DROITS DU PARTENAIRE DE PACS ET DU CONCUBIN EN CAS DE SUCCESSION

Publié le 17/11/2020 Vu 4 263 fois 0
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Le PACS a été institué par la loi du 15 novembre 1999 .

Le PACS a été institué par la loi du 15 novembre 1999 .

DROITS DU PARTENAIRE DE PACS ET DU CONCUBIN EN CAS DE SUCCESSION

). Nouveau mode de conjugalité, il a initialement été institué en vue d’accorder aux couples homosexuels une possibilité d’officialiser juridiquement leur union (le mariage était, à cette époque, réservé aux couples hétérosexuels et la jurisprudence refusait de consacrer le concubinage homosexuel – Cour de Cassation, Chambre Sociale du 11 juillet 1989, n° 85-46008).

Malgré ce contexte relativement hostile, le PACS a connu, dès ses premières heures, un succès inattendu. On aurait pu penser que l’adoption de la loi du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de même sexe, aurait fait tomber le PACS en désuétude. Or, tel n’a pas été le cas. Cela s’explique, entre autres, par le fait que dans près de 90 % des cas, le PACS est conclu par des couples hétérosexuels.

A ce titre, d’après les chiffres de l’INSEE, en 2019, sur les 209 000 PACS conclus, seuls 9000 l’ont été par des couples homosexuels. Dès lors, la consécration du mariage pour tous n’a pas eu de réelle incidence sur le nombre de procédures engagées annuellement. Plus encore, la loi du 18 novembre 2016, appelée loi J21 (loi de modernisation de la Justice du XXIè s. a rapproché encore un peu plus le PACS du mariage en transférant les compétences administratives du greffe du tribunal à l’officier d’état civil. Désormais donc, toutes les formalités sont réalisées en mairie et non plus au tribunal.

En ce qui concerne le concubinage, si l’on a pour coutume de prêter au Premier Consul la formule selon laquelle « les concubins se passent de la loi donc le droit se désintéresse des concubins », le législateur a tout de même été amené à poser une définition légale de cette union. En effet si, par essence, elle échappe au droit, les juges ont été saisis de nombreuses problématiques relatives à cette situation de fait. Une jurisprudence disparate sur la question a donc vu le jour, sans qu’aucun texte n’en dise rien. Face à cette situation insatisfaisante, mise en lumière par le Conseil économique et social dès 1984, le législateur a dû intervenir.

Ainsi, l’unique article relatif à ce mode de conjugalité, l’article 515-8 du Code civil, issu de la loi du 15 novembre 1999 (L. n° 99-944, 15 nov. 1999, relative au pacte civil de solidarité : JO 16 nov. 1999, p. 16959), dispose que « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Cette disposition a pour but de faire évoluer la notion telle qu’elle était entendue en jurisprudence. En effet, si la Cour de cassation a pu affirmer que le concubinage consistait en « une relation stable et continue » entre un homme et une femme (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3 du 17 déc. 1997, n° 95-20.779: JurisData n° 1997-005144), le Conseil constitutionnel a, au contraire, fait savoir que « cette définition (art. 515-8) a pour objet de préciser que la notion de concubinage peut s’appliquer indifféremment à un couple formé par des personnes de sexe différent ou de même sexe » (Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999, n° 99-419 DC , Loi relative au PACS : JO 16 nov. 1999, p. 16962 ; Dr. fisc. 1999, act. 100321).

Quels sont les droits du partenaire de pacs et du concubin ?

 

I)              Défaut de droits du partenaire de PACS et du Concubin dans la succession du défunt

 

A)   Les partenaires de Pacs et du Concubin ne font pas partir des héritiers réservataires

Détermination des héritiers réservataires : Deux catégories d’héritiers bénéficient de cette protection : les descendants et le conjoint, la loi du 23 juin 2006 (L. n° 2006-728, 23 juin 2006 : JO, 24 juin) ayant supprimé la réserve des ascendants depuis le 1er janvier 2007 :

·       En présence de descendants, la quotité disponible est de 1/2 s’il y en a 1, de 1/3 s’il y en a 2 et de 1/4 s’il y en a 3 ou plus ;

·       Lorsque le défunt ne laisse pas de descendants, mais un conjoint, il ne peut disposer par donation ou testament de plus des 3/4 des biens si les époux ne sont pas séparés de corps et si aucune instance en séparation de corps ou divorce n’est engagée. Le conjoint survivant est donc, dans ce cas, réservataire pour 1/4 (Code civil, article 914-1).

Conjoint survivant : Le conjoint survivant peut bénéficier d’une quotité disponible spéciale.

