrite exigée par le Code de la consommation .

Ainsi, le cautionnement doit être annulé si la signature de la caution figure avant les mentions ou en marge de celles-ci .

Notre cabinet intervient pour vous faire une analyse du formalisme de votre acte de cautionnement.

 

Vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.nethttp://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

 

JOAN DRAY

Avocat 
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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