Assemblée annuelle et dépôt des comptes : les délais légaux sont reportés

Publié le 14/04/2020 Vu 949 fois 0
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Par suite de l'épidémie, les délais d'approbation et de dépôt des comptes annuels sont reportés. En outre, la tenue des assemblées, notamment par visioconférence, est simplifiée, et la liasse fiscale est en voie de report.

Par suite de l'épidémie, les délais d'approbation et de dépôt des comptes annuels sont reportés. En outr

Assemblée annuelle et dépôt des comptes : les délais légaux sont reportés

ASSEMBLÉE ANNUELLE ET DÉPÔT DES COMPTES

En temps normal, l’assemblée annuelle d’une SARL doit impérativement avoir lieu dans les 6 mois qui suivent la date de clôture de l’exercice.

Ainsi, les sociétés qui ont clôturé leur exercice le 30 septembre 2019 devaient réunir leur assemblée le 31 mars dernier. De même, celles qui ont clôturé le 31 octobre, le 30 novembre ou le 31 décembre 2019, devraient normalement la réunir, respectivement, le 30 avril, le 31 mai et le 30 juin prochains.

Mais compte tenu du contexte, ceci peut bien évidemment poser problème. D’une part, parce que les travaux d'établissement des comptes pourraient ne pas être achevés dans des délais compatibles avec la tenue de l'assemblée générale, dans la mesure où les documents comptables pourraient ne plus être accessibles, d’autre part en raison du respect des règles de distanciation (et aussi de la non distribution du courrier par La Poste).

C’est la raison pour laquelle, pour toutes les sociétés qui clôturent leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, les dates limites d’approbation de ces comptes sont reportées de 3 mois.

Attention : par exception, cette prorogation ne s'applique pas aux sociétés qui se sont dotées d'un commissaire aux comptes et lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

Par ailleurs, le dépôt des comptes devant normalement avoir lieu dans le mois qui suit la date de leur approbation, celui-ci se trouve, de fait, également reporté de 3 mois.

 

CAS OÙ L’ASSEMBLÉE A DÉJÀ ÉTÉ CONVOQUÉE

Lorsque l'assemblée générale a déjà été convoquée et qu’elle ne peut avoir lieu dans des conditions correctes par suite des circonstances, le Gérant a la possibilité de choisir la consultation à distance à condition d’en informer par tous moyens les associés au moins 3 jours ouvrés avant la date de l'assemblée.

 

CAS OÙ L’ASSEMBLÉE PEUT NÉANMOINS SE RÉUNIR (SANS DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE)

Les sociétés qui n'ont pas besoin du délai supplémentaire ci-dessus pour l'arrêté des comptes ne sont pas obligées de reporter leur assemblée annuelle.

A titre exceptionnel et temporaire, cette assemblée peut en effet se tenir à distance, par conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par voie de consultation écrite des associés, alors même que les statuts ne prévoiraient pas, ou même s’opposeraient, à ces modes de consultation.

Toutefois, chaque associé doit bien entendu être informé des modalités d'exercice de ses droits dans ces conditions.

 

Par Didier Vincent ∣ GerantdeSARL.com

 

https://www.assistant-juridique.fr/ag_annuelle_sarl.jsp

 

 

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