Coronavirus : assouplissement de la procédure de conciliation

Publié le 20/04/2020 Vu 695 fois 0
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Les règles d'ouverture de la procédure de conciliation ont été adaptées.

Les règles d'ouverture de la procédure de conciliation ont été adaptées.

Coronavirus : assouplissement de la procédure de conciliation

Ouverture de la procédure

Afin de limiter les contraintes liées aux mesures sanitaires – impliquant principalement d’éviter les contacts –, l’ordonnance a simplifié la procédure d’ouverture d'une conciliation en incitant le débiteur à ne pas comparaître devant le tribunal.

Celui-ci peut en effet saisir la juridiction par une remise au greffe, et formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l’audience, en insérant la demande d’autorisation prévue à l’article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile. Le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.

Dans le même esprit, les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu’entre les organes de la procédure, sont également simplifiées puisqu’elles peuvent se faire par tout moyen conformément à l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.

D’ailleurs, l’article 7 de l’ordonnance permet de tenir les audiences grâce à un moyen de communication audiovisuelle, c’est-à-dire par visioconférence et, en cas d’impossibilité technique ou matérielle d’y recourir, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique (V. Circ. 26 mars 2020 de présentation de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété).

Ces règles dérogatoires s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

Durée de la procédure

Afin de favoriser les procédures amiables, l’ordonnance prévoit que la durée de la conciliation est prolongée de plein droit de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (art. 1er, II).

Cette mesure inscrit un principe de réalité lié au risque d’inertie des négociations avec les créanciers pendant la période couverte par la loi d’urgence, et aux difficultés auxquelles le débiteur et le conciliateur seront confrontés pour reprendre les négociations à l’issue de cette période.

Aussi, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré, il sera également possible d’ouvrir une nouvelle procédure de conciliation sans respecter le délai de trois mois prévu à l’article L. 611-6 du code de commerce (art. 1er, II, in fine).

 

https://www.assistant-juridique.fr/conciliation.jsp

 

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