Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

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Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie privée par voie de presse ou sur internet, le code pénal prévoit une série de dispositions spéciales relatives aux atteintes à l’intimité de la vie privée.

Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie priv

Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences de la part de tiers.

Ce droit comprend notamment la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie et concerne l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle d'une personne.

L’atteinte au droit au respect de la vie privée ouvre droit à la victime de saisir la justice sur le fondement civil et/ou pénal, au choix selon les situations.

Au civil, la victime peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil selon lequel « chacun a le droit au respect de sa vie privée ».

La victime peut donc obtenir du juge civil :

- des mesures tendant à limiter l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;

- la condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des dommages et intérêts, qu'il s'agisse d'une chaine télévisée, un magazine de presse, un photographe, un artiste ou d'un illustre inconnu, etc …) ;

- le retrait des contenus illicites (vidéos, photographies, propos, etc…) ;

- la restitution des éventuelles photographies originales ;

- l’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux ;

- la publication ou l'insertion de la décision de justice rendue dans la presse ("publication judiciaire").

En outre, le code pénal sanctionne d’une peine d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de :

- porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

- conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus aux deux alinéas précités.

- s’introduire ou se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

Cependant, la loi pose une exception à la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, en considérant alors que le consentement de ceux-ci est présumé.

Le législateur a prévu un article spécial dans le code pénal qui précise que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les mêmes peines sont applicables outre que le directeur de la publication est responsable devant les tribunaux de l'action de ses journalistes et collaborateurs de la rédaction (presse écrite, site internet, etc…) qu'il dirige.

En effet, lorsque l'infraction est commise par la presse écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoient une responsabilité pénale " en cascade ".

Depuis une ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende est encourue pour :

- La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

- La détection à distance des conversations permettant de réaliser une atteinte à l’intimité de la vie privée telle que décrit ci-dessus ou ayant pour objet la captation de données informatiques.

- La réalisation d’une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation d’une atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines.

Par ailleurs, en cas d'infraction constatée, le code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes à l'encontre de l'auteur :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois les montants prévus, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

L'intervention d'un avocat spécialisé permettra bien souvent de garantir l'efficacité de l'action judiciaire intentée et d'établir les éléments de preuve nécessaires au succès des prétentions.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
06/03/2017 19:36

Bonjour Maître,

J'ai une question concernant l'atteinte à la vie privée.

Un concubin " non déclaré " et père de l'enfant de sa concubine, peut-il engager une filature par quelques moyens que se soit concernant sa concubine, afin d'obtenir des preuves sur la vie intime voir sexuelle de cette dernière ?
Même passant par un directive privé ?

Le traqueur ou donneur d'ordre " dans le cas où il payerai un détective", est-il autorisé par la loi à faire cette atteinte ?

La victime peut-elle le poursuivre en justice ?

Merci de votre retour,

Cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
06/03/2017 22:19

Bonjour Pixel,

Je vous confirme qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie privée dans le fait d'engager un détective privé pour faire une filature concernant sa concubine.

Le traqueur ou donneur d'ordre n'est pas autorisé par la loi à commettre une atteinte à la vie privée mais pour le poursuivre il faut disposer de la preuve de l'atteinte.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
06/03/2017 23:59

bonjour maître,
je suis séparée du père de mon fils et je me bat pour sa garde .
le père a mon fils une semaine sur deux. sa semaine il prétend vivre avec mon fils chez lui , hors il vit chez ses parents cette semaine la. je le sait car les matins des semaines ou lui la je vais regarder d'où il part .ai je le droit de faire ça? car je compte l'attester devant le juge.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
07/03/2017 07:49

Bonjour annelise,

Je vous confirme que vous avez le droit de regarder par où votre fils part avec son père.

Par contre, je vous recommande de faire faire des attestations par des tiers pour le juge pour qu'elles aient une valeur probante.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
08/03/2017 21:22

Bonjour maître suite à une situation débitrice sur mon compte bancaire , la directrice de ma banque m'as appeler pour me dire qu'il convoquerais mes parents pour les informer de ma situation, malgré que jai 19 ans je suis déclarer vivant seul ayant aucun liens avec mes parents depuis nombre d'années dans le cas où ils entreprendrais des recherches afin de réussir à les contacter cela peut t'il être considérée comme violation de vie privée? surtout que je le rappelle devant la lois je suis majeur responsable ne vivant plus au domicile familial cette histoire me partait tellement folle que je resté bouche béante face à cela merci.

6 Publié par Visiteur
15/03/2017 09:24

Bonjour, les gendarmes me demandent d'ou je viens avec mon véhicule n'est ce pas un abus de pouvoir et une atteinte à la vie privée?

7 Publié par Visiteur
16/03/2017 01:56

Bonjour maitre,

Une jeune fille mineure ayant été victime d'un viol.
L'affaire est toujours en cours d'instruction.
Est-ce qu'il y a une possibilité de dénoncer en diffussant une photographie de l'individue présumé encore innocent avant le procés.
Si oui, dans quels condition?
Bien à vous.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
16/03/2017 11:20

Bonjour LP,

Même si une affaire est toujours en cours d'instruction, il est possible de dénoncer les faits reprochés en diffusant une photographie de l'individu mis en cause, en faisant attention à ne pas violer la présomption d'innocence grâce à l'emploi des mots choisis.

Le droit à l'image est distinct du droit à la présomption d'innocence.

La précaution la plus importante à prendre en pratique est de surtout tout faire pour garder l'anonymat, lors de la diffusion de la photographie, pour éviter éventuellement d'être identifié en cas de plainte par la personne mise cause, le cas échéant.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
17/03/2017 05:32

Bonjour Maître; ma voisine et amoureuse de mon ex.. je suis en.dossier Jaf ; elle fou un sacré bazard m'espionne pour lui donner beaucoup d'informations et en locurence fausse.Elle me pourries royalement la vie car elle divise pour essayer de regner.
Que dois je faire?
je souhaiterais porter plainte pour atteinte a la vie privée.
Je n'ai pas de preuves ecrites.
Mais je suis persuadé quel et en communication avec lui.
comment le prouver au gendarmes?
Bien a vous

10 Publié par Visiteur
22/03/2017 09:06

Bonjour Maitre Anthony Bem
Je suis victime d'ateinte a ma vie privee et a mon indigniter d'une tiers personne pour sa prope jouissance personnel averer sur piratage de ma webcam telephone part de tiers personne donc deux exactement..quel sont les articles de love auquel je doit me refere et et t'il possible d'avoir plusher chef d'inculpation pour mon depot de plainte. (Mise en place logiciel espion sur mon tel)en reunion part abus de confience ateinte a ma vie privee.ensuite ateinte a ma dignité part d'ivulgation a plusieur tiers personne sur fond jouissuiffe personnel de la personne merci pour info cordialement Thomas

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