voie d'exécution

Publié le 13/10/11 Vu 113 163 fois 9 Par Maître Joan DRAY
Recours contre les décisions du juge de l’exécution

Le juge de l'Exécution, juge du principal, tranche au fond toutes les contestations portées devant lui, celles, par exemple, qui portent sur l'existence ou sur l'interprétation du titre exécutoire, sur la régularité des opérations de saisie, sur la saisissabilité ou la propriété des biens saisis ; celles qui ont trait à l'extinction, depuis la délivrance du titre, des droits du poursuivant (paiement, compensation, novation, etc.). Sa décision a l'autorité de la chose jugée. La décision de ce dernier est donc notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec de-mande d'avis de réception. La notification régulière du jugement fait courrir le délai d'appel, les parties doivent donc être prudents pour envisager un recours contre les décisions du Juge de l'Exécution Quels sont les recours possibles face à cette décision?

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Publié le 14/07/11 Vu 2 962 fois 0 Par Maître Joan DRAY
l'expulsion exige que l'expulsé réside dans l'appartement principale

L'expulsion est une mesure qui n'est pas conséquence sur le plan humain, financier... Cette voie d'exécution continue de nourrir un important contentieux et les décisions rendues par les Tribunaux fixent les contours et limites de cette mesure. L'huissier est-il astreint aux obligations prévues par l’article 197 du décret du 31 juillet 1992 lorsque le locataire ne réside à titre principale dans le local accessoire à celui affeté à l'udage professionnel? La Cour de Cassation vient de se prononcer sur cette question dansun arrêt en date du 23 juin 2011.

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Publié le 03/05/11 Vu 39 185 fois 3 Par Maître Joan DRAY
l'action en distraction et la saisie des meubles

D’après l’article 2284 du Code civil, « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Il faut en déduire que tous les biens sont en principe saisissables. Ceci n’est cependant valable qu’à la condition que le bien appartiennent véritablement au saisi : ce serait sinon saisir le bien d’une personne non tenue de la dette motivant la saisie. Ce principe n’est pas absolu car il existe des hypothèses dans lesquelles il est possible de saisir le bien d’un tiers (notamment lorsque ce tiers a acheté un bien hypothéqué sans en purger les hypothèques, les créanciers hypothécaires peuvent le poursuivre) mais il joue dans beaucoup d’hypothèses et permet notamment d’exercer l’action en distraction.

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