LA SUCCESSION DANS LES FAMILLES RECOMPOSÉES

Publié le 18/11/2022 Vu 3 014 fois 0
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Les successions dans les familles recomposées sont souvent complexes. Dans bien des cas, les personnes concernées ignorent les conséquences de leur structure familiale sur la répartition de leurs biens après leur mort.

Les successions dans les familles recomposées sont souvent complexes. Dans bien des cas, les personnes concer

LA SUCCESSION DANS LES FAMILLES RECOMPOSÉES

 

I-              Les droits du conjoint survivant dans une famille recomposée

En présence d’enfants d’un premier mariage ou d’une première union, les droits du conjoint survivant sont réduits. À ce titre, en vertu de l’article 757 du Code civil, le conjoint survivant du deuxième mariage n’aura de choix que pour le quart de la propriété en présence d’enfants d’un premier lit. Cette situation peut conduire à une indivision entre l’ex-conjoint et les beaux enfants.

 

Le conjoint survivant, même s’il n’est héritier que d’un quart en pleine propriété, peut également disposer d’un droit viager au logement en vertu de l’article 764 du Code civil.

 

Ce faisant, il dispose du droit d’habiter le logement qu’il occupait au titre de sa résidence principale avec son époux dès lors que le logement appartenait aux époux ou seulement à l’époux prédécédé ou que le défunt n’a pas exprimé de volonté contraire dans son testament.

 

En effet, en présence d’enfants d’un premier lit, la transmission du quart du patrimoine en pleine propriété au conjoint survivant est problématique au regard des deux points suivants :

  • Une cohabitation qui peut se révéler conflictuelle, car portant sur des biens détenus au sein d’une indivision regroupant des personnes aux objectifs diamétralement opposés.
  • Une spoliation d’un quart de l’héritage des enfants nés d’une précédente union. En effet, ces derniers étant sans lien de parenté avec le conjoint survivant vont en définitive être privés du quart de l’héritage de leur géniteur puisque, au décès du conjoint survivant, celui-ci sera de facto transmis aux enfants du conjoint survivant.

 

1-    La donation au dernier vivant

Il est possible d’anticiper sa succession en ayant recours à une donation au dernier vivant, les droits du conjoint survivant seront considérablement augmentés.

 

Ainsi :

-          En présence d’un enfant d’un précédent mariage : la donation au dernier vivant permet d’opter pour 1/2 en pleine propriété ou 1/4 en propriété et 3/4 en usufruit ou la totalité en usufruit ;

-          En présence de deux enfants d’un précédent mariage : la donation au dernier vivant permet d’opter pour   1/3 en pleine propriété ou 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ou 100 % en usufruit ;

-          En présence de trois enfants d’un précédent mariage : la donation au dernier vivant permet d’opter pour   1/4 en propriété et 3/4 en usufruit ou 100 % en usufruit

Mais attention, le fait de respecter la part réservataire des enfants du premier lit est une condition essentielle à laquelle le conjoint survivant ne pourra pas déroger.

 

Ce faisant, la protection du survivant sera renforcée puisque l’usufruit lui permettra de conserver les revenus sur les biens du défunt. Au décès du survivant, l’usufruit s’éteindra et les enfants récupéreront alors la pleine propriété des biens de sorte qu’ils ne subiront pas de déperdition de leur héritage.

 

Pour être certain que le conjoint survivant retienne l’usufruit sur la totalité et non le quart en pleine propriété, il est possible, par voie testamentaire, de destituer le conjoint de son droit légal correspondant au quart en pleine propriété.

 

Cette solution n’est pas souhaitable dans le cas où l’écart d’âge entre le conjoint survivant et ses beaux-enfants est faible.   

 

Enfin, le choix de la totalité de l’usufruit est assez simple à gérer lorsque le défunt transmet des biens immobiliers.

 

En revanche, la séparation de l’usufruit et de la nue-propriété doit être maniée avec précaution lors d’une transmission des comptes en banque et des contrats d’assurance vie. En effet, ces derniers peuvent être purement et simplement vidés par l’usufruitier.

 

2-     La donation graduelle

 

La donation graduelle permet de donner des biens successivement et en deux temps. Il s’agit alors de désigner deux bénéficiaires, mais pas plus, car au-delà il s’agit d’une donation-partage ou d’un testament-partage.

 

Le recours à une donation graduelle permet également de protéger le conjoint survivant sans spoliation des enfants nés d’une précédente union. Cela va permettre de donner en pleine propriété des biens au conjoint en lui imposant de les conserver jusqu’à son propre décès et de les transmettre aux enfants du conjoint prédécédé.

 

Ainsi, le conjoint survivant pourra donc pleinement profiter des biens sans toutefois avoir la faculté de les vendre, de les donner ou de les transmettre à ses propres enfants.

 

D’un point de vue fiscal, ce type de transmission s’avère avantageux puisque les enfants sont réputés avoir reçu les biens de leur père ou mère et non de leur beau-père ou belle-mère. De ce fait, ils pourront bénéficier du tarif et des abattements des successions en ligne directe.