En présence de descendants, les époux pourront opter soit pour le disponible ordinaire (1/2, 1/3 ou 1/4 en propriété), soit pour une quotité de 1/4 en propriété et de 3/4 en usufruit ou pour la totalité de l’usufruit (Code civil, article 1094-1). Cette quotité s’applique dès lors que la légataire était mariée avec le testateur au jour du décès de ce dernier alors même qu’elle ne l’était pas à la date du testament (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-20.217).

Au cas où le conjoint opterait pour la quotité en usufruit, cette libéralité ne ferait pas obstacle à ce que le de cujus dispose du disponible ordinaire en nue-propriété (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 février 1996, 93-17.115).  

L’usufruit du conjoint survivant confère une faculté de conversion en rente viagère à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. Cette faculté est d’ordre public et ne peut faire l’objet d’aucune renonciation (Code civil, article 759).

En cas de décès du conjoint avant l’exercice de l’option, celle-ci qui a un caractère patrimonial peut être exercée par les héritiers (Cass. 1re civ., 7 juin 1989 : Bull. civ. I, n° 226).

Les libéralités consenties au profit du conjoint s’imputent sur ses droits légaux (Code civil, article 758-6). Si les libéralités excèdent ces droits, elles s’exécutent, pour le complément, dans la limite de la quotité disponible.

Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles (Code civil, article 1094-1).

 

B)   Les partenaires au Pacs et du Concubin n’ont aucun droit sur la réserve héréditaire du défunt

 

Certains héritiers bénéficient d'une réserve héréditaire, c'est-à-dire d'une fraction des biens qu'ils doivent être assurés de trouver dans la succession de leur auteur. Dans les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, il s'agit des descendants (enfants et descendants de ces derniers) et exceptionnellement du conjoint survivant (en l'absence de descendant).

Cette réserve, dont le taux est variable selon le nombre et la qualité des héritiers réservataires, est calculée sur une masse composée des biens que le défunt laisse à son décès ainsi que de ceux dont il a disposé de son vivant (Code civil art. 922). La donation faite par le défunt est susceptible d'être « réduite » si son importance est telle que les biens existant au décès sont insuffisants pour fournir la réserve des héritiers (sur la réduction des libéralités, voir Mémento Patrimoine n° 22500 s.).

Lorsque le donateur laisse plusieurs héritiers réservataires ou que la libéralité n'a pas été consentie à l'héritier réservataire unique, le risque de réduction existe. Cette réduction, si elle est encourue, entraîne la remise en cause totale ou partielle de la libéralité, selon ce qui est nécessaire pour fournir aux héritiers réservataires leur réserve.

La loi portant réforme des successions et des libéralités du 23 juin 2006 a modifié les règles applicables à la réduction des libéralités. Elle est applicable aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci (Loi 2006-728 du 23-6-2006 art. 47). Cela impose de distinguer les deux hypothèses qui peuvent se présenter et qui sont soumises à des régimes différents : le risque de réduction sous l'empire des règles antérieures au 1er janvier 2007, si le donateur est décédé avant cette date ; l'application des règles issues de la loi de 2006, si le donateur est vivant ou décédé depuis le 1er janvier 2007.

 

II)             Absence de transmission automatique des biens entre concubins ou Pacsé et recours aux libéralités.

Le partenaire de pacs et le concubin sont les parents pauvres de la dévolution successorale. Ils n’ont pas la qualité d’héritier. Pour qu’ils héritent, leur partenaire ou compagnon doit rédiger un testament en leur faveur. Ils ne peuvent recevoir par ce biais que la part de la succession qui n’est pas réservée par la loi aux enfants du défunt.

Les concubins ou les Pacsés n’ont pas la qualité d’héritier ab intestat, aussi est-il avantageux qu’ils s’accordent des donations ou des legs, notamment pour assurer leur avenir.

 

A)   Les partenaires de Pacs et du Concubin pourraient avoir des droits en cas de legs

L’avantage du testament est de pouvoir être révoqué à tout moment, mais il permet aussi de pouvoir assurer l’avenir du concubin survivant. Il peut être pertinent de choisir des legs d’usufruit ou encore graduels ou résiduels.

La libéralité entre concubins ou pacsé répond aux mêmes attentes que celle faite à n’importe quelle personne.

Dans la mesure où le concubin ou le pacsé n’a pas la qualité d’héritier ab intestat, il ne peut être gratifié que grâce à une donation ou un legs. Pour autant, les libéralités faites au concubin par acte entre vifs ou par testament, faites à un concubin ou un pacsé, sont limitées par la réserve héréditaire accordée aux enfants communs aux concubins ou non. En cas d’héritiers réservataires, il peut être opportun de ne gratifier le concubin ou le pacsé qu’en usufruit.

Or ce type de libéralité fait l’objet de dispositions dérogatoires au principe de réductibilité pur et simple édicté par l’article 913 du Code civil. On notera que, bien que pouvant aussi bien être réalisée au moyen d’une donation que d’un legs, la transmission de l’usufruit est le plus souvent effectuée par testament. Les droits de mutation sont alors moins élevés, car ils sont calculés sur la valeur de l’usufruit, laquelle dépend de l’âge du bénéficiaire et non du bien.

