VÉRIFICATION D'ÉCRITURE FAUX ET INSCRIPTION DE FAUX

Publié le 13/05/2014 Vu 67 530 fois 0
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Le Nouveau Code de procédure civile, à côté de la procédure de vérification d'écriture proprement dite figurant aux articles 287 à 298, prévoit une procédure de faux prévue aux articles 299 à 302, afin de contester la preuve littérale des actes sous seing privé. Dans le cas où l'écriture et la signature sont contestées, il y a lieu de recourir à la vérification d'écriture. La contestation suppose que celui auquel l'acte est opposé, dénie sa propre signature, ou affirme ne pas reconnaître celle de son auteur.

Le Nouveau Code de procédure civile, à côté de la procédure de vérification d'écriture proprement dite

VÉRIFICATION D'ÉCRITURE FAUX ET INSCRIPTION DE FAUX

~~VÉRIFICATION D'ÉCRITURE FAUX ET INSCRIPTION DE FAUX

Le Nouveau Code de procédure civile, à côté de la procédure de vérification d'écriture proprement dite figurant aux articles 287 à 298, prévoit une procédure de faux prévue aux articles 299 à 302, afin de contester la preuve littérale des actes sous seing privé.

Dans le cas où l'écriture et la signature sont contestées, il y a lieu de recourir à la vérification d'écriture. La contestation suppose que celui auquel l'acte est opposé, dénie sa propre signature, ou affirme ne pas reconnaître celle de son auteur.

Cette dénégation ruine l'efficacité probatoire de l'acte. L'établissement de la sincérité ou de la fausseté de l'acte doit se faire en justice. La règle est posée par l'article 1324 du Code civil : “dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice”.

Il ne s'agit pas de vérifier la validité de l'acte ni la portée ou le sens de telle de ses clauses, mais seulement l'attribution à une personne de l'écriture ou de la signature (Cass. civ., 8 janv. 1936 : DH 1936, p. 97)


Si l'écriture et la signature ne sont pas contestées, mais que le débiteur prétend que l'acte a été falsifié et altéré, il y a lieu de recourir à la procédure de faux.


Rappelons que sous l'empire de l'ancien Code de procédure civile il n'était envisagée en matière civile que la seule inscription de faux incidente contre les actes authentiques, le Nouveau Code de procédure civile envisage en effet une procédure de faux relative aux actes sous seing privé dans ses articles 299 à 302.


La vérification ne naît que si la dénégation ou la méconnaissance est formelle. Déclarer simplement ne pas se souvenir avoir signé l'écrit ou émettre des doutes sur son authenticité n'équivaut pas à une dénégation. le juge n'est pas tenu d'ordonner la vérification (Cass. 3e civ., 27 nov. 1973 : Bull. civ. III, n° 604)


L'absence de dénégation formelle de sa signature devant le tribunal ne vaut pas aveu judiciaire de son autorité (Cass. 1re civ., 6 mars 2001 Moulin c/ SA Sodecco : Juris-Data n° 008563)

La vérification d'écriture et de signature peut donc être ordonnée pour un écrit qui serait contesté pour la première fois en appel (Cass. 1re civ., 14 nov. 2000 :N° 98-19.950 SA BANQUE GENERALE DU COMMERCE / SAUVEUR MARTINEZ).

Néanmoins, l'incident ne saurait être toutefois invoqué pour la première fois à l'appui d'un recours en révision dès lors que la partie avait eu connaissance d'une éventuelle imitation de sa signature (Cass. 2e civ., 5 févr. 1997 : Bull. civ. II, n° 34).


Lorsqu'une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison (Cass. 1re civ., 16 janv. 2007, n° 06-12.207).


Il faut signaler que la procédure de vérification d'écriture n'est admissible que si les écrits sont des actes sous seing privé.


Celui qui se prévaut de l'acte est demandeur à l'incident à condition d'avoir déclaré expressément qu'il entend justifier son affirmation au moyen de la vérification d'écriture (T. civ. Lille, 28 juin 1954 : JCP G 1955, IV, p. 15), faute de quoi l'acte contesté devrait être écarté des débats.

Il lui appartient en conséquence de prouver que l'écrit a bien été écrit ou signé par la personne à laquelle il l'oppose (Cass. 1re civ., 5 janv. 1983 : Bull. civ. I, n° 9).

La charge de la preuve ne pèse donc pas sur la personne qui a dénié ou méconnu l'écriture ou la signature (Cass. 1re civ., 2 mars 1999 ; Cts B. c/ B. : Juris-Data n° 000918).

Ainsi, la sincérité de l'acte incombe à celui qui s'en prévaut (Cass. 1re civ., 14 déc. 2004 N° 03-14.613). Dans cette affaire, des époux ont contracté un prêt et la banque les a assigné au remboursement de celui-ci. L’un des époux a contesté sa signature « et a sollicité une mesure d'expertise en écriture ». La cour d’appel a estimé que l’époux devait démontrer que « la signature apposée sur le contrat de prêt est un faux » et avait retenue  qu’il n’avait « aucun élément sérieux pour étayer ses allégations ».

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, selon la Cour, la charge de la preuve incombait à la banque, qui se prévalait de cet acte.

L'incident est introduit selon les règles habituelles à chaque juridiction, devant le tribunal de grande instance, par voie de conclusions notifiées ou signifiées par acte du Palais, mais également devant les juridictions d'exception, par déclaration écrite ou verbale dont il est donné acte et qui est consignée au plumitif.


Cas de l'écrit ou de la signature électronique : si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, dont la validité est admise depuis la loi du 13 mars 2000, le juge doit vérifier «si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites”.

La demande en vérification d'écriture incidente ne peut être rejetée, ni se voir opposer l'article 146 du Nouveau Code de procédure civile sur la carence des parties dans l'administration de la preuve, au motif que le demandeur, à qui on oppose l'acte, n'a pas prouvé ou apporté un commencement de preuve qu'il ne portait pas son écriture ou sa signature.


À partir du moment où il y a désaveu ou méconnaissance, la vérification doit être ordonnée ou opérée d'office par le juge (Cass. 1re civ. 3 nov. 1999 : Mme P. S. c/ B. et a. : Juris-Data n° 003744).


Le juge peut, s'il y a lieu, émettre une injonction aux parties de produire tous documents à lui comparer et faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture (NCPC, article 288).

Une enquête peut être diligentée selon les règles du droit commun (NCPC, articles 204 à 231). L'article 292 du Nouveau Code de procédure civile permet le recours à un technicien. Il peut s'agir d'un expert comme de toute personne choisie par le juge dans les conditions de l'article 232 du même code “pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien”.

S'agissant des condamnations qui peuvent assortir la décision, si la contestation est fondée, le tribunal, outre les frais, peut condamner la partie qui invoque la pièce reconnue fausse à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile si le document a été produit en connaissance de sa fausseté et s'il en résulte un dommage pour l'autre partie.

Des poursuites pénales sont de plus susceptibles d'être engagées si sont réunis les éléments constitutifs de l'infraction de faux ou usage de faux (Code. pénal articles 441-1 et s.)

On peut ajouter que l’on distingue traditionnellement deux sortes de faux :

- le faux matériel résulte d'un acte fabriqué à l'aide de fausses signatures ou de l'imitation de l'écriture d'autrui, ou d'un acte qui, normalement établi et conforme à la réalité, a été par la suite altéré par des additions ou des ratures.

– le faux intellectuel ne comporte aucune intervention sur l'écrit lui-même. Il existe lorsque le rédacteur d'un acte en dénature la portée, écrit autre chose que ce qui a été convenu, constate comme vrais des faits faux ou réciproquement.
Il résulte de cette distinction que, si le faux matériel se conçoit aussi bien dans un acte sous seing privé que dans un acte authentique, le faux intellectuel ne se conçoit que dans un acte authentique.


Tous les actes sous seing privé peuvent être contestés dans leur sincérité par la procédure du faux civil, tant dans les conditions d'incrimination du délit pénal (Code pénal article 441-1).

La jurisprudence a précisé que toute partie est recevable à s'inscrire en faux, la seule condition étant d'y avoir un intérêt (Cass. req., 4 juill. 1876 : DP 1877, 1, p. 59).

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

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Joan DRAY
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