Comment porter plainte pour diffamation ?

Publié le 04/05/2020 Vu 1 531 fois 0
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La diffamation est une allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne.

La diffamation est une allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considé

Comment porter plainte pour diffamation ?

Elle relève d'une procédure spécifique permettant de protéger la liberté d'expression instaurée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

 

 

I-              Les préalables à une action en diffamation

 

A_- Les conditions à l’infraction de diffamation

 

Le premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. »

Ainsi, pour que soit caractérisée la diffamation, il faut en principe :

1.Une allégation ou imputation d’un fait précis et déterminé ;

2.Une allégation ou imputation d’un fait attentatoire à l’honneur ou à la considération. Il s’agit ici de protéger la réputation d'une personne dans la sphère publique : si l’honneur est une conception personnelle et que la considération correspond davantage à l’image que l’on peut donner de soi aux autres, les deux notions ont tendance à se confondre et seront appréciées objectivement par le juge ;

3.Les propos litigieux doivent en principe viser une personne ou un groupe de personnes déterminées, ou au moins déterminables, ce qui signifie qu’une identification doit pouvoir être possible. 

À noter que pour retenir la diffamation, les propos litigieux doivent en principe avoir été exprimés sciemment. En pratique, l’auteur des propos litigieux doit avoir eu conscience de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui.

L’intention de diffamer étant présumée, il appartiendra donc à la personne qui est accusée de diffamation de prouver sa bonne foi.

 

B- le droit de réponse

 

Toute personne qui se retrouve nommée ou désignée dans un site internet, un journal ou un périodique peut obtenir un droit de réponse, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, dite loi sur la liberté de la presse.

 

En effet, la loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 a créé un droit de réponse pour les contenus diffusés sur le Web.

 

Prudence, ce droit de réponse en ligne a été mis en place pour permettre aux victimes de propos diffamatoires de limiter leur préjudice, il faudra malgré tout passer par la case judiciaire pour faire retirer le message litigieux

 

Le droit de réponse peut être défini comme la possibilité accordée par la loi à toute personne mise en cause dans un journal ou périodique de présenter son point de vue, ses explications ou ses protestations au sujet de sa mise en cause, dans le même support et dans les mêmes conditions.

 

Il n’est pas nécessaire de justifier des raisons de la volonté de répondre à un article ni de démontrer l’existence d’un préjudice.

L’exercice du droit de réponse est soumis à certaines conditions légales qui doivent être strictement respectées pour pouvoir être utilement réalisé.

 

D’une part, le droit de réponse est personnel en ce sens que seule la personne qui est effectivement nommée ou désignée par l’article peut l’exercer. 

 

D’autre part, la demande d’insertion d’une réponse soit adressée au directeur de la publication lui-même à l’adresse du siège social du journal.

 

La règle est identique pour les propos diffusés sur internet.

 

Toutefois, si les mentions légales peuvent parfois faire défaut, il faut alors adresser le droit de réponse au titulaire du nom de domaine du site internet litigieux. 

 

En outre, sur les propos diffusés sur internet, le droit de réponse le droit de réponse ne peut s’exercer lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.

 

Par conséquent, les forums de discussion ou les blogs non modérés excluent l’exercice d’un droit de réponse puisque le droit de réponse peut se faire directement en ligne par la victime de l’atteinte à sa réputation.

 

La réponse devra :

 

  • Être en corrélation avec la mise en cause ; 
  • Être limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoqué. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Pour mémoire, l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature ne sont pas à comptabiliser dans la réponse.
  • Ne pas être contraire à l’intérêt des tiers et ne pas porter atteinte à l’honneur du journaliste ou de l’auteur de l’article litigieux ; 
  • Être conforme à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;

 

Enfin, le droit de réponse est également soumis au délai de 3 mois et devra impérativement être exercé pendant ce laps de temps. Le délai de trois mois court à compter de la date de la publication de l’article litigieux

 

 

 

 

 

C- le délai de prescription

 

Avant d’envisager toute action en diffamation, il est nécessaire de s’assurer que l’action n’est pas prescrite.

 

L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la prescription des délits de presse (diffamation, et injure notamment) prévoit un délai de 3 mois à compter du jour de leur diffusion.