En effet, par voie testamentaire, le concubin ou le pacsé peut laisser ses dernières volontés et vouloir, selon les cas, gratifier son compagnon survivant en pleine propriété ou seulement lui permettre de garder le même cadre de vie. Si tel est le cas, le notaire lui conseillera de faire un legs d’usufruit sur un ou plusieurs éléments de son patrimoine, le plus souvent sur le logement familial, mais éventuellement sur une exploitation par exemple agricole. L’usufruit permet au concubin ou au pacsé de conserver le logement du couple ou de le donner en location pour percevoir des loyers. Par rapport à la transmission en pleine propriété, l’intérêt du legs d’usufruit est d’ordre fiscal.

Le legs de l’usufruit est souvent préconisé, car il offre une protection suffisante, en ce qu’il peut assurer au légataire la jouissance du logement et/ou des revenus. En présence d’enfants non communs, un legs en usufruit peut éviter que les descendants, et plus généralement la famille, ne soient privés définitivement d’une partie du patrimoine. Ceci dit, l’âge de l’usufruitier potentiel est un facteur à prendre en compte.

En présence d’enfants ou de descendants du défunt, le concubin peut être gratifié dans la limite de la quotité disponible ordinaire établie par l’article 913 du Code civil. En l’absence de tels héritiers et en présence d’un conjoint survivant, le testateur peut disposer des trois quarts de sa succession. Ce n’est qu’à défaut d’héritier réservataire que la liberté de tester est complète ; sous la réserve néanmoins, le cas échéant, du droit de retour des père et mère prévu par l’article 738-2 du Code civil. Ainsi, le legs de l’usufruit pourrait, dans la mesure où il aurait pour effet de priver l’héritier du droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve, être réductible au legs de l’usufruit de la quotité disponible.

 

B)   En cas de donation entre vifs

En principe, les donations entre concubins ou Pacsés ne sont pas nulles, mais encore faut-il être certain qu’il s’agit d’une libéralité et non d’un prêt, d’où des questions de preuve, en particulier parce que les concubins préfèrent les formes non solennelles.

·       Assurance-vie : En raison du régime spécifique qui lui est applicable, l’assurance-vie présente un incontestable intérêt pour les concubins ou les pacsés. Rappelons seulement que, s’agissant d’une stipulation pour autrui, le souscripteur peut révoquer la désignation du bénéficiaire à tout moment, tant que ce bénéficiaire, avec l’accord du souscripteur, ne l’a pas acceptée (Code civil, article 1205 et 1206. – C. assur., art. L. 132-9). Mettant terme à plusieurs années d’atermoiement et d’incertitude, la chambre mixte de la Cour de cassation a, dans quatre arrêts du 23 novembre 2004, reconnu le caractère de contrat d’assurance à des opérations de pur placement (Cour de Cassation, Chambre mixte, du 23 novembre 2004, 01-13.592).

 ·       Remise de la chose donnée de la main à la main : Le don manuel désigne l’action pour un individu de transmettre à un proche un bien de la main à la main et il se caractérise par la tradition de l’objet donné. Il n’existe qu’en cas de dépossession réelle et irrévocable du donateur (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 10-28.363). Cette tradition doit être effective et faite du vivant du donateur, translative (ce qui exclut la détention précaire), à titre autonome et distinct, c’est-à-dire indépendante d’un titre nul en la forme, et irrévocable. Cette remise de la chose de main à la main constitue la seule formalité requise et l’acceptation du don échappe à tout formalisme (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 14-28.297);

·       Virement sur compte-joint : Les concubins ou les pacsés sont fréquemment titulaires d’un compte-joint, de sorte que c’est au moyen de ce compte qu’ils sont susceptibles d’envisager un don manuel. Cependant, pour que la donation soit valable, elle doit entraîner un dépouillement actuel et irrévocable du donateur, ce qui n’est pas possible s’il opère un virement de son compte personnel à un compte-joint. Il ne peut pas réaliser un don manuel de la sorte, faute de dessaisissement irrévocable. En effet, titulaire du compte-joint, l’auteur du virement peut retirer seul à tout moment les sommes placées sur le compte.

 

SOURCES :

·       https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007005038&fastReqId=1246426736&fastPos=1

 ·       https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024729147&fastReqId=1588946790&fastPos=1

 ·    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007035515&fastReqId=1203960953&fastPos=1

 ·    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007028083&fastReqId=491120100&fastPos=1

 ·       https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052464&fastReqId=1122515506&fastPos=1

      https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026486231&fastReqId=108533441&fastPos=1

·      https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031863076&fastReqId=1306322913&fastPos=1

 

 

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