DERNIÈRES VOLONTÉS ET ASSURANCE-VIE

Publié le 18/09/2019 Vu 1 516 fois 0
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Si la mort marque, en principe, la fin de la personnalité juridique, le droit est néanmoins fait de règles qui démontrent la persistance d’un lien entre le corps du défunt et la personne qu’il fut .

Si la mort marque, en principe, la fin de la personnalité juridique, le droit est néanmoins fait de règles

DERNIÈRES VOLONTÉS ET ASSURANCE-VIE

La désignation d’un bénéficiaire en cas de décès appartient exclusivement au souscripteur qui peut en user à tout moment pendant le cours du contrat. Il s’agit d’un droit attaché à sa personne. Le bénéficiaire peut être une personne physique ou morale.

De même les dernières volontés pourraient s’analyser à la liberté reconnue à chacun par la loi de régler les conditions de ses funérailles, et notamment à ce titre, de demander que sa dépouille soit, le moment venu, l’objet d’une inhumation ou d’une crémation, ou bien encore de faire « don » de son corps à la science.

À titre d’illustration, on signalera en particulier un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 décembre 1997 (Cour d’appel de Paris, 5 décembre 1997 : D. 1998, IR, p. 40 ; Dr. famille 1998, n° 93, note Beignier). Cet arrêt rappelle fort justement que le sort réservé à la dépouille d’une personne décédée doit suivre la dernière volonté exprimée par celle-ci de son vivant.

En l’espèce, pour trancher un litige relatif aux funérailles qui opposait les proches du défunt (certains arguant d’une volonté de celui-ci d’être inhumé, d’autres d’une volonté d’être incinéré), la Cour d’appel de Paris donne la préférence à ceux qui se rapportent à une dernière volonté directement exprimée par le défunt plutôt qu’à ceux qui se disent persuadés de l’intention de celui-ci.

En d’autres termes, ce qui doit prévaloir, c’est la volonté du défunt, exprimée de son vivant, ou le cas échéant par le témoignage des proches, et non le sentiment que peuvent en avoir certains proches, encore moins la volonté de ces derniers.

Quant à l’assurance-vie, elle demeure un placement privilégié de par sa situation hors succession et ses avantages fiscaux significatifs. Elle permet ainsi au souscripteur de faire bénéficier la personne de son choix du capital investi, à condition de ne pas heurter la réserve héréditaire par des primes excessives.

Ainsi, la désignation d’un bénéficiaire d’une assurance-vie peut se faire sous plusieurs formes.

Ce peut être au moyen d’un contrat, par voie testamentaire ou encore dans une simple lettre autographiée.

 

·      Établissement d’une assurance-vie au moyen d’un contrat

Anticiper sa succession est une manière de protéger ses proches en organisant la transmission de son patrimoine selon sa propre volonté. L’assurance-vie permet ainsi la dévolution de ses biens à ses héritiers, mais également à des tiers, de manière souvent avantageuse.

Dans le cadre d’une assurance-vie, en cas de vie ou en cas de décès, le souscripteur du contrat demandera donc à l’assureur de verser, en contrepartie des primes reçues par ce dernier, une prestation au bénéficiaire pour le cas où la tête assurée serait ou ne serait pas en vie, sous réserve bien évidemment que le contrat n’ait pas pris fin antérieurement à la survenance de l’événement pour quelque cause que ce soit.

L’assurance-vie est aujourd’hui le principal placement financier des Français. Si le bénéficiaire n’est pas le souscripteur, le contrat d’assurance-vie constitue une stipulation pour autrui. Par conséquent, le bénéficiaire est considéré comme le créancier direct de l’assureur et, l’acceptation du bénéfice de l’assurance, prévue par l’article L. 132-9 du Code des Assurances, rend cette créance définitive et irrévocable, sous réserve du respect des conditions formelles applicables à l’acceptation.

 

·      Assurance-vie par voie testamentaire

De façon plus significative, le droit reconnaît le pouvoir de la dernière volonté au-delà de la mort. L’institution du testament en est un exemple bien connu et est soumise à certaines exigences.

