Surendettement et moratoire

Publié le Modifié le 18/06/2021 Vu 4 186 fois 0
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En vertu de l’article L711-1 en vigueur depuis le 11 juillet 2016, le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi.

En vertu de l’article L711-1 en vigueur depuis le 11 juillet 2016, le bénéfice de la procédure de traitem

Surendettement et moratoire

 

Le surendettement : bonne foi et comportement passif du débiteur

 

 

En vertu de l’article L711-1 en vigueur depuis le 11 juillet 2016, le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi. 

 

La notion de bonne foi n’a pas fait l’objet de définition légales et fait l'objet d'interprétations jurisprudentielles pour circonscrire cette notion.

 

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 

Parmi les conditions de recevabilité aux procédures de traitement du surendettement, l’on retrouve l’exigence de bonne foi. 

 

L'exigence de bonne foi permet de déterminer dans quelles circonstances l'endettement du débiteur a été contracté.

 

Toutefois, cette exigence de bonne foi ne s’arrête pas à la recevabilité du dossier par la commission de surendettement mais doit perdurer tout au long de la procédure et , notamment pendant la période du moratoire et du plan de surendettement.

 

La bonne foi du débiteur est une condition d’éligibilité au dispositif légal de traitement des situations de surendettement qui peut être contestée à tout moment de la procédure.

La Cour de cassation a rappelé ce principe dans une décision récente où elle précise que la bonne foi est exigée, même pendant la période du moratoire.

N'est pas de bonne foi le débiteur qui, bénéficiant d'un moratoire afin de mettre en vente ses biens immobiliers, ne justifie pas y avoir procédé.  (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-20.454, F-D).

 A/     La notion de bonne foi 

 

La bonne foi est une condition d'éligibilité à la procédure, son exigence n'a été définie ni par la loi, ni par la Cour de cassation. Seul l’appréciation des juges du fond a ce pouvoir. Cependant, la Cour de cassation exerce un contrôle qui aide à l’encadrement de cette notion.

 

A été considéré comme une absence de bonne foi : 

 

-les débiteurs qui n'ont produit aucun effort pour régulariser leur situation financière (Cass. 2e civ. , 15 mai 2014, n°  13-14.753 : Rev. proc. coll. 2014, comm. 109

-Le fait de sciemment caché une partie de ses revenus par un débiteur en difficultés est constitutif de mauvaise foi.(Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 16-20.742 , Il certain que le débiteur doit déclarer tous ses revenus

 

-une débitrice qui ne recherche pas d'emploi et ne justifie pas d'une inscription à Pôle emploi alors que ces démarches figuraient parmi les conditions de mise en oeuvre du moratoire (Cass. 2e civ., 7 janv. 2016, n° 15-10.633 : JurisData n° 2016-000018  

Le juge ne peut déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement sollicitée par un débiteur, dont la mauvaise foi a été sanctionnée précédemment sans tenir compte des éléments nouveaux invoqués par ce dernier. ( Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-15.559).

Un débiteur qui  n'a accompli aucune démarche pour trouver un nouveau logement au loyer moins élevé et un travailCass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-12.681, F-D

 

-         

 B/     L’exigence de bonne foi perdure jusqu’à l’exécution du plan de surendettement

 

L'article L. 331-7 du Code de la consommation dispose qu' « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 4o suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ». 

 

Pendant le moratoire, la commission peut suspendre, c'est-à-dire geler l'obligation de rembourser la dette et imposer au débiteur de prendre des mesures pour apurer sa dette (vente d’une voiture, vente d’une maison, rechercher un emploi  etc…).

 

Un débiteur peut donc demander un moratoire et réexamen de sa situation à l’issue du moratoire mais il doit justifier de sa bonne foi , en ayant accompli les obligations mises à sa charge pendant le moratoire.

 

 

Dans l’arrêt du 10 décembre 2020, la Cour de cassation rappelle que l'exigence de bonne foi suppose que le débiteur participe activement à l'amélioration de sa situation, même pendant le moratoire et qu’il prenne des diligences pour réduire sa dette .

 

Dans l’affaire rendue par la Cour de cassation, la Commission avait imposé au débiteur, pendant le moratoire de 18 mois, qui possédait plusieurs biens immobiliers de vendre un appartement pour désintéresser une partie de ses créanciers.

 

Il était reproché au débiteur de ne pas avoir réagi, ni d’avoir pris de mesures pour vendre son appartement.

 

Certes, il voulait préserver sa résidence principale mais il aurait néanmoins pu vendre les autres biens immobiliers qu’il avait, pour se désendetter.

 

Contestant cette attitude laxiste et de mauvaise foi, un créancier a saisi le Tribunal pour contester la bonne foi du débiteur.

 

Cette solution est un exemple de volonté de la Cour de cassation de sanction à l’égard du comportement passif de certains débiteurs, caractéristique d’absence de bonne foi.  

 

 

En toutes circonstances, le débiteur doit adopter une attitude manifestant sa volonté de faire face à ses engagements, non seulement en s'abstenant de tout comportement de nature à aggraver sa situation, mais aussi en accomplissant tous les actes nécessaires à son amélioration. 

 

En sanctionnant la mauvaise foi du débiteur, la Cour suprême a tenté d'éviter l'instrumentalisation des procédures de surendettement.

 

La cour de Cassation avait déjà rendu un arrêt en sanctionnant le comportement du débiteur , empreint de mauvaise foi.

 

Le débiteur qui ne respecte pas les obligations mises à sa charge par un moratoire ne peut être considéré comme étant de bonne foi

Cass. 2e civ., 7 janv. 2016, n° 15-10.633, F-P+B  : JurisData n° 2016-000018

 

Une personne qui adopterait un comportement déloyal au cours de la procédure pourrait être déchu et perdre les avantages de ladite procédure. 

 

Par exemple, si le débiteur contracte un nouveau prêt sans autorisation et ne peut prouver que le prêt peut réduire la dette, cela entraine une confiscation. (Civ. 1re, 27 oct. 1992, n° 91-04.084, Bull. civ. I, n° 269 ) 

 

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JOAN DRAY

Avocat 
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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