L’action en diffamation commise sur Internet ou dans la presse écrite courra à compter de la première mise en ligne de l'écrit jugé diffamatoire, donc de sa mise à disposition du public, et se prescrira par 3 mois et de date à date.

 

Sur internet par exemple, il a été jugé que « l’action en justice de la victime d’une atteinte à la vie privée sur internet se prescrit à compter de la date de mise en ligne des propos litigieux sur le web » (2ème Civ 12 avril 2012, N° de pourvoi : 11-20664)

 

La seule exception tient à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a rallongé le délai de prescription quand les infractions sont à caractère raciste. Ce délai, qui s’applique également à Internet, est alors d’un an.

 

 

I-              La procédure en diffamation

 

A-   La compétence juridictionnelle

 

La diffamation est privée ou « non publique » lorsque les propos sont proférés dans un cadre strictement privé et lorsqu’ils ne peuvent pas être entendus ou lus d’un public étranger.

Les sanctions pénales en cas de diffamation non publique sont beaucoup plus légères que dans le cas de la diffamation publique. L’auteur d’une diffamation privée encourt une amende d’un montant maximum de 38 euros. L’amende est portée à 750 euros si les propos diffamatoires ont un motif raciste, homophobe ou sexiste.

Le tribunal de police sera le tribunal compétent.

La diffamation est « publique » lorsque les propos tenus peuvent être entendus ou lus par des personnes étrangères aussi bien au diffamateur et à la victime. Exemples : le fait de diffamer une personne dans un livre, par voie de presse, sur un site internet ou dans la rue.

La diffamation publique est sanctionnée par la loi plus lourdement que la diffamation non publique. Son auteur encourt une amende de 12 000 euros. L’amende est portée à 45 000 euros en cas de circonstance aggravante : diffamation portant sur un policier, un juge, un élu, un parlementaire ou bien ayant un caractère sexiste, homophobe, raciste.

Une diffamation proférée sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram etc..) Constitue-t-elle une diffamation publique ou une diffamation non publique ?

Cela dépend du contexte et du paramétrage du compte émetteur de propos diffamatoire.

-       Si le compte sur le réseau social en question est un compte fermé, accessible uniquement aux amis ou à un cercle défini, il s’agit d’une diffamation non publique.

-       Si en revanche, le compte est configuré de telle manière à ce qu’il soit accessible au public, la diffamation sera qualifiée de publique.

Dans ce cas, le tribunal judiciaire est compétent pour juger les faits de diffamation publique (à Paris, la 17e chambre correctionnelle) en matière de presse.

 

B-   Les moyens d’action

 

1.     La plainte simple

 

Si l'auteur des propos est inconnu, la victime peut quand même déposer plainte (par exemple, si l'auteur des propos utilise un pseudonyme).

Dans ce cas, il faudra porter plainte contre X et cela peut être fait par une plainte simple auprès du commissariat.

 

Prudence, le commissariat de police peut présenter des risques au regard du délai de prescription.

 

Eu égard au régime de prescription dérogatoire de trois mois qui s’applique en matière d’infractions de presse, l’article 85 du Code de procédure pénale consacre la possibilité pour agir contre de telles infractions de déposer directement plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction, dont le dépôt est interruptif de prescription.

 

Il ne s’agit là que d’une possibilité, la personne s’estimant victime d’une infraction de presse telle la diffamation gardant la possibilité d’engager l’action publique par dépôt d’une plainte simple ; ce qui peut, parfois, revêtir un intérêt notamment lorsque le plaignant entend agir sur deux fondements distincts dont un seul bénéficie du régime de prescription dérogatoire prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

 

2.     La plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction

 

 

La plainte avec constitution de partie civile permet à une victime de saisir directement un juge d’instruction afin de demander l’ouverture d’une enquête, indique l’article 85 du Code de procédure pénale. Cette enquête est appelée « information judiciaire ».

 

Cette plainte lance l’action pénale, l’auteur des faits risque un procès et des sanctions pénales (peine d’amende, peine d’emprisonnement)

 

La plainte consiste en une simple lettre adressée au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire.