-        L’identité du bénéficiaire ne figurera pas dans le contrat : l’article L. 132-8 du Code des Assurances dispose que le bénéficiaire doit être déterminé ou déterminable lors de l’exigibilité de la prestation. Sans être nommément désigné (s), le(s) bénéficiaire(s) doit/ doivent être suffisamment défini (s) pour pouvoir être identifié (s) au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis. Une clause bénéficiaire qui serait par conséquent imprécise, incomplète ou erronée pourrait donner matière à contestation par les héritiers.

Toutefois, il faut noter que le nom du ou des bénéficiaires ne peut être indiqué que dans le testament. Dans ce cas, le contrat d’assurance-vie stipulera que le bénéficiaire sera désigné par testament et précisera, le cas échéant, les coordonnées du notaire dépositaire du testament.

-          Possibilité de changer le nom du bénéficiaire jusqu’au décès : la voie du testament est actuellement très utilisée, car elle procure l’avantage de laisser en principe le bénéficiaire dans l’ignorance de son droit, et donc d’éviter son acceptation qui, de son côté, présente l’inconvénient de rendre la désignation irrévocable.

 

-          Permet de réduire le risque de déshérence : le législateur semblait avoir mis en place des dispositifs permettant non seulement de réduire considérablement le risque de déshérence des contrats d’assurance-vie, mais également de protéger les intérêts des bénéficiaires informés tardivement de leur droit sur la garantie décès. En effet, l’assureur est tenu de plusieurs obligations, dont d’abord celles d’identifier les assurés décédés et de rechercher, une fois informé de leur décès, les bénéficiaires de ces contrats.

L’insertion de cette double obligation dans le Code des Assurances a permis, entre 2008 et 2012, d’identifier 1,78 milliard d’euros de prestations pour lesquelles le décès de l’assuré n’avait pas été porté à la connaissance de l’assureur – par la famille ou le notaire, par exemple et qui n’auraient pas fait l’objet de règlement en l’absence de la loi de 2007 susvisée.

Ainsi, votre notaire vous aidera à rédiger une clause bénéficiaire sur mesure et adaptée à votre situation familiale et patrimoniale. Puis, il vous proposera d’enregistrer votre testament au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV). À ce titre, le ou les bénéficiaire(s) pourront interroger ce fichier afin de savoir s’il y a bien existence d’un testament et prendre connaissance de vos dernières volontés.

 

Également, toute personne peut demander à l’AGIRA (Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance) à être informé de l’existence d’un contrat d’assurance-vie à son profit, dès lors que la preuve du décès de l’assuré est rapportée.

Il faut néanmoins observer que la désignation par voie testamentaire est fréquemment source de difficultés. Comme l’observe le professeur Luc Mayaux « la réunion dans un même acte de disposition des dernières volontés de nature différente est à l’origine de confusions. Même quand le souscripteur entend bien stipuler pour autrui et donc désigner un bénéficiaire, comment être sûr que son acte qui figure dans un testament et qui côtoie des legs véritables ne sera pas interprété comme étant lui-même un legs ? La proximité spatiale peut entraîner une contamination des qualifications ».

« In fine, relevons que la désignation sous forme testamentaire sera impossible à mettre en œuvre dans le cas d’une co-souscription, car la désignation des bénéficiaires suppose l’intervention des deux souscripteurs, or le testament étant nécessairement un acte personnel (Code civil, article 968), il ne peut être utilisé en pratique à cette fin ».

 

·      Assurance-vie par simple lettre autographiée

Puisqu’aucune forme légale n’est imposée par le législateur, le souscripteur peut désigner le bénéficiaire par une lettre simple à l’assureur ou au courtier ou même par mention sur le contrat d’assurance. La jurisprudence prévoit que « la désignation du bénéficiaire peut aussi être faite par lettre simple manuscrite ou dactylographiée adressée à l’assureur ». Il suffit que la désignation résulte de la volonté certaine et non équivoque du bénéficiaire.  

Le cabinet d’avocats Murielle CAHEN peut bien sûr vous accompagner dans toutes démarches.

 

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