Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

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Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. (Cass. Civ. 3ème, 3 avril 2013, n°12-15148)

Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduqu

Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

En général, en vue de la vente d’un bien immobilier, le vendeur et l’acquéreur formalisent leurs accords dans un avant-contrat qui prend le plus souvent la forme d’un compromis de vente dans lequel l’un s’engage à vendre et l’autre à acquérir.

Le compromis de vente est généralement assorti de conditions suspensives ayant pour effet principal de subordonner la réalisation de la vente à la survenance d’événements tels que l’obtention d’un permis de construire ou d’un prêt bancaire.

En outre, le compromis de vente peut prévoir la réitération de la vente par acte authentique avant une certaine date.

Dans ce cas, la question qui se pose est de savoir quel est le sort du compromis de vente en cas d’expiration du délai fixé pour accomplir la réitération de l’acte devant le notaire.

Deux possibilités peuvent alors se présenter.

Premièrement, si les parties ont fait de la réitération de l’acte une condition de validité de la promesse, le dépassement de la date de réitération entraînera la caducité de la promesse.

Dès lors, chacune des parties sera déliée de son engagement, sauf en cas de faute éventuelle d’une partie qui pourrait donner lieu au versement de dommages et intérêts.

C’est ainsi qu’il a été jugé qu’une promesse synallagmatique de vente conclue sous conditions suspensives de l’obtention d’un prêt et de la réitération par acte authentique avant une certaine date devient caduque si la signature de celui-ci n’est pas intervenue dans le délai prévu et ce, dés lors que le vendeur n’a pas accepté un report du délai de signature. En conséquence, il ne pouvait pas y avoir réitération forcée de la vente par le juge. (Cass. Civ. III, 29 mai 2013, n°12-17077)

Deuxièmement, si la réitération par acte authentique ne constitue pas une condition de validité de la promesse, l’écoulement du délai fixé pour la réitération n’entraînera pas la caducité de la promesse de vente.

Ainsi, le dépassement du terme fixé pour la réitération n’aura pas d’effet extinctif du compromis de vente lorsque la date prévue est susceptible de prorogation automatique.

A titre d’exemple, il a été jugé qu’une promesse de vente n’était pas caduque en raison de l’épuisement du délai de réitération, car une clause du compromis précisait que ce délai pouvait être prorogé jusqu’à l’obtention de la dernière pièce nécessaire au notaire rédacteur pour l’établissement de l’acte, mais aussi que « cette date nest pas extinctive de droit mais constitutive du point de départ à partir duquel lune des parties pourra obliger lautre à sexécuter. » (Cass. Civ. III, 21 novembre 2012, n°11-23382)

Dès lors, si le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n’est pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente, il sera possible pour l’une des parties de mettre l’autre en demeure de s’exécuter et de régulariser la vente par acte authentique.

En cas de refus, la partie qui a mis l’autre en demeure de s’exécuter pourra demander en justice soit l'exécution forcée, soit la résolution de la vente, outre des dommages et intérêts en cas de faute.

L’arrêt du 3 avril 2013 illustre cette possibilité en jugeant que le dépassement du délai de réitération de la vente n'entraine pas la caducité du compromis de vente.

En l’espèce, une société est bénéficiaire d'un contrat de crédit-bail sur des locaux et d'une promesse de vente avec possibilité de lever par anticipation l'option d'achat.

Cette société a ensuite conclu un compromis de vente de ces locaux avec le gérant d’une autre société, sous la condition suspensive de l’obtention par cette dernière d’un prêt bancaire. 

La réalisation de la vente devait intervenir au plus tard 45 jours après que l'acquéreur eut informé la société promettante de l'obtention du prêt.

Le compromis de vente précisait que la levée d'option ferait l'objet d'un acte préalablement à la réitération de la vente et que la société promettante ne procéderait à la levée d'option que si l’acquéreur lui notifiait l'offre de prêt qu'il aurait reçue pour l'acquisition des biens.

Or, à la date de notification de l’obtention du prêt, le crédit bailleur de la société promettante, qui était propriétaire des biens immobiliers objets du compromis de vente, n'avait pas encore accepté la levée de l'option anticipée.

La vente n’a donc pas pu être réitérée, ce qui a valu à la société promettante d’être assignée en justice par l’acquéreur.

La société promettante s'est alors prévalue de la caducité du compromis de vente.

La Cour d’appel a rejeté les demandes de l’acquéreur en considérant que, faute de réitération dans le délai, la promesse était devenue caduque. 

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond d’avoir estimé que la promesse était devenue caduque, alors que  « la promesse de vente stipulait que le délai prévu pour la réitération de la vente serait automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, (), et que la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. »

En d’autres termes, la promesse de vente n’était pas devenue caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter.

Il en résulte donc qu’à l’expiration du délai de réitération de la vente, il était possible de sommer la partie défaillante de tenir ses engagements.

A défaut, il sera possible de l’assigner en justice pour obtenir la réalisation forcée de la vente ou des dommages et intérêts.

En définitive, la solution dégagée par la Cour de cassation invite à faire preuve de vigilance quant aux termes employés dans une promesse de vente, d’où l’utilité d’être assisté d’un avocat spécialisé pour être utilement conseillé lors de la vente ou de l’achat d’un bien immobilier.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
10/09/2015 13:13

Bonjour Maître,

Un compromis pour un achat avait pour date originale de signature d'acte le 24/07 dernier. Ce compromis a été signé chez le notaire des vendeurs (afin de faciliter les demarches pour tout le monde). Il s'avère d'autre part que notaire et vendeur sont de proches amis.

Cependant les vendeurs n'étaient pas prêts à la date pour la signature (des documents manquant)
Cela a engendré pour moi différents frais (déménagement intermédiaires, deplacements car je prévoyais d'être dans l'appartement maximum fin Juillet).
Après une LRAR aux notaires les sommant de trouver une date rapidement tout en faisant mention de mes frais,
le notaire me rappel uniquement dans la semaine afin de simplement fixé une date, soit 2 mois plus tard...

Comment puis je demander des indemnités pour couvrir mes frais ? Y a t il des articles de loi protégeant l'acheteur dans ce sens ?

Merci d'avance pour votre retour.

Bien Cordialement,

2 Publié par Visiteur
14/09/2015 15:50

Bonjour Maître,
La banque s'est effectivement activé pour produire son offre définitive et le vendeur a accepté de décaler de 12 jours la date butoir. Pour nous, acquéreurs, cette histoire se termine bien mais avec quelques sueurs froides...
Merci pour votre recommandation,
Cordialement

3 Publié par Visiteur
19/09/2015 15:14

Mon Cher Maître, Bonjour,

Je suis actuellement sous compromis de vente d'un bien immobilier en ma qualité d'acquéreur.

Il s'agit de mur d'un local commercial occupé par un locataire.

L'agence immobilière qui avait mandat de vente à purgé le droit de préemption du locataire (Loi Pinel) par voie de ministère d'huissier de justice.

Le locataire n'ayant pas donner suite donc ne souhaitant pas acquérir.

Le problème est que le notaire de la venderesse a re-purgé à nouveau la loi Pinel en matière de droit de préemption pour le locataire.

Ma question est donc la suivante:

la 2ème notification faite par le notaire a t-elle valeur juridique et peut elle annulé la 1er purge faite par voie d'huissier de justice.

Merci.
BOUNOUH

4 Publié par Visiteur
28/09/2015 10:29

Bonjour Maître

Nous avons vendu notre bien et devons signés la vente le 15 octobre, seulement nous avons trouvé un bien en location que pour le 28 octobre. Nous nous retrouvons dehors avec 2 enfants, mon mari artisan pendant 2 semaines
Les futurs acquéreurs refusent de reculer la date
Avons-nous un recours sachant que nous sommes dehors, mon mari artisan cela veut dire 2 semaines sans bureau ??
Merci de votre réponse

5 Publié par Visiteur
16/10/2015 22:53

Bonsoir Maître,
Nous avons signé un compromis pour l’achat d’une maison au début du mois d’août dans une agence immobilière. Mi-septembre, le notaire nous informe qu’il ne peut pas lever l’hypothèque des vendeurs car ils sont en liquidation judiciaire (ce qu’ils avaient bien sur oubliés de nous dire lors de la signature du compromis). Depuis nous n’avons aucune information ni de la part de l’agence, ni de la part du notaire. Nous devons payés l’assurance de notre prêt puisque le prêt a été signé juste avant d’avoir l’info sur la liquidation judiciaire. Des loyers supplémentaires (puisqu’en attendant nous logeons dans un gîte) pendant combien de temps ?
Quels sont nos droits ? Peut-on annuler le compromis ? Peut-on demander des indemnités lorsque la date de 30/10/15 sera passé. Date à laquelle la signature est censée intervenir. Le compromis est il valide sachant que les propriétaires ont manqué d’honnêteté ?

6 Publié par Visiteur
16/10/2015 22:53

Merci

7 Publié par Maitre Anthony Bem
17/10/2015 13:12

Bonjour Noëlle,

La liquidation judiciaire du vendeur et l'absence de possibilité de lever les inscriptions hypothécaires sur le bien constituent un dol vice du consentement qui entraîne la nullité du compromis (article 1116 du code civil).

Or, la nullité d'un contrat doit être constatée par voie judiciaire et la banque est étrangère à ce vice.

Vos frais engagés ne peuvent être indemnisés que par les vendeurs auteurs du vice.

Il vous faudrait engager une procédure pour être indemnisés de vos préjudices mais compte tenu de leur situation financière celle-ci risque d'être un échec sur le plan financier.

Il faut donc rapidement donner acte au vendeur de l'existence du vice du consentement afin de remettre en cause la validité de votre engagement, mettre en copie le notaire afin qu'il en soit informé et écrire à la banque afin de cesser tout versement en exécution du compromis.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
08/11/2015 21:55

Bonsoir Maître,
Nous avons signé un compromis pour la vente de notre appartement le 29 juillet 2015. La date limite de signature de l'acte authentique était fixée au 15 novembre. Les acquéreurs nous appellent le 04 novembre pour nous dire qu'ils se séparent (ils se sont même séparés 15 jours après avoir signé le compromis, mais n'ont pas jugé nécessaire de nous en faire part) et qu'ils ne veulent plus acheter. Le mari nous indique avoir reçu un refus de prêt de sa banque alors qu'ils voulaient payer cash lors de leur visite de l'appartement. Notre notaire attend de vérifier le refus de la banque. Nous étions en fin de prêt relais prolongé d'un an. Notre banque risque d'exiger le remboursement de ce prêt relais. Quels sont nos recours, sachant que nos acquéreurs nous ont fait attendre plus de 3 mois pour finalement nous indiquer avoir renoncé au bien 2 semaines après la signature du compromis.
Merci de votre aide.
Cordialement,

9 Publié par Maitre Anthony Bem
08/11/2015 22:25

Bonjour Marie,

Vous pouvez prétendre obtenir le règlement de la somme versée en garantie par l'acquéreur au titre de la clause pénale.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
09/11/2015 10:45

Merci Maître de votre retour.
La notaire nous indique n'avoir jamais reçu le chèque de garantie car elle connaissait très bien la famille de la femme de l'acquéreur. Est ce que je peux me retourner vers elle.
Cordialement,

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