L'URSSAF et les cotisations impayées

Publié le 02/09/2025 Vu 152 fois 0
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L’URSSAF est régulièrement confrontée à des difficultés de recouvrement de cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants.

L’URSSAF est régulièrement confrontée à des difficultés de recouvrement de cotisations sociales dues pa

L'URSSAF et les cotisations impayées

 L’URSSAF est régulièrement confrontée à des difficultés de recouvrement de cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants. 

 

L’entrepreneur individuel, en l’absence de séparation stricte entre son patrimoine professionnel et personnel (sauf option pour l’EIRL ou statut protecteur particulier), demeure directement redevable de ses cotisations sociales.

 

Lorsqu’il ne s’en acquitte pas, la situation fragilise non seulement le financement du régime social, mais met aussi en péril ses propres droits sociaux (retraite, couverture maladie, prestations sociales).

 

 

L’obligation de cotiser repose sur les articles L. 131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, qui imposent aux travailleurs indépendants le paiement de cotisations destinées à financer les régimes obligatoires.

 

En cas de non-paiement, l’URSSAF dispose de plusieurs leviers :

 

  • La mise en demeure adressée au débiteur, préalable obligatoire au recouvrement forcé (article L. 244-2 CSS).
  • La contrainte, qui a valeur de jugement et permet le recouvrement par voie d’huissier (article L. 244-9 CSS).
  • En dernier recours, l’assignation du débiteur en redressement ou liquidation judiciaire, sur le fondement des articles L. 631-1 et L. 640-1 du Code de commerce, lorsque la cessation des paiements est caractérisée.

 

 

 

Les enjeux spécifiques à l’entrepreneur individuel

 

 

Contrairement aux sociétés, l’entrepreneur individuel répond de ses dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine personnel, sauf lorsqu’il a déclaré une affectation de patrimoine (régime de l’EIRL) ou bénéficie de l’insaisissabilité de sa résidence principale (Loi Macron, art. L. 526-1 C. com.).

 

Cela signifie que l’URSAR, en tant que créancier social, peut poursuivre le recouvrement non seulement sur les actifs de l’entreprise, mais également sur les biens personnels de l’entrepreneur. Cette situation confère un poids particulier aux procédures de recouvrement engagées.

 

De nombreux dirigeants d’entreprise se retrouvent un jour confrontés à une assignation devant le Tribunal des Activités Économiques (ancien Tribunal de Commerce de Marseille) à la demande de l’URSSAF ou du Trésor public. 

Ces institutions ont le pouvoir de déclencher une procédure collective contre une société en difficulté, souvent sans que le chef d’entreprise ne s’y attende. 

Cette situation, parfois brutale, mérite d’être expliquée en détail pour comprendre les enjeux, les mécanismes, et surtout les solutions. 

 

 

Lorsque  l’Urssaf assigne un entrepreneur individuel aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celui-ci, en invoquant une créance impayée € représentant des cotisations sociales, le tribunal  peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des deux patrimoines de l'entrepreneur.

 

La défense de l’entrepreneur  consiste à faire valoir que l'URSSAF ne démontre pas qu'il est en état de cessation des paiements.

 

 

Qui doit faire la preuve de la cessation des paiements ?

 

La cessation des paiements constituant la cause génératrice de la procédure collective, il appartient à celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire de l'entreprise de rapporter la preuve de son état de cessation des paiements.

 

Mais le tribunal peut également être saisi par assignation d'un créancier, à qui il appartient alors de rapporter la preuve de la cessation des paiements de son débiteur ( Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-11.453  : JurisData n° 2005-028380  ; Act. proc. coll. 2005, comm. )

 

Lorsqu'il demande l'ouverture d'une liquidation judiciaire, il doit également joindre à sa demande les éléments de nature à établir que le redressement du débiteur est manifestement impossible ( C. com., art. R. 640-1, al. 3  ).

 

Le débiteur assigné et qui conteste cet état de cessation des paiements en invoquant à son profit l'existence d'une réserve de crédit ou d'un moratoire voit peser sur lui la charge de la preuve de cette dernière ( C. com., art. L. 631-1  ).

 

 Selon le principe général selon lequel la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire

 

Dans une affaire récente , Pour la cour d'appel de Pau,  affirme qu’en« en droit, il est exact que le refus de payer une dette ne peut caractériser, en soi, un état de cessation des paiements .

 

 

Toutefois , elle considère  que la créance de l'URSSAF est fondée sur 13 contraintes définitives d'un montant total de 253 780,92 € et que le créancier justifie que toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution entreprises pour obtenir le paiement de cette créance sont demeurées vaines. 

 

Il est ajouté que « Si [le débiteur] n'a pas la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements, il lui incombe de prouver ses allégations notamment sur le refus de payer la dette sociale alors qu'il serait en capacité de le faire ». La cour conclut qu'« il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'Urssaf Aquitaine rapporte la preuve de présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil, établissant l'impossibilité pour [le débiteur] de faire face à la dette sociale avec son actif professionnel disponible ».

 

CA Pau, 2e ch., 1re sect., 3 févr. 2025, n° 24/02432

 

 

 

L'arrêt est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet que l'état de cessation des paiements du débiteur soit suffisamment établi par certains indices comme l'accumulation d'impayés (Cass. com., 8 janv. 2002, n° 98-22.833 : JurisData n° 2002-012635).

 

 

§  Contrôle de la cessation des paiements 

 

C'est aux juges du fond qu'il revient de rechercher, de façon souveraine, les faits constitutifs de la cessation des paiements ; ils peuvent, au besoin, les rechercher d'office, soit dans le cadre d'une procédure engagée à l'initiative du tribunal lui-même, soit devant la carence des créanciers qui ont engagé les poursuites, soit même lorsque le débiteur dépose volontairement son bilan.

 

Le Tribunal peut ordonner une mesure d’expertise.

 

La cessation des paiements est un fait, complexe certes, mais un fait ; elle se prouve par tous moyens, notamment par un faisceau d'indices et/ou l'aveu du débiteur. Le tribunal pourra commettre un juge chargé de dresser un rapport ( C. com., art. L. 621-1, al. 3  , sur renvoi de l'art. L. 631-7), le juge commis pouvant lui-même se faire assister. 

 

Le rapport ne vaut pas rapport d'expertise au sens des articles 263 et suivants du Code de procédure civile  mais permet au juge d'y puiser tous renseignements, dès lors que le document a été régulièrement versé aux débats et soumis à discussion contradictoire

 

Cette mesure d'expertise trouve son fondement légal notamment dans l' article L. 621-1 du Code de commerce  (auquel renvoie l'art. L. 631-7) qui dispose que “le tribunal peut, avant de statuer [sur l'ouverture de la procédure], commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise...”

 

 

Notre cabinet intervient de manière régulière et reconnue en droit des entreprises en difficulté, et plus particulièrement dans le cadre des procédures collectives initiées par l’IRSAF.

 

L’URSAF, en tant qu’organisme de recouvrement des cotisations sociales, est amenée à engager des actions lorsque les travailleurs indépendants ou les entreprises ne s’acquittent pas de leurs obligations sociales. Dans ce contexte, notre cabinet accompagne :

 

  • L’URSAF dans la mise en œuvre de ses droits de créancier, depuis les démarches précontentieuses jusqu’à l’assignation en redressement ou en liquidation judiciaire.
  • Les débiteurs confrontés à ces procédures, afin de défendre leurs intérêts, d’évaluer la réalité de l’état de cessation des paiements et, le cas échéant, de rechercher des solutions de redressement.

 

 

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