Un héritier peut - il contester une succession ?

Publié le 28/01/2021 Vu 3 666 fois 0
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Le recel successoral permet de sanctionner l'héritier qui dissimule des biens ou des droits d'une succession.

Le recel successoral permet de sanctionner l'héritier qui dissimule des biens ou des droits d'une succession.

Un héritier peut - il contester une succession ?

 

La Cour de cassation a eu à se prononcer sur la recevabilité d'une action en partage judiciaire, consécutive à un premier partage amiable et destinée à obtenir l'exécution du rapport d'une libéralité et la sanction d'un recel successoral.

Le recel successoral permet de sanctionner l'héritier qui dissimule des biens ou des droits d'une succession en le privant, au moment du partage, de ses droits dans les biens détournés. La question se pose toutefois de savoir si ce comportement peut encore être sanctionné lorsqu'un partage amiable est déjà intervenu. La Cour de cassation y apporte une réponse en demi-teinte qui n'est pas pleinement satisfaisante : une fois le partage intervenu, l'héritier victime du recel doit agir en nullité du partage, en complément de part ou en partage complémentaire, mais n'est pas recevable à solliciter l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision. De la même façon, lorsque les indemnités de rapport des libéralités ont été omises d'un partage amiable, l'action en partage destinée à obtenir l'exécution du rapport n'est plus recevable.

En l'espèce, le litige est né à la suite du partage successoral réalisé par un frère et une sœur postérieurement au décès de leurs deux parents. La succession du père prémourant ne comportait que des liquidités et quelques meubles meublants, sur lesquels l'épouse survivante avait exercé un droit d'usufruit. La succession de l'épouse, décédée en second lieu, comportait quant à elle deux propriétés immobilières que les héritiers ont vendues avant de s'en répartir le prix entre eux. Elle comprenait également des liquidités et meubles meublants que les héritiers se sont répartis au même moment. Cette répartition valait partage amiable des trois indivisions (l'indivision de la communauté ayant existé entre les deux époux et l'indivision de la succession de chacun d'eux).

Quelques jours seulement après cette répartition, le frère a assigné sa cohéritière en justice, soutenant qu'elle avait soustrait des sommes communes avant le décès de leur père en utilisant pour son profit personnel une procuration qu'elle détenait sur les comptes bancaires de leurs parents. Il a alors sollicité en justice le rapport des sommes prélevées et l'application des peines du recel successoral sur ces sommes, ainsi que le rapport de la libéralité constituée par la mise à disposition d'un bien à titre gratuit par leur mère et que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux.

Les juges du fond ont déclaré ces demandes irrecevables, poussant le frère à se pourvoir en cassation. Pour l'essentiel, le moyen du pourvoi soutenait que l'existence d'un partage amiable et informel survenu entre les cohéritiers ne rendait pas la demande de rapport irrecevable dès lors que, d'une part, le partage amiable n'était que partiel et que, d'autre part, la demande fondée sur un recel successoral était recevable indépendamment d'une action en partage judiciaire.

La Cour de cassation a rejeté ces deux arguments, le premier implicitement, le second explicitement, au motif que « les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire ; qu'une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision ».

Elle a ensuite relevé que, suivant les constatations de la cour d'appel, les parties avaient déjà procédé au partage amiable des biens des successions des deux parents, ce dont elle a déduit que les demandes de l'héritier étaient irrecevables, en l'absence de toute action en nullité du partage, en complément de part ou en partage complémentaire.

La Cour de cassation a donc raisonné en deux temps, sur chacun desquels il convient de revenir.

Dans un premier temps, elle a affirmé que les demandes en rapport d'une libéralité et en application de la sanction du recel successoral ne pouvaient être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire. La solution n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été appliquée, tant en matière de rapport successoral (Cour de cassation, 1re chambre civile du 4 janvier 2017, n° 15-26.827) qu'au sujet de la sanction du recel successoral (Cour de cassation, 1re chambre civile du 13 décembre 2017, n° 16-26.927). Pour l'essentiel, elle n'est pas surprenante. En effet, tant le rapport successoral que le recel successoral sont éminemment liés à l'opération du partage.

Dans un second temps de son raisonnement, la haute juridiction affirme qu'une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée lorsque les parties ont déjà procédé au partage amiable de la succession, car elles ne sont alors plus en indivision. L'affirmation est, a priori, imparable : l'indivision ayant pris fin par un premier partage, elle ne peut plus être de nouveau partagée (peu important que le premier partage soit amiable ou judiciaire, d'ailleurs).

La solution avait déjà été appliquée par la Cour de cassation (Cour de cassation, 1re chambre civile du 20 octobre 2010), mais elle est formulée pour la première fois de manière aussi explicite. Elle est, somme toute, une application logique de l'article 816 du code civil : « Le partage peut être demandé […] s'il n'y a pas eu d'acte de partage ». Elle est donc conforme à la lettre du texte.

