Rapport des libéralités : renoncer à encaisser les loyers, c’est donner

Publié le 18/11/2022 Vu 2 551 fois 0
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Deux époux communs en biens sont décédés respectivement les 26 mai 2005 et 9 mai 2011, laissant pour leur succéder leurs deux filles. La liquidation de la seconde succession, celle de l’épouse, a généré des difficultés entre les sœurs.

Deux époux communs en biens sont décédés respectivement les 26 mai 2005 et 9 mai 2011, laissant pour leur

Rapport des libéralités : renoncer à encaisser les loyers, c’est donner

Ayant retenu souverainement que la renonciation de la de cujus à recouvrer les fermages échus entre 1994 et 2005 l'avait été dans une intention libérale, la cour d'appel, qui s'est ainsi justement fondée sur le rapport des libéralités et non pas sur le rapport des dettes et qui a considéré que la remise de ces fermages était intervenue à une époque où ceux-ci n'étaient pas prescrits, en a exactement déduit l'existence d'une libéralité rapportable par l’enfant bénéficiaire à la succession.

L’une des sœurs, exploitante agricole, avait obtenu de son grand-père maternel un bail rural prenant effet en 1983. La de cujus a reçu le bénéfice de ce contrat non résilié à l’occasion du décès de son père, de sorte que la fille exploitante agricole était redevable envers sa mère, à compter de 1994 – date à compter de laquelle la mère n’a plus été associée à l’exploitation agricole – des fermages exigibles en vertu de ce bail rural. L’exploitante agricole n’a pourtant rien réglé à ce titre, et sa sœur en réclamait le rapport.

La cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 16 juin 2020, n° 18/05187 a dit que le montant des fermages dus par l’exploitante agricole à sa mère entre le 1er janvier 1994 et son décès le 9 mai 2011 devaient être réintégrés dans l’actif de la succession.

L’exploitante agricole a contesté cette décision, considérant que seule une dette existante pouvait faire l’objet d’une libéralité. Selon elle, la cour d’appel, qui constatait que les fermages échus entre 1994 et 2005 étaient prescrits, ne pouvait décider de réintégrer les fermages dus entre 1994 et 2011, sans violer les articles 843 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause.

La première chambre civile rejette le pourvoi de l’exploitante agricole, énonçant que la cour d’appel avait retenu souverainement que la renonciation de la mère à recouvrer les fermages échus entre 1994 et 2005 l'avait été dans une intention libérale. Elle s’était donc justement fondée sur le rapport des libéralités, et non pas sur le rapport des dettes, et avait considéré que la remise de ces fermages était intervenue à une époque où ceux-ci n’étaient pas prescrits. Dès lors, la cour d’appel en avait exactement déduit l’existence d’une libéralité rapportable par la fille exploitante agricole à la succession.

 

I.              Successibles tenus au rapport

Seuls les héritiers venant effectivement à la succession sont tenus au rapport car celui-ci a pour but de reconstituer fictivement la masse des biens qu'ils vont se partager (Code civil, article 843).

L'héritier devait être héritier présomptif au moment de la libéralité, sauf volonté contraire du disposant (Code civil, article 843 et 846).

L'héritier venant à la succession par représentation doit rapporter les libéralités reçues par le représenté et celles qu'il a lui-même reçues (Code civil, article 848).

L'héritier renonçant n'est pas tenu au rapport, sauf stipulation contraire dans l'acte de donation (Code civil, article 845). Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Si la valeur rapportable excède la part qu'il aurait eue dans le partage, l'héritier renonçant indemnise les autres héritiers pour le surplus.

L'héritier indigne n'est pas tenu au rapport. Mais la libéralité est susceptible de révocation pour ingratitude (Code civil, article 955).

Seuls les cohéritiers peuvent exiger le rapport, à l'exclusion des créanciers successoraux et des légataires (Code civil, article 857).

 

II.           Libéralités rapportables

 

A.  Donations entre vifs

Les donations entre vifs sont présumées rapportables, car elles sont présumées constituer une avance sur la part successorale de l'héritier gratifié (Code civil, article 843, al. 1er). Mais le donateur peut stipuler que la donation est faite avec dispense de rapport, soit dans l'acte de donation, soit ultérieurement par testament. Cette volonté peut aussi être implicite et déduite des circonstances.

Toutes les donations sont rapportables, quelles que soient leur forme ou leurs modalités (v. Don manuel, Donation entre vifs, Donation entre époux), y compris les donations de fruits et revenus (sauf clause contraire) et les fruits et revenus produits par le bien depuis l'ouverture de la succession. Les primes versées au titre d'une assurance vie ne sont pas rapportables sauf si elles ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du disposant (C. assur., art. L. 132-12 et L. 132-13. - sur l'absence de rapport des primes manifestement exagérées lorsque le contrat a été racheté par le souscripteur avant son décès (3).

Sont exclus du rapport :

les avantages matrimoniaux ;

les présents d'usage, les frais de nourriture et d'entretien qui ne sont pas considérés comme des donation (Code civil, article 852) ;

les donations-partages;

les donations faites au fils, au père ou au conjoint de l'héritier (Code civil, article 847, 848 et 849. – pour un exemple en cas de donation au descendant d'un héritier ;

les profits que l'héritier a retirés de conventions passées avec le défunt sauf s'ils constituent un avantage indirect (Code civil, article 853) ;

les associations faites sans fraude avec le défunt si les conditions ont été réglées par acte authentique (Code civil, article 854).

 

B.   Legs

Les legs sont présumés faits avec dispense de rapport car ils sont présumés être faits hors part successorale, mais le testateur peut imposer le rapport qui se fait alors en valeur (Code civil, article 843, al. 2. -toutefois, pour les legs faits au conjoint survivant, v. Code civil, article 758-6).

L'article 1003 du Code civil précise ce qu'il faut entendre par legs universel. Il s'agit de la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes, qu'il désigne, l'universalité de ses biens à son décès. A priori, le legs universel se caractérise par le fait que le gratifié recueille tous les biens que le testateur lui laisse à sa mort. Une telle approche du legs, figée dans le temps, n'est pas celle qui a été retenue par la jurisprudence.

La Cour de cassation a opté pour une définition plus large du legs. Elle définit le legs universel comme celui qui donne vocation au légataire à recueillir la totalité des biens du testateur et non comme celui qui procure un émolument effectif au légataire.

A mi-chemin entre le legs universel et le legs à titre particulier, qui existaient tous deux avant le Code civil, il engendre des conflits de qualification. L'article 1010 du Code civil le définit comme la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne une quote-part de ses biens à un bénéficiaire qu'il désigne. Là encore, le legs à titre universel s'entend de celui qui donne vocation au bénéficiaire à recevoir une quote-part des biens du testateur et non de celui subordonné à l'attribution effective de cet émolument. Cette quote-part ne peut toutefois excéder ce dont la loi autorise le testateur à disposer (C. civ., art. 1010, al. 1er).

Elle est au plus de la moitié des biens. Elle peut être du tiers. Elle peut porter, soit sur tous les immeubles, soit sur tous les meubles du testateur, soit sur une quotité fixe d'une de ces deux catégories de biens. La question s'est posée de savoir si le legs à titre universel ne pouvait emprunter que ces cinq formes. La réponse est donnée par l'alinéa 2 de l'article 1010 : tout autre legs constitue un legs à titre particulier. Il résulte de cette disposition que la liste des différents legs à titre universel est limitative, de sorte qu'elle doit être interprétée strictement.

Contrairement à ces deux catégories de legs, les articles 1014 à 1024 du Code civil, régissant le legs particulier, ne donnent aucune définition positive du legs particulier. Le legs particulier ne fait l'objet que d'une définition négative donnée par l'article 1010, alinéa 2, du Code civil, situé dans la section relative au legs à titre universel. En conséquence, le legs particulier est celui qui ne porte pas sur une quotité de biens non déterminés. Il a pour objet un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables.

Le critère de qualification de ce type de legs réside donc dans l'identification du bien, le legs particulier pouvant « porter à la fois sur un ou plusieurs biens désignés précisément et individuellement ». Les choses semblent claires dans une telle situation au regard de la jurisprudence. Mais quid lorsque tel n'est pas le cas, notamment lorsque le legs porte « sur une catégorie de biens quel que soit leur nombre dans le patrimoine du disposant » ? La même qualification sera applicable en raison de l'interprétation restrictive de la notion de legs à titre universel, qui continue de prospérer.

Constitue un legs particulier, le legs d'une chose prise individuellement, telle qu'une maison, un bijou, un tableau ou de plusieurs choses déterminées comme des valeurs mobilières, des collections de timbres, etc. Le legs d'un corps certain ne pose en principe aucune difficulté. Celui d'une chose de genre n'en engendre pas plus dès lors que celle-ci est individualisée.

L'article 1018 du Code civil prévoit que le legs d'une chose prise individuellement s'accompagne, en vertu de l'adage Accessorium sequitur principale, de celui des accessoires de celle-ci. Ainsi, le legs d'un château peut comprendre le mobilier dont celui-ci est garni (CA Bourges, 15 nov. 1976, JCP 1977, IV, p. 269). Le legs d'une propriété entraîne avec lui celui du cheptel (CA Limoges, 3 févr. 1967, D. 1967, somm., p. 58). L'article 1015 du Code civil régit, quant à lui, le cas de la chose léguée productive d'intérêts ou de fruits. Il dispose que ces derniers profitent au légataire dès le décès.

Malgré l'existence d'une classification établie assortie de définitions précises, l'introduction du legs à titre universel dans le Code civil a posé et continue à engendrer des conflits de qualifications, surtout en présence d'une déclaration testamentaire confuse, imprécise ou incomplète.

 

III.         Modalités du rapport

 

A.  Rapport en valeur

Le principe est celui du rapport en valeur. Les cohéritiers ne peuvent exiger un rapport en nature.

Les biens rapportables sont évalués à leur valeur à l'époque du partage, selon leur état matériel et juridique au moment de la libéralité. Les plus ou moins-values dues à l'intervention de l'héritier gratifié ne sont pas prises en compte ; en revanche, les plus ou moins-values dues à des circonstances extérieures sont au profit ou à la charge de la succession. En cas d'aliénation, on tient compte de la valeur du bien au jour de l'aliénation, sauf en cas de subrogation d'un nouveau bien (Code civil, article 860).

Le mode et les moments de l'évaluation ne sont pas d'ordre public. Le donateur peut prévoir des modes d'évaluation différents ou des moments différents.

La donation de somme d'argent est rapportée pour une somme égale à son montant sauf si cette somme a servi à acquérir un bien ; c'est alors la valeur du bien acquis au jour du partage qui est rapportable.

Les intérêts s'ajoutent à l'indemnité de rapport (Code civil, article 856).

Le rapport se fait en « moins prenant » (sauf rapport du renonçant stipulé par l'acte de donation, Code civil, article 845). Le gratifié conserve le bien dans son patrimoine et prend moins que ses cohéritiers dans la succession à concurrence de la valeur de la libéralité rapportée. Si celle-ci excède sa part successorale, il doit verser le complément au moment du partage, sauf octroi de délais par les cohéritiers ou le juge.

 

B.   Rapport en nature

L'héritier gratifié peut opter pour un rapport en nature si le bien lui appartient encore et s'il est libre de toutes charges qui n'existaient pas au moment de la donation (Code civil, article 859).

Le donateur peut également imposer le rapport en nature (Code civil, article 858, al. 2). En revanche, le rapport des legs ne peut se faire qu'en valeur.

Le rapport en nature emporte la résolution rétroactive de la libéralité. L'héritier doit être indemnisé de ses dépenses d'amélioration ou de conservation du bien (Code civil, article 861). Les conséquences des circonstances extrinsèques sont supportées par la succession (a contrario, Code civil, article 863).

Les droits réels consentis à des tiers sur le bien sont rétroactivement anéantis, sauf si le défunt y avait consenti par une clause expresse dans l'acte de donation (Code civil, article 858, al. 3).

 

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046330374?init=true&page=1&query=20-22.139&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025183046?init=true&page=1&query=09-72.542&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045167478?init=true&page=1&query=20-18.544&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038238569?init=true&page=1&query=18-13.236&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007415816?init=true&page=1&query=99-11.426&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006989499?init=true&page=1&query=71-13.861&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006988712?init=true&page=1&query=71-13.060&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055930?init=true&page=1&query=04-14.947&searchField=ALL&tab_selection=all

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