Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

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Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. (Cass. Civ. 3ème, 3 avril 2013, n°12-15148)

Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduqu

Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

En général, en vue de la vente d’un bien immobilier, le vendeur et l’acquéreur formalisent leurs accords dans un avant-contrat qui prend le plus souvent la forme d’un compromis de vente dans lequel l’un s’engage à vendre et l’autre à acquérir.

Le compromis de vente est généralement assorti de conditions suspensives ayant pour effet principal de subordonner la réalisation de la vente à la survenance d’événements tels que l’obtention d’un permis de construire ou d’un prêt bancaire.

En outre, le compromis de vente peut prévoir la réitération de la vente par acte authentique avant une certaine date.

Dans ce cas, la question qui se pose est de savoir quel est le sort du compromis de vente en cas d’expiration du délai fixé pour accomplir la réitération de l’acte devant le notaire.

Deux possibilités peuvent alors se présenter.

Premièrement, si les parties ont fait de la réitération de l’acte une condition de validité de la promesse, le dépassement de la date de réitération entraînera la caducité de la promesse.

Dès lors, chacune des parties sera déliée de son engagement, sauf en cas de faute éventuelle d’une partie qui pourrait donner lieu au versement de dommages et intérêts.

C’est ainsi qu’il a été jugé qu’une promesse synallagmatique de vente conclue sous conditions suspensives de l’obtention d’un prêt et de la réitération par acte authentique avant une certaine date devient caduque si la signature de celui-ci n’est pas intervenue dans le délai prévu et ce, dés lors que le vendeur n’a pas accepté un report du délai de signature. En conséquence, il ne pouvait pas y avoir réitération forcée de la vente par le juge. (Cass. Civ. III, 29 mai 2013, n°12-17077)

Deuxièmement, si la réitération par acte authentique ne constitue pas une condition de validité de la promesse, l’écoulement du délai fixé pour la réitération n’entraînera pas la caducité de la promesse de vente.

Ainsi, le dépassement du terme fixé pour la réitération n’aura pas d’effet extinctif du compromis de vente lorsque la date prévue est susceptible de prorogation automatique.

A titre d’exemple, il a été jugé qu’une promesse de vente n’était pas caduque en raison de l’épuisement du délai de réitération, car une clause du compromis précisait que ce délai pouvait être prorogé jusqu’à l’obtention de la dernière pièce nécessaire au notaire rédacteur pour l’établissement de l’acte, mais aussi que « cette date nest pas extinctive de droit mais constitutive du point de départ à partir duquel lune des parties pourra obliger lautre à sexécuter. » (Cass. Civ. III, 21 novembre 2012, n°11-23382)

Dès lors, si le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n’est pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente, il sera possible pour l’une des parties de mettre l’autre en demeure de s’exécuter et de régulariser la vente par acte authentique.

En cas de refus, la partie qui a mis l’autre en demeure de s’exécuter pourra demander en justice soit l'exécution forcée, soit la résolution de la vente, outre des dommages et intérêts en cas de faute.

L’arrêt du 3 avril 2013 illustre cette possibilité en jugeant que le dépassement du délai de réitération de la vente n'entraine pas la caducité du compromis de vente.

En l’espèce, une société est bénéficiaire d'un contrat de crédit-bail sur des locaux et d'une promesse de vente avec possibilité de lever par anticipation l'option d'achat.

Cette société a ensuite conclu un compromis de vente de ces locaux avec le gérant d’une autre société, sous la condition suspensive de l’obtention par cette dernière d’un prêt bancaire. 

La réalisation de la vente devait intervenir au plus tard 45 jours après que l'acquéreur eut informé la société promettante de l'obtention du prêt.

Le compromis de vente précisait que la levée d'option ferait l'objet d'un acte préalablement à la réitération de la vente et que la société promettante ne procéderait à la levée d'option que si l’acquéreur lui notifiait l'offre de prêt qu'il aurait reçue pour l'acquisition des biens.

Or, à la date de notification de l’obtention du prêt, le crédit bailleur de la société promettante, qui était propriétaire des biens immobiliers objets du compromis de vente, n'avait pas encore accepté la levée de l'option anticipée.

La vente n’a donc pas pu être réitérée, ce qui a valu à la société promettante d’être assignée en justice par l’acquéreur.

La société promettante s'est alors prévalue de la caducité du compromis de vente.

La Cour d’appel a rejeté les demandes de l’acquéreur en considérant que, faute de réitération dans le délai, la promesse était devenue caduque. 

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond d’avoir estimé que la promesse était devenue caduque, alors que  « la promesse de vente stipulait que le délai prévu pour la réitération de la vente serait automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, (), et que la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. »

En d’autres termes, la promesse de vente n’était pas devenue caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter.

Il en résulte donc qu’à l’expiration du délai de réitération de la vente, il était possible de sommer la partie défaillante de tenir ses engagements.

A défaut, il sera possible de l’assigner en justice pour obtenir la réalisation forcée de la vente ou des dommages et intérêts.

En définitive, la solution dégagée par la Cour de cassation invite à faire preuve de vigilance quant aux termes employés dans une promesse de vente, d’où l’utilité d’être assisté d’un avocat spécialisé pour être utilement conseillé lors de la vente ou de l’achat d’un bien immobilier.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
30/01/2017 23:07

Bonjour ced4274,

Tout dépend de savoir si la réitération de l’acte est une condition de validité de la promesse.

Le dépassement de la date de réitération entraînera la caducité de la promesse le cas échéant.

Dès lors, chacune des parties sera déliée de son engagement, sauf en cas de faute éventuelle d’une partie qui pourrait donner lieu au versement de dommages et intérêts.

C’est ainsi qu’il a été jugé qu’une promesse synallagmatique de vente conclue sous conditions suspensives de l’obtention d’un prêt et de la réitération par acte authentique avant une certaine date devient caduque si la signature de celui-ci n’est pas intervenue dans le délai prévu et ce, dés lors que le vendeur n’a pas accepté un report du délai de signature.

Par ailleurs, si la réitération par acte authentique ne constitue pas une condition de validité de la promesse, l’écoulement du délai fixé pour la réitération n’entraînera pas la caducité de la promesse de vente.

Ainsi, le dépassement du terme fixé pour la réitération n'éteindra pas le compromis de vente lorsque la date prévue est susceptible de prorogation automatique.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
21/02/2017 16:02

Bonjour Maître,

nous sommes vendeurs, nous avons signé un compromis avec des acheteur fin novembre 2016, avec une date butoir le 28/02. Notre dossier était complet, les acheteurs on eux-même tout fait dans les règles. Il s'avère que c'est le notaire qui n'a pas encore fait son travail (envoie de DIa, demande d'état daté, ...)
Nous sommes le 21 février. il semble impossible que la vente soit signée avant la date butoir (alors que l'agence immobilière et nous même relançons le notaire régulièrement depuis fin janvier !). Ce retard de signature va nous occasionner des frais supplémentaires. Avons nous un recours possible contre le notaire qui n'a pas fait son travail dans les temps et qui retarde donc la vente ?
Cordialement,
Marie.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
22/02/2017 00:44

Bonjour Marie,

Je doute qu'une action judiciaire soit la solution dans votre cas.

La meilleure chose à faire serait de changer de notaire pour tenter d'éviter de perdre davantage de temps.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
01/03/2017 17:09

Merci Maître hélas nous avions pris le notaire des acheteurs dans le but d'aller plus vite.
Nous venons d'avoir des nouvelles il ne faut pas compter sur une signature avant minimum mi mars...
En attendant nous perdons de l'argent. Et il sait que nous ne pouvons rien contre lui et il s'en contrefous...
c'est révoltant.
Merci encore,

Marie.

5 Publié par Visiteur
09/03/2017 21:08

Bonjour maître
Nous avons signé une promesse de vente le 17/09 dernier pour l'achat d'un terrain avec condition suspensive d'obtention de permis de construire purge de tout recours au 30 mars 2017. Or nous avons reçu le 10 décembre dernier un refus de la mairie suite à l'absence de DAACT. Nous avons redepose une deuxième demande le 20/01 dernier et nous avons reçu une réponse positive aujourd'hui. Or entre temps nous avons demandé l'annulation de la vente pour cause de non obtention du permis de construire purgé des recours dans les délais fixés et nous avons aussi annulé les prêts bancaires qui eux avaient été obtenus. Le vendeur peut il forcer la vente malgré tout sachant que la date de réitération de la promesse était au 15 avril 2017, et ce, même si les délais d'obtention de permis purge des recours ne seront pas réalisés.

6 Publié par Visiteur
14/03/2017 13:45

Bonjour maître,
Nous avons signé un compromis de vente le 24/11/2016. Suite à cela, faute de prêt à taux zéro des banques au mois de décembre, nous avons convenu le 6/01/17 que la levée de condition suspensive de prêt serait effectuée au plus tard le 15/02/2017.
Aujourd'hui nous apprenons par notre courtière que nos demande de prêts sont refusés auprès des banques.
Que risquons nous ?
Devons nous verser 10% de la somme du terrain au vendeur ? Devons nous nous affranchir de la totalité de la somme ?
Ou encore le compris de vente est caduc ?

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
22/03/2017 11:01

bonjour,
j'ai vendue ma maison dont je suis en indivision avec mes enfants, suite au décès de mon conjoint; le compromis de vente à été signé le 26 decembre et la date de signature de l'acte authentique est indiquée "au plus tard le 31 mars; or aujourd'hui, 22 mars ,nous n'avons aucune date réelle de la signature; et aparement la date serait reculée car les acheteurs ont rendu leur accord de pret que la semaine dernière alors qu'ils avaient jusqu'au 15 fevrier pour le donner au notaire; que pouvons nous faire? sans nouvelles de la date de sigatue et sachant que l'on a quand mème 600 kms pour venir signer; cordialement

8 Publié par Maitre Anthony Bem
22/03/2017 13:35

Bonjour Nicolas,

Tout dépend des termes de votre compromis s'agissant de la condition suspensive d'obtention du crédit par la banque ainsi que des modalités de financement mentionnées dans l'acte.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
10/04/2017 14:01

bonjour
avec mon mari nous avons mis en vente une parcelle de terrain nous avons signe le copromis de vente et la date de vente etait prevue au 17 fevrier 2017 nous sommes au mois d avril et la vente n est toujours pas etablie,aussi nous voulons arreter cette vente est il possible de le faire et par quel procédé merci beaucoup pour vos renseignements

10 Publié par Visiteur
10/04/2017 16:21

Bonjour,
J'ai signé un compromis de vente pour un terrain en lotissement fin décembre. Le terrain me paraissait bien , mais je ne m'y connait rien. Le géomètre de mon constructeur est venu le voir ( assez tardivement 2 mois après) , et il se trouve que ce terrain ne convient pas pour construire la maison standart dont la banque me finance, on peut y construire une maison beaucoup plus chère avec sous-sol, gros terrassement et murs de soutènement. Du coup je ne peut y construire dessus. J'ai envoyé une lettre en AR, ils veulent un refus de prêt, mais j'ai eu mon prêt pour mon modèle standart pas pour une autre maison. Je ne me vois pas acheter ce terrain juste pour le plaisir. Je suis dans l'impasse, quelle solution ?

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