Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
14/05/2015 06:36

Bonjour Capri,

Le droit français ne s'applique pas à votre dêtre car le crédit à été souscrit en Allemagne sois droit allemand selon les termes en principe fixés par votre contrat.

Il faut donc vérifier votre contrat sur ce point et la prescription allemande le cas allemande dans ce type de situation.

Si la dette n'est pas prescrite en Allemagne, je vous encourage à négocier un échéancier de remboursement compatible avec vos facultés financières pour éviter un recouvrement forcé à vos frais et préjudices.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
14/05/2015 08:21

merci pour votre réponse

Depuis le jugement de la commission de surendettement (2007) je n'ai eu aucun signe de CETELEM.

Ce qui est marrant c'est que sur le courrier que je viens de recevoir, il précise MISE EN DEMEURE DU 19/