Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Publié le Modifié le 23/02/2017 Vu 468 378 fois 382
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Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie privée par voie de presse ou sur internet, le code pénal prévoit une série de dispositions spéciales relatives aux atteintes à l’intimité de la vie privée.

Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie priv

Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences de la part de tiers.

Ce droit comprend notamment la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie et concerne l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle d'une personne.

L’atteinte au droit au respect de la vie privée ouvre droit à la victime de saisir la justice sur le fondement civil et/ou pénal, au choix selon les situations.

Au civil, la victime peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil selon lequel « chacun a le droit au respect de sa vie privée ».

La victime peut donc obtenir du juge civil :

- des mesures tendant à limiter l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;

- la condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des dommages et intérêts, qu'il s'agisse d'une chaine télévisée, un magazine de presse, un photographe, un artiste ou d'un illustre inconnu, etc …) ;

- le retrait des contenus illicites (vidéos, photographies, propos, etc…) ;

- la restitution des éventuelles photographies originales ;

- l’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux ;

- la publication ou l'insertion de la décision de justice rendue dans la presse ("publication judiciaire").

En outre, le code pénal sanctionne d’une peine d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de :

- porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

- conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus aux deux alinéas précités.

- s’introduire ou se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

Cependant, la loi pose une exception à la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, en considérant alors que le consentement de ceux-ci est présumé.

Le législateur a prévu un article spécial dans le code pénal qui précise que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les mêmes peines sont applicables outre que le directeur de la publication est responsable devant les tribunaux de l'action de ses journalistes et collaborateurs de la rédaction (presse écrite, site internet, etc…) qu'il dirige.

En effet, lorsque l'infraction est commise par la presse écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoient une responsabilité pénale " en cascade ".

Depuis une ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende est encourue pour :

- La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

- La détection à distance des conversations permettant de réaliser une atteinte à l’intimité de la vie privée telle que décrit ci-dessus ou ayant pour objet la captation de données informatiques.

- La réalisation d’une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation d’une atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines.

Par ailleurs, en cas d'infraction constatée, le code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes à l'encontre de l'auteur :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois les montants prévus, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

L'intervention d'un avocat spécialisé permettra bien souvent de garantir l'efficacité de l'action judiciaire intentée et d'établir les éléments de preuve nécessaires au succès des prétentions.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
01/06/2017 08:24

Bonjour Maître

Merci de m'avoir répondu aussi vite. J'aimerais savoir montrer une photo et ruiné à la réputation d'autrui en montrant cette photo en public pas diffusé sur une chaîne de Tv ou réseaux sociaux juste dans tout un lycée et que j'ai des témoins qui pourront prouver que oui ce tiers à bien montrer publiquement cette photographie sa mènera nul part vous croyez ?

Merci encore une fois de votre réponse

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
01/06/2017 08:25

Et j'ai aussi la photo que ce tiers à pris de Moi de mon ex copine et de ma mere j'ai une preuve de ce que j'avance

3 Publié par Maitre Anthony Bem
01/06/2017 08:31

ReBonjour Nathan,

Je vous confirme que le fait de diffuser une photographie en public, dans un lycée, peut donner lieu à poursuite pénale contre son auteur pour violation de l'intimité de la vie privée par captation de l'image et à une action civile en référé pour atteinte au droit au respect de la vie privée.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
01/06/2017 10:27

Je vous remercie beaucoup pour vos réponses rapide et compréhensible. A qui devrais m'adresser pour lancer la procédure contre ce tiers ?

5 Publié par Maitre Anthony Bem
01/06/2017 11:33

Cher Nathan,

L'action civile en référé pour violation du droit au respect de la vie privée et du droit à l'image se fait devant le tribunal de grande instance du lieu de diffusion.

L'action pénale suppose une plainte du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée auprès de la police, la gendarmerie ou du procureur de la république.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
03/06/2017 17:54

Bonjour maitre
Voila j ai refais ma vie avec un monsieur qyi a deux enfants qu il a en garde un week ebd sur deux . Son ex femme se sert des enfants de 8et 5 ans pour nous pourir la vie . Que puis je faire ?? Elle est aller jusqu a divilguer mon dossier medical ?? Que puis je faire pour faire cesser cela

7 Publié par Visiteur
04/06/2017 17:04

Bonjour, Maître
Mon ex copain avec qui je vis (en attente de mon appartement )à demander dans une conversation Facebook a un motard de notre résidence,de bien faire du bruit avec sa moto devant notre appartement pour M,'empêché de dormir ce qu'il fait évidemment, je peu faire quelques choses? Merci.

8 Publié par Visiteur
04/06/2017 22:06

Bonjour
Mon ex a donné des informations sur ma fille et a même montrer une photo a une amie du pere de ma fille qui me la jamais vu ni reconnue .. Elle a pretexe la nana qu elle ne lui parlé plus mais comment en être sûr ?! Du coup le père de la petite risque de nous pourrir la vie alors qu on etais tranquille puis je faire quelque chose ??

9 Publié par Visiteur
05/06/2017 12:52

Bonjour maître,
Je suis au lycée et mon ex copain a décidé de divulguer des clichés intimes de moi à certains de ses amis. Maintenant je suis harcelé par tout le monde. Puis-je faire quelque chose ?

10 Publié par Maitre Anthony Bem
05/06/2017 13:21

Bonjour Marie b,

Vous pouvez déposer une plainte pénale contre votre ex copain pour atteinte à votre intimité, à la gendarmerie, au commissariat de police ou directement auprès du procureur de la République (avec ou sans avocat).

Cordialement.

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