 

Il doit s’agir du lieu de la commission de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

 

À la réception de la plainte, le juge d’instruction doit mettre le dossier en état avant de communiquer celle-ci au procureur de la République en accomplissant quelques actes :

 

-       La demande de renseignements complémentaires à la partie civile conformément à l’article 86 du code de procédure pénale ;

-       La fixation de la consignation : elle est fixée par ordonnance. La consignation est la somme d’argent destinée à garantir le paiement de l’amende civile.

 

Toutefois, la partie civile sera dispensée de toute consignation lorsqu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle, que celle-ci soit totale ou partielle.

 

La partie civile devra alors déposer la consignation au greffe du tribunal de grande instance (article 88 du CPP).

 

En cas de désaccord avec le montant, la partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance (Article 186 du CPP).

 

Enfin, la consignation est restituée à la partie civile lorsque la plainte est irrecevable ou lorsque le juge n’a pas prononcé l’amende au terme de l’information ;

 

Attention aux particularités suivantes :

 

-       Le non-paiement de la consignation dans le délai fixé par l’ordonnance provoque l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile.

-       Le délai imparti par le juge n’est pas suspendu par la demande d’aide juridictionnelle. Le mieux pour la victime souhaitant être dispensée de consignation est de demander l’aide juridictionnelle avant de se constituer partie civile.

 

Enfin, il résulte de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qu’en matière d’infractions à la loi sur la liberté de la presse, la plainte avec constitution de partie civile ne fixe irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite que quant aux propos incriminés et à leur qualification et qu’il appartient au juge d’instruction d’apprécier le caractère public des faits et d’en identifier les auteurs.

 

3.     La citation directe

 

La procédure par voie de citation directe n’est possible que dans le cas où l’auteur des propos diffamatoires est identifié. Parmi les moyens de la poursuite pénale, il est courant de faire référence à la plainte simple et à la plainte avec constitution de partie civile, mais moins de la citation directe qui permet à une victime de saisir directement le tribunal de police ou correctionnel et d’être partie au procès pénal.

La citation directe déclenchera l’action publique pour demander à la fois la condamnation de l’auteur de l'infraction pour trouble à l’ordre public et un dédommagement du préjudice de la victime.

La citation directe représente trois avantages non négligeables :

 

-       Une saisine directe du tribunal par assignation. L’auteur de l’infraction sera cité devant la juridiction de jugement sans que le plaignant ne dépende de l’opportunité des poursuites du Procureur de la République et/ou à celle d’un juge d’instruction.

 

-       Une procédure rapide. La citation est délivrée sans attendre la réponse du parquet et le délai de silence de 3 mois qui signifie « classement sans suite » dans un délai d'au moins dix jours avant l'audience dans les cas les plus classiques. Prudence toutefois, malgré l’apparente rapidité, un certain nombre d’audiences seront nécessaires avant que le tribunal puisse rendre son verdict. Lors de la première audience, le montant de la consignation sera déterminé, puis d’autres autres audiences
fixeront les autres modalités de la procédure. D’autre part, le délai de la citation peut-être considérablement rallongé sur la personne citée choisit de prendre un avocat.

 

En revanche, le formalisme est très lourd et sanctionné à peine de nullité, l’assistance d’un avocat est donc particulièrement recommandée.

 

En outre, au-delà des preuves, la victime doit prouver le préjudice dont elle se plaint, en fournissant des certificats ou autres documents probants, et également le rapport de causalité entre l’infraction qu’elle dénonce et le préjudice dont elle se plaint

 

Il faut également prévoir des frais à avancer tels que les frais de citation de l’huissier de justice et de consignation sous peine d’irrecevabilité qui vise à couvrir les frais de justice et l’amende civile éventuelle en cas de citation abusive et vexatoire

 

Son montant est fixé par le tribunal, en fonction des ressources du plaignant et doit être déposé au greffe sous un délai fixé par le tribunal.

 

Enfin, en cas de recours abusif à la citation directe le requérant encourt une amende civile,

dont le montant peut atteindre les 15 000 euros  conformément à l’article 392-1 du Code de Procédure pénale.

 

 

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419790&cidTexte=LEGITEXT000006070722

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249995

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025692633

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576413

 

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