 

3-    Quel recours pour les enfants du premier lit ?

 

Afin d’éviter que des parents puissent dépouiller les enfants nés d’une précédente union, les enfants non issus des deux époux peuvent exercer une action en retranchement contre l’époux survivant.

 

Seuls les héritiers réservataires peuvent agir en retranchement. L'action en retranchement n'est ouverte en justice qu'au moment du décès et le juge n’être saisi qu'au moment du partage successoral.

 

Il est impératif que la communauté universelle régisse le remariage et qu'une clause d'attribution intégrale des biens au conjoint survivant ait été insérée dans le contrat de mariage. A défaut, aucune action en retranchement ne leur est ouverte.

 

Cette action est ouverte s’ils estiment que la quotité spéciale entre époux a entamé leur part réservataire.

 

En cas d'atteinte à leur réserve héréditaire, les enfants issus de la première union du défunt ont le choix entre faire opposition à ce que les biens, dont leur auteur était propriétaire avant son remariage, tombent dans la communauté et soient transmis au nouveau conjoint ou revendiquer leur part de réserve héréditaire et faire réduire la quotité disponible spéciale entre époux. Il s’agit d’une réduction de l'avantage matrimonial.

 

Toutefois, par une renonciation à l’action en retranchement réalisée avant le décès du parent, les enfants peuvent accepter de différer cette action après le décès du conjoint survivant.

 

II-           Les droits des beaux enfants

 

Le Code civil impose la transmission obligatoire d’une partie du patrimoine du défunt aux enfants. Les enfants bénéficient des mêmes dispositions qu’ils soient légitimes, naturels ou adoptés. Ces héritiers dits « réservataires » sont protégés par la loi et même un testament ne pourra venir les priver de ce droit.

 

En revanche, le droit successoral n’accorde aucun droit aux beaux-enfants.

 

III-          Comment transmettre son patrimoine dans une famille recomposée ?

 

Au sein d’une famille recomposée, le beau-père ou la belle-mère peut souhaiter que le ou les enfants de son conjoint nés d’une précédente union se voient transmettre une partie de son patrimoine. Les enfants de la précédente union n’étant pas héritiers de leur beau-père ou belle-mère, il y a donc lieu de prendre des dispositions pour que la transmission puisse s’opérer.

1-    Le testament

La rédaction d’un testament permet de léguer librement la part du patrimoine qui ne revient pas aux héritiers réservataires, à savoir la quotité disponible correspondant à la part des biens pouvant être donnée aux héritiers choisis librement par le défunt.

Toutefois, sur le plan fiscal, ce choix n’est pas pertinent puisque, s’agissant d’une transmission entre non-parents, une taxation forfaitaire fixée à 60 % sera appliquée.

2-     Le testament-partage

Le testament-partage permet d’opérer la répartition des avoirs entre les héritiers sans avoir à recourir à une donation-partage.

Le testament-partage peut porter sur l’ensemble des biens ou seulement sur une partie permettant ainsi de régler de façon très précise la transmission du patrimoine par l’attribution de lots prédéfinis à chacun des héritiers.

3-    L’assurance vie

La clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie offre une grande souplesse dans sa rédaction.

L’assuré peut donc déterminer le montant des capitaux qui sera à verser aux personnes désignées après son décès. Si les versements ont été réalisés avant les 70 ans de l’assuré, la fiscalité sera particulièrement avantageuse puisque la taxation sera la suivante : 0 % jusqu’à 152 500 €, 20 % pour les sommes comprises entre 152 500 € et 852 500 € et 31,25 % au-delà.

Les transmissions hors assurance vie entre non-parents étant taxées au taux de 60 % après un abattement de 1 594 €, la transmission de capitaux à l’enfant de son conjoint né d’une précédente union via l’assurance vie est nettement moins coûteuse que via une disposition testamentaire. 

4-    La donation-partage conjonctive

La donation-partage conjonctive permet de réunir au sein d’une même donation-partage les enfants communs et non communs du couple. Par nature, celle-ci n’est pas ouverte aux couples qui n’ont pas au moins un enfant en commun.

D’un point de vue fiscal, la donation est taxée selon le barème en ligne directe après un abattement de 100 000 €.

5-    L’adoption simple 

Il est possible pour un époux d’adopter l’enfant de son conjoint. L’enfant adopté aura alors les mêmes droits dans la succession que les enfants issus de l’union commune ou d’une précédente union.

D’un point de vue fiscal, l’enfant adopté bénéficiera des mêmes droits que les autres enfants et pourra bénéficier de l’abattement de 100 000 € et de l’application du barème progressif des transmissions en ligne directe, dont le taux, varie de 5 % à 45 %.

 

SOURCES :

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431086/1972-08-01#:~:text=L'enfant%20naturel%20a%2C%20en,droits%20qu'un%20enfant%20l%C3%A9gitime.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431120/

 

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