Le tiers peut-il contester une saisie -attribution ?

Publié le 30/04/2014 Vu 9 574 fois 0
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L’article 31 du Code de procédure civile prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Ainsi, pour pouvoir contester la saisie-attribution, il faut remplir donc un certain nombre de conditions.

L’article 31 du Code de procédure civile prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un inté

Le tiers peut-il contester une saisie -attribution ?

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L’article 31 du Code de procédure civile prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».


Ainsi, pour pouvoir contester la saisie-attribution, il faut remplir donc un certain nombre de conditions.


Il faut que son auteur ait un intérêt réel et légitime, un intérêt direct et personnel et un intérêt né et actuel.


À défaut, le juge la rejettera sans examen au fond en faisant droit à une fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir.


Il est donc intéressant de se demander si le tiers peut contester une saisie attribution :


En effet, on peut se demander si le tiers a réellement un intérêt à agir.


En qualité de débiteur, il doit payer ses dettes et il n'a aucun intérêt à contester le paiement entre les mains du créancier saisissant dès lors que ce paiement est libératoire à son égard.
Le tiers saisi doit donc avoir un intérêt personnel s’il veut contester cette saisie.


Ainsi, la jurisprudence a rappelé que la sécurité sociale, tiers saisi, n'avait pas d'intérêt personnel à invoquer l'insaisissabilité de la rente servie, peu important que cette insaisissabilité soit d'ordre public (CA Paris, 5 févr. 1998, CPAM du Morbihan : JurisData n° 1998-021057).


Néanmoins, dans certaines hypothèses, le tiers pourra justifier d’un intérêt direct et personnel à contester les prétentions du créancier notamment lorsqu'il est assigné sur le fondement de l'article 60 en paiement des causes de la saisie ou en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de déclaration.


Dans ce cas, il pourra contester cette saisie en démontrant qu'il a fourni les renseignements prévus, ou qu'il n'a pas commis la négligence ou l'erreur qui lui est reprochée.


Cependant, il est nécessaire de préciser que la jurisprudence considère que la demande du saisissant, dirigée contre le tiers saisi pour manquement à son obligation légale de renseignement, ne constitue pas une contestation de la saisie, au sens de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992" (Cass. 2e civ., 26 nov. 1998, n° 96-18.530).


Cette solution parait logique dans la mesure où dans ce cas cette contestation n'a pas pour objet la saisie elle-même, mais l'obligation de déclaration du tiers saisi.


La jurisprudence a également considéré que le tiers saisi pourra se prévaloir d’un motif légitime exonératoire (Cass. 2e civ. 11 mars 1999 : Bull. civ. 1999, II, n° 50) : tel est le cas lorsque  la banque tiers saisi prétend à ne pas avoir à payer les causes de la saisie au motif que c’est à la suite d’une  invasion de ses locaux et de leur occupation des heures durant par des manifestants sous menaces de violences", qu’elle a été contrainte de remettre les fonds au débiteur saisi et non au créancier saisissant.


La Cour de cassation a également estimé dans un autre arrêt qu’était recevable la contestation introduite par le tiers saisi qui avait souscrit un billet à ordre, c'est-à-dire un engagement irrévocable de payer le tiers bénéficiaire (V. Cass. com., 27 sept. 2005 : JurisData n° 2005).


Mais plus encore, la Haute juridiction n’a pas hésité à affirmer que "le tiers saisi, pour s'opposer à la demande en paiement, a un intérêt à se prévaloir des causes d'inefficacité de la saisie" (Cass. 3e civ., 6 déc. 2006, n° 04-14.776).


Ainsi, est recevable le moyen de défense par lequel le tiers saisi oppose la nullité ou la caducité de la saisie pour échapper à une condamnation au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992.


Enfin, il faut savoir que d’autres tiers peuvent justifier d'un intérêt direct et personnel à contester la saisie. Tel est le cas pour les tiers prétendant être titulaires d’un droit exclusif sur la créance saisie ou d'un droit préférentiel au paiement de celle-ci.


Par conséquent, sont recevables par exemple les prétentions d'un saisissant postérieur en date qui, primé par le premier saisissant par l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, a intérêt à faire déclarer nulle la première saisie afin que la sienne produise effet ou encore les prétentions d’un tiers cessionnaire de la créance, ou d’un tiers subrogé dans les droits du débiteur saisi.


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Joan DRAY
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