Le divorce, la procédure collective et l’insaisissabilité légale de la résidence principale

Publié le 01/06/2022 Vu 637 fois 0
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Seule la résidence principale du débiteur est protégée par l'insaisissabilité légale instaurée par l'article L. 526-1 du Code de commerce.

Seule la résidence principale du débiteur est protégée par l'insaisissabilité légale instaurée par l'ar

Le divorce, la procédure collective et l’insaisissabilité légale de la résidence principale

En l’espèce, un entrepreneur individuel a fait l’objet d’un redressement judiciaire en 2016, puis d’une liquidation judiciaire en 2017. Or, par une ordonnance du 9 juillet 2019, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques d’un bien immobilier appartenant au débiteur et à son (ex-)épouse, dont cette dernière avait la jouissance exclusive depuis une ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2010 rendue au cours de la procédure de divorce des deux époux.

Le débiteur a fait appel de cette ordonnance et la cour d’appel a dénié au liquidateur la qualité pour réaliser l’immeuble. Pour aboutir à une telle décision, les juges du fond ont estimé que la décision judiciaire attribuant la jouissance exclusive de la résidence de la famille à l’épouse était sans effet sur les droits de l’entrepreneur sur ce bien et partant, sur son insaisissabilité légale. Ainsi, l’insaisissabilité de l’immeuble empêcherait le liquidateur judiciaire de l’appréhender.

Le mandataire forme un pourvoi contre cet arrêt. En réalité, la question posée à la haute juridiction était assez simple : l’immeuble, qui n’est plus occupé par l’entrepreneur, et ce avant l’ouverture de sa procédure collective, constitue-t-il encore sa résidence principale ?

La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé les articles L. 526-1 du Code de commerce et 255, 3° et 4°, du Code civil.

Par conséquent, lorsque, au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l'un exerce une activité indépendante, le juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et attribué au conjoint de l'entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence principale de l'entrepreneur, à l'égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n'est plus située dans l'immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage. Les droits qu'il détient sur ce bien ne sont donc plus de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de son activité professionnelle.

 

A lire : Comment protéger le patrimoine personnel d'un auto-entrepreneur ?

Source : dalloz-actualite.fr

 

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