 

I)             Irrecevabilité de l’action en recel successoral à l’encontre d’un partage amiable

 

A)   Délit de recel d’une donation rapportable après le partage amiable

L’article 1477 du Code civil définit les éléments constitutifs du recel de communauté en disposant que « celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement ». À la différence de la double sanction du recel successoral, la sanction à l’encontre de l’époux ayant commis un recel de communauté est, comme le relève la doctrine, « privé de tout droit dans le bien détourné qui, avant même qu’il ne soit procédé aux opérations de partage, devient par l’effet même de la sanction légale la propriété privative de son conjoint ».

Le délit de recel successoral requiert un dol spécial, son auteur devant avoir pour intention de frustrer ses cohéritiers. L’article 778 du Code civil précise que « (…) l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont où auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».

De ce point de vue, il convient de rappeler que les héritiers légaux peuvent être poursuivis pour avoir dissimulé des biens successoraux voire un héritier ayant vocation à hériter. Dans bien des cas, le délit civil de recel successoral est assimilé au fait de se prévaloir sciemment et de mauvaise foi d’un acte de notoriété inexact. En l’espèce, il était reproché à la cohéritière d’avoir distrait des sommes d’argent avant le décès de X, si bien que les sommes litigieuses sont communes, et que le rapport devra se faire par moitié à chaque succession.

Il convient de rappeler que la Cour de cassation estime que le délit de recel n’est pas constitué en l’absence d’opérations du partage successoral, ainsi a-t-elle jugé qu’« ayant retenu que Mme Y avait opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement décidé qu’elle ne disposait pas de droits de même nature que ceux de Mme X, nue-propriétaire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à partage entre les héritiers en l’absence d’indivision et que la dissimulation des fonds alléguée ne pouvait être qualifiée de recel successoral ».

 

B)       Fin de l’indivision successorale

Le recel successoral suppose une indivision. En effet, c’est dans la rédaction des textes eux-mêmes que se manifeste clairement la question de la nécessité que le bien ou droit recelé fasse effectivement partie de la succession, car, depuis la réforme successorale de 2006, l’article 778 du Code civil sanctionne la dissimulation d’un bien ou d’un droit qui est susceptible de faire partie de la succession. Pourtant, cela n’a pas empêché la jurisprudence d’œuvrer à son interprétation, car aux termes d’un arrêt, la Cour de cassation a jugé : « Attendu que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1987) retient, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme Andrée D. épouse L. a volontairement caché à ses cohéritiers lors de la liquidation de la succession de sa mère, l’existence de bons au porteur appartenant à la défunte qu’elle prétend maintenant avoir reçue en donation ; Que la cour d’appel a ainsi caractérisé l’existence d’un recel successoral sans avoir à répondre à l’allégation inopérante de Mme D. qui soutenait que cette donation avait été dispensée de rapport et était inférieure à la quotité disponible, l’héritier gratifié étant tenu de révéler les libéralités qui ont pu lui être faites, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers ; Par ces motifs : rejette le pourvoi ». En l’espèce, le rejet du pourvoi par la Cour de cassation est prononcé dans des termes clairs.

On ne peut manquer de s’interroger sur le démembrement de propriété et sur le risque de recel successoral. En effet, même si en combinant les articles 913 et 1094 du Code civil, on parvient à cantonner les libéralités, il reste tout de même qu’en matière d’option pour la plus forte des quotités disponibles entre époux, des difficultés d’articulation des droits peuvent apparaître. Sous prétexte de protéger le conjoint survivant par l’option généralement conseillée consistant à opter pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Or en l’espèce, le conjoint survivant ayant opté pour la totalité de la succession en usufruit, il n’y a pas de droits de même nature avec les enfants.

On lira à ce sujet l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 29 juin 2011 qui considère, à juste titre, que le recel successoral par l’époux optant pour l’usufruit de la succession n’est pas constitué, les autres héritiers n’ayant pas de droits de même nature. En effet, pour des raisons fort diverses, il arrive que les héritiers restent en indivision et par conséquent propriétaires ensemble d’un même bien. Il faut remarquer que le délit de recel successoral sera constitué à l’encontre du conjoint survivant pour des sommes prélevées sur un compte joint. C’est ainsi que lesdites sommes prélevées par le conjoint survivant obligent ce dernier, devenu débiteur envers l’indivision, non en qualité d’héritier de son épouse, mais comme indivisaire, tenu au rapport de ce qu’il avait pris dans l’indivision avant le partage.

 

II)          L’action en contestation à l’encontre d’un partage amiable : une action manquée

A) Action en nullité pour vice du consentement

L’action en nullité pour vice du consentement irrecevable à l’encontre d’un partage judiciaire. Si l’on s’autorise une analyse classique admise par la doctrine, il faut souligner que « la forme judiciaire ayant précisément pour intérêt de rendre inutile le consentement de tous les indivisaires au partage, il va de soi que la nullité du partage judiciaire ne peut être recherchée pour vice du consentement ».

L’action en nullité pour vice du consentement recevable à l’encontre d’un partage amiable. En effet, l’article 887 du Code civil énonce que « le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif ».

Tel n’est pas le cas évidemment si on a recours à un partage judiciaire. En l’occurrence, la Cour de cassation prend soin de préciser que la cour d’appel a déduit à bon droit que les demandes de M. O., qui n’avait ni engagé une action en nullité de ce partage ni agi en complément de part ou en partage complémentaire, n’étaient pas recevables. La haute juridiction suggère, dans l’arrêt commenté, qu’il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit d’un partage amiable. La différence tient sans doute au fait que, par définition, le consentement au partage est le critère de distinction entre les deux formes de partage.

Nullité du partage pour erreur ? Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-738 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, la notion d’erreur dans le partage, ignorée par les rédacteurs du Code civil, a suscité de vives controverses jurisprudentielles et doctrinales. Au prix « d’une acrobatie intellectuelle », la jurisprudence civile refusait d’annuler le partage pour erreur, ce qui ne l’a pas empêchée de faire évoluer sa jurisprudence par la suite. En effet, les copartageants n’étaient pas totalement dépourvus dans ce domaine puisqu’ils disposaient déjà d’un arsenal juridique : « Partage complémentaire, si un bien a été omis dans le partage ; action en garantie des lots, si un bien abusivement compris dans le partage est revendiqué par un tiers ; action en pétition d’hérédité, en cas d’admission, à tort, d’un individu dans le partage ; action en rescision pour lésion, devenue action en complément de part, en cas de lésion de plus d’un quart dans le partage ». Cependant, la jurisprudence a finalement admis, dans des cas très exceptionnels, l’action en nullité du partage pour erreur24. Désormais, le nouvel article 887, alinéa 2, du Code civil précise que le partage peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. D’ailleurs, aux termes d’un arrêt récent, la Cour de cassation a jugé que l’erreur commise sur l’existence ou la quotité des droits d’un copartageant, de nature à justifier l’annulation d’une convention de partage, ne peut être déduite du seul constat d’une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés.

En l’espèce, ce sont des sommes qui ont été distraites avant le décès de X. Il s’ensuit que la qualification d’erreur ne peut manifestement pas prospérer. Ainsi que l’a parfaitement énoncé le premier juge, qui a déduit à bon droit que les demandes de M. O., qui n’avait ni engagé une action en nullité de ce partage ni agi en complément de part ou en partage complémentaire, n’étaient pas recevables.

Nullité du partage pour dol ? On sait que la haute juridiction judiciaire a d’ailleurs déjà eu par le passé à connaître d’un tel contentieux. À l’évidence, dans l’affaire qui nous occupe, la question qui se posait était de savoir si la nullité du partage pour dol pouvait être retenue. Souvent, le dol et le recel sont excipés simultanément pour essayer de faire annuler le partage ou une donation-partage. C’est ainsi que dans un arrêt récent, la Cour de cassation a jugé : « Attendu que, pour condamner Mme Z. et M. B. à des dommages et intérêts, l’arrêt retient que le caractère infondé des allégations de dol et de recel successoral formulées par ces derniers avec insistance, tant en première instance qu’en cause d’appel, justifie d’allouer à Mme Y, injustement mise en cause, la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’exercer une voie de recours, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule ». À supposer que le dol soit constitué au regard de l’article 887 du Code civil, on ne voit guère pourquoi on interdirait ici la nullité pour dol.

 

B)   L’action en complément de part et en partage complémentaire

L’action en complément de part. Se substituant à l’ancienne action en rescision pour cause de lésion, l’action en complément de part est issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. En effet, selon l’article 889 du Code civil, lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature.

Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. Pour retenir le caractère lésionnaire du partage, on s’accorde à reconnaître qu’il faut que l’action « soit utilement exercée, que la lésion alléguée atteigne une certaine importance et qu’elle soit établie ». En l’espèce, il n’est pas inutile de s’interroger sur la question de savoir s’il est nécessaire que la lésion procède d’une manœuvre malveillante. Ainsi, pour la doctrine la plus autorisée « (…) il n’est pas nécessaire que la lésion procède d’un dol ou d’une violence, et même lorsqu’elle est exercée obliquement par les créanciers du copartageant lésé, l’action n’implique pas une fraude à son encontre ».

L’action en partage complémentaire. La simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien, en vertu de l’article 892 du Code civil. Par le passé, on a pu hésiter entre l’action en partage complémentaire et l’action en complément de part. La question est déterminante quant à l’application du délai de prescription de l’action, puisque l’action en complément de part se prescrit sur deux ans. Il en résulte que l’article 892 dudit code prévoit que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce point, qu’aucun délai de prescription n’est précisé pour l’introduction d’une action en partage complémentaire, en sorte qu’il convient de faire application du droit commun du partage, c’est-à-dire imprescriptible (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 mai 2018, 17-18.270). Un auteur a pu estimer qu’il convenait de recourir à un partage complémentaire en présence de biens indivis.

 

 

 

SOURCES :

·       https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039389092&fastReqId=1635460305&fastPos=1

      https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017696298&fastReqId=2109652787&fastPos=1

      https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036980390&fastReqId=868872129&fastPos=1

 

 

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