Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

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Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie privée par voie de presse ou sur internet, le code pénal prévoit une série de dispositions spéciales relatives aux atteintes à l’intimité de la vie privée.

Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie priv

Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences de la part de tiers.

Ce droit comprend notamment la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie et concerne l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle d'une personne.

L’atteinte au droit au respect de la vie privée ouvre droit à la victime de saisir la justice sur le fondement civil et/ou pénal, au choix selon les situations.

Au civil, la victime peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil selon lequel « chacun a le droit au respect de sa vie privée ».

La victime peut donc obtenir du juge civil :

- des mesures tendant à limiter l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;

- la condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des dommages et intérêts, qu'il s'agisse d'une chaine télévisée, un magazine de presse, un photographe, un artiste ou d'un illustre inconnu, etc …) ;

- le retrait des contenus illicites (vidéos, photographies, propos, etc…) ;

- la restitution des éventuelles photographies originales ;

- l’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux ;

- la publication ou l'insertion de la décision de justice rendue dans la presse ("publication judiciaire").

En outre, le code pénal sanctionne d’une peine d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de :

- porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

- conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus aux deux alinéas précités.

- s’introduire ou se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

Cependant, la loi pose une exception à la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, en considérant alors que le consentement de ceux-ci est présumé.

Le législateur a prévu un article spécial dans le code pénal qui précise que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les mêmes peines sont applicables outre que le directeur de la publication est responsable devant les tribunaux de l'action de ses journalistes et collaborateurs de la rédaction (presse écrite, site internet, etc…) qu'il dirige.

En effet, lorsque l'infraction est commise par la presse écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoient une responsabilité pénale " en cascade ".

Depuis une ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende est encourue pour :

- La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

- La détection à distance des conversations permettant de réaliser une atteinte à l’intimité de la vie privée telle que décrit ci-dessus ou ayant pour objet la captation de données informatiques.

- La réalisation d’une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation d’une atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines.

Par ailleurs, en cas d'infraction constatée, le code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes à l'encontre de l'auteur :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois les montants prévus, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

L'intervention d'un avocat spécialisé permettra bien souvent de garantir l'efficacité de l'action judiciaire intentée et d'établir les éléments de preuve nécessaires au succès des prétentions.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
23/03/2017 13:36

Bonjour Maître.
Je pense être victime d'atteinte à la vie privée, je jouais sur un jeu en ligne ou deux personnes vocalement se sont amusés à m'insulter et ont postés la vidéo sur internet sans mon autorisation car on m'entend et viennent me chercher sur les réseaux sociaux pour venir m'insulter. Que puis-je faire pour remédier à celà ?
Merci d'avance pour votre réponse.

2 Publié par Visiteur
23/03/2017 16:48

Bonjour Maître.
Je suis séparer de la mere de mon fils, j'ai le droit de garde avec garde de mon fils et bien plus. Or la maman ne.l accepte pas. Et demande des renseignements auprès de divers personnes que je côtoie employeur syndicat banque...
A t elle le droit. Qu elle est mon recours ?
Cordialement

3 Publié par Visiteur
23/03/2017 23:49

Bonjour Maitre,

Mon patron à posé à mon un dispositif d'écoute sous mon bureau et dans dès tableau publicitaire, je n'ai pas pu mettre la mais sur le dispositif mais les trace de ces dispositif sont encore présent, et aussi dès conversation lie à ma vie privé alors qu'il n'étais pas là quand je les évoquais...

4 Publié par Maitre Anthony Bem
24/03/2017 08:02

Bonjour Malvina,

Sans preuve écrite, il n'y a pas de plainte pénale ou civile pour atteinte à la vie privée susceptible de pouvoir être valablement déposée.

Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
24/03/2017 08:08

Bonjour Thomas

L'atteinte au droit au respect de la vie privée est sanctionnée :

- Sur le plan civil, par l'article 9 du code civil ;

- Sur le plan pénal, par l'article 226-1 du code pénal.

La mise en place d'un logiciel espion est puni par les articles 323-1 et suivants du code pénal

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
24/03/2017 08:13

Bonjour Eleonore,

Si vous disposez de la preuve de la diffusion de votre enregistrement, vous pouvez déposer plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée sanctionnée par l'article 226-1 du code pénal.

La preuve doit être rapportée par constat d'huissier.

Par ailleurs, l'injure publique est sanctionnée par l'article 29 alinéa 2 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse mais nécessite l'intervention d'un avocat spécialisé en droits de la presse et de l'Internet pour le dépôt de la plainte devant le doyen des juges d'instruction.

Cordialement.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
24/03/2017 08:22

Bonjour Dilou,

Je vous confirme que la demande de renseignements auprès de tiers par la mère de votre enfant n'est pas sanctionnée ni interdite par le droit.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
25/03/2017 23:30

Bonjour petite question si une personne entre dans un groupe par un faut Facebook pour tirer des informations et qui profite de la situation pour prendre des capture d'écran sur ce qui est écrit dans le groupe et qui s'en sert pour mettre sa dans un jugement en cours d'une tiers personne sachant que cette personne la est rentré dans ce groupe avec un faut profile appel t'ont sa l'atteinte à la vie privée ? Urgent merci

9 Publié par Visiteur
27/03/2017 10:58

Bonjour Maître,

Ma compagne a reçu un SMS ce samedi dans lequel il était dit une multitude de fait infâme à mon encontre mettant en doute ma fidélité et portant atteinte à mon honneur.

Après plusieurs échanges d'SMS nous avons réussi à avoir un appel téléphonique pour essayer de comprendre. La personne affirmait vouloir me gâcher la vie car je lui aurais fait du tort mais il n'en est rien. Elle ne s'est même pas annoncé et ne nous a pas donné son nom.

Nous ne connaissons pas cette personne et ne savons pas ce qu'elle me reproche mais en tout cas elle était extrêmement bien renseigné sur ma vie privée et professionnel. Connaissant mon adresse, mon lieu de travail, mes connaissances ect...

Nous lui avons clairement dit de ne plus rappeler et de nous laisser en paix mais elle insiste en menaçant de rappeler ce mercredi pour continuer. Ceci met une pression et un stress dans notre vie quotidienne.

Que pouvons-nous faire ? Comment monter un dossier viable pour que cette personne nous laisse enfin tranquille avant de se rendre au commissariat. J'aimerais éviter de rentrer dans une procédure judiciaire tout en faisant en sorte qu'une autorité supérieure puisse faire en sorte d’arrêter cette personne de nous nuire.

Dans l'attente de votre réponse et vous remerciant d'avance pour votre aide, veuillez agréer, Maître Bem, mes meilleures salutations.

10 Publié par Visiteur
28/03/2017 18:15

Bonjour Maître,
Jai déposé une plainte pour appels malveillants contre mon ex amant. Celui ci a adressé un courrier à mon mari sont l'enveloppe était à mon nom. Le procureur décidé de convoquer mon mari qui lui n'est au courant de rien. A t il le droit de raconter ma vie privée à mon mari ?
Bien à vous

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