Une clause de non-concurrence d’un contrat de franchise jugée non écrite

Publié le 24/09/2020 Vu 964 fois 0
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Une clause qui obligeait un franchisé à ne plus utiliser les couleurs du réseau et à faire repeindre son magasin dans d’autres couleurs après la fin du contrat de franchise était une clause de non-concurrence.

Une clause qui obligeait un franchisé à ne plus utiliser les couleurs du réseau et à faire repeindre son m

Une clause de non-concurrence d’un contrat de franchise jugée non écrite

Dans un contrat entre un commerçant de détail et un réseau de distribution (concession et franchise, notamment), toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation du contrat, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant pour une durée supérieure à un an est réputée non écrite (C. com. art. L 341-2).

Un commerçant conclut un contrat de franchise avec un réseau spécialisé pour exploiter une station de lavage de véhicules. Une clause du contrat oblige le franchisé à ne plus utiliser les couleurs bleue et blanche, qui sont celles du réseau, et à faire repeindre sa station dans d'autres couleurs, dans les 6 mois à compter de la cessation du contrat. 

Plusieurs années après l’arrivée du terme du contrat, le franchisé demande que cette clause soit déclarée non écrite en application de l’article L 341-2 précité. Il soutient que la clause litigieuse, qui ne comporte aucune limite de temps pour l’obligation de ne pas utiliser les couleurs bleue et blanche, restreint sa liberté d'exercer le commerce, en l'empêchant de rejoindre un réseau concurrent utilisant les mêmes couleurs.

La cour d’appel de Paris lui donne raison. L’article L 341-2 du Code de commerce, créé par une loi du 6 août 2015, s'applique depuis le 6 août 2016 (à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi). Contrairement à ce qu’affirmait le franchiseur, cet article s’appliquait au contrat litigieux, peu important qu’il soit arrivé à son terme le 19 juin 2008 sans avoir été renouvelé. Le franchisé justifiait de l’existence de stations de lavage auto d’un autre réseau utilisant les couleurs blanche et bleue, de sorte qu'il est ainsi confirmé que, tant le blanc, symbole de propreté, et le bleu, symbole de l'eau, s'associent naturellement à des activités de lavage. La clause litigieuse, interdisant pour plus d'une année à compter de l'échéance du contrat non renouvelé d'utiliser ces mêmes couleurs, était bien de nature à restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant.

 

 

CA Paris 1-7-2020 n° 17/21498

 

Source : © Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

 

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