Enjeux des réseaux sociaux dans la sphère privée et professionnelle

Publié le 19/05/2011 Vu 4 566 fois 0
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Comment le législateur peut-il faire face au développement des réseaux sociaux ? Quels sont les enjeux quant à la vie privée des internautes ? Quelles sont les conséquences relatives à la liberté d’expression ? Quelle la qualification juridique d’une page Facebook ?

Comment le législateur peut-il faire face au développement des réseaux sociaux ? Quels sont les enjeux quan

Enjeux des réseaux sociaux dans la sphère privée et professionnelle

Le droit au respect de la vie privée mis à mal

L’accès à des données personnelles

Les renseignements personnels que vous fournissez lors de votre inscription aux réseaux sociaux sont stockés dans la base de données de ceux-ci.

Or l’article 9 du code civil et les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme prônent le droit au respect de la vie privée.

C’est parce qu’ils ont été confrontés aux problèmes de traitement des données personnelles que les réseaux sociaux ont mis en place un système de contrôle de leurs données personnelles par les internautes eux-mêmes.

Malgré la possibilité pour les internautes de gérer leur confidentialité vis-à-vis des autres utilisateurs des réseaux sociaux, les données transmises restent accessibles à d’autres acteurs, comme par exemple les publicitaires.

Le 13 octobre 2010 une charte sur le respect de la vie privée et le droit à l’oubli des données personnelles a été signée par de nombreux réseaux sociaux, mais Facebook a refusé de la signer.

Cette charte ne constitue cependant qu’un guide en établissant des principes fondamentaux que les sites s’engagent à suivre, mais elle ne met pas en place de règles contraignantes et obligatoires.

Les textes sur lesquels vous pouvez vous fonder pour agir en justice restent donc à ce jour les articles 9 du code civil et 6-1 de loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004 qui encadre les conditions d’engagement de la responsabilité des hébergeurs.

Comme les réseaux sociaux ont le statut d’hébergeur, leur responsabilité ne peut être engagée que s’ils ne se sont pas conformés à leur obligation de contrôle des contenus illicites présents sur leur site.

Une frontière floue entre publication privée et publique sur internet

En principe en vertu de l’article 9 du code civil vous devez obtenir une autorisation de la part de l’intéressé lorsque vous mettez en ligne une photo sur un réseau social.

Mais la question est de savoir si, en rendant la photo accessible à tous, elle perd son caractère privée et donne ainsi le droit aux autres internautes, professionnels ou non, de relayer la photo sur d’autres supports.

Selon un arrêt du TGI de Paris du 30 avril 2010 les photos publiées sur les réseaux sociaux peuvent acquérir un caractère public dès lors qu’elles permettent d’éclairer un fait d’actualité.

Les journaux ou tout autre intervenant ont donc le droit de relayer lesdites photos.

La présence des réseaux sociaux sur le lieu de travail

Une redéfinition des contours de la liberté d’expression du salarié

La possibilité offerte par les réseaux sociaux d’une communication sans limite peut mener à des dérives notamment concernant la réputation d’une entreprise ou de ses produits.

La liberté d’expression est un principe fondamental garanti par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et 9 du code civil.

Toutefois il s’est avéré nécessaire d’adapter ce droit aux nouveaux moyens de communication afin d’éviter ces dérives.

En outre la liberté d’expression doit ici être conciliée avec le devoir de loyauté et de confidentialité du salarié envers son employeur.

Un manquement à ces obligations donne droit à l’employeur d’agir en réparation d’un préjudice qu’il a pu subir.

Les entreprises se dotent donc aujourd’hui de plus en plus de charte informatique permettant de réglementer l’accès à internet sur le lieu de travail.

L’utilisation des réseaux sociaux : un nouveau motif de licenciement

Deux décisions du Conseil des prud’hommes du 19 novembre 2010 montrent qu’un licenciement pour faute grave peut être prononcé sur le fondement d’une certaine  utilisation d’un réseau social même en dehors de son lieu de travail.

Le tribunal a considéré que l’employeur, en se servant des pages Facebook comme preuve, n’avait pas violé la vie privée de ses salariés car les propos avaient été échangés sur « un site social ouvert » et que « les salariés ne peuvent pas impunément critiquer ou avoir des propos injurieux ou diffamatoires à l’égard de leurs employeurs ».

La meilleure façon d’éviter tout risque de poursuite est de prendre garde au niveau de confidentialité d’une page d’un réseau social, ainsi que de rester vigilants concernant les personnes que l’on accepte…

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