Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
27/04/2015 21:52

Bonjour maître j'ai reçu une lettre d un huissier de Lille je suis de Bretagne dernier avis avant poursuite apparemment 30 juillet 2004 il y a eu un titre exécutoire rendu je n'ai jamais eu d ordonnance du juge il me menace (blocage de compte saisie immobilier véhicule rémunération )

2 Publié par Visiteur
28/04/2015 16:09

Bonjour, depuis août 2009 je n'ai plus réglé un prêt de 12000 euros decofidis ; donc en 2011 mon dossier est allé chez un huissier et au tribunal qui a jugé que maintenant il y avait plus de 2 ans de passer et pas de suite n'a été donnée mais voilà qu'aujourd'hui un autre huissier du Jura (bientôt il y en aura de toute la France) m'envoie une mise en demeure de régler sous 8 jours la somme de 26000 euros (intérêts ajoutés depuis presque 6 ans) ; que dois je faire, faire la sourde oreille ou leur dire que maintenant la dette est éteinte sinon je vais être harcelée et par téléphone, mail, courrier...merci de votre réponse.

3 Publié par Visiteur
30/04/2015 12:35

Bonjour Maître,
En 2005, j'ai cessé d'honorer les remboursements d'un crédit à la consommation (COFINOGA).
En février 2007, suite au jugement rendu en août 2006, j'ai reçu d'un cabinet d'huissiers un commandement aux fins de saisie vente, rendu effectif le 24 mai 2007.
Après cette saisie (quasi nulle faute de biens), je n'ai plus jamais été relancée, jusqu'à aujourd'hui, où de nouveau un commandement de payer avant saisie vente m'est adressé par le biais d'un huissier, au nom de la SOCIETE INTRUM JUSTITIA, qui a racheté la dette de COFINOGA.
Ce commandement a-t-il une valeur après tant d'années ?
Y a-t-il forclusion dans ce cas ?
Que me conseillez-vous ?
D'avance merci de votre réponse.

4 Publié par Visiteur
30/04/2015 17:15

Bonjour Maître,

En 1999 mon mari a souscrit un crédit à la consommation de 1500 € chez Finaref. Il a été condamné en 2000 parcle tribunal. Il a fait des versements auprès d'un huissier à Versailles, nous avions effectué des versements en espèces.
Je ne sais plus si nous avions soldé la totalité.
Aujourd'hui je reçois un coup de fil d'un huissier basé à Magny en Vexin me demandant la somme de 3000€ (intérêts et frais de poursuites inclus).
Elle me demande les justificatifs que je n'ai plus et d'effectuer des recherches.
Elle me soutient qu'ils peuvent nous poursuivre dans un delai de 30 ans.
Puis je invoquer le delai de prescription de 2 ans ?

5 Publié par Maitre Anthony Bem
30/04/2015 17:38

Bonjour Laurence et Nicky,

Je vous indique que le délai de prescription de l'action en justice de 2 ans n'est applicable que s'il n'y a pas déjà eu de jugement de condamnation rendu.

Si un jugement de condamnation au paiement de la dette a été rendu celui-ci est susceptible de pouvoir être exécuté par voie d'huissier pendant 10 ans.

A cet égard, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

- le défendeur ne comparaît pas ;

- la décision est rendue en dernier ressort ;

- la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

- le défendeur ne comparaît pas ;

- la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs condamnés.

Cordialement

6 Publié par Visiteur
01/05/2015 10:27

Bonjour Maître, vous avez omis de répondre à ma question du 28/04/2015 à 16h09 (je suis natou) - merci de votre réponse

7 Publié par Maitre Anthony Bem
01/05/2015 10:35

Bonjour natou,

Si un jugement vous donne satisfaction sur la question de la prescription, il n'y a donc aucune raison juridique de régler la dette qui vous est demandée par l'huissier.

Cordialement. '

8 Publié par Visiteur
01/05/2015 17:00

Bonjour Maitre,
en 2013 mon pere a contracté un credit a la consomation chez cetelem. Ma mère et lui ayant malheureusement perdus la vie dans un accident de voiture les mensualités ont arreter d'etre prelever. j'ai envoyée à cetelem l'acte de deces de mon pere qui avait souscrit une assurance deces, et malgres cela j'ai reçu de nombreuse lettres et d'appel telephonique pour payer le credit. N'ayant plus de nouvelles de leur part depuis quelques mois je pensée etre tranquil mais voila que ce lundi 20/04/2015 je reçois dans ma boite aux lettres le courrier "injonction de payer" d'un huissier destiné à mon pere qui stipule qu'il doit payer la somme dû. je voudrais donc savoir qu'elles sont mes droits.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
01/05/2015 17:47

Bonjour lalia51,

Il faut en effet vérifier dans le contrat si le décès du débiteur éteint la dette.

Vous pourriez aussi éventuellement faire valoir la prescription de l'action, le moment venu, si une durée de plus de deux ans s'est écoulée entre le premier incident de paiement et l'action judiciaire initiée par le créancier.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
01/05/2015 18:58

Bonjour Maître, merci pour votre réponse du 1er mai 2015 à 10h35 mais j'aimerais savoir si je ne dis rien ou si j'écris à l'huissier sinon je vais continuer à être harcelée par des huissiers de toute la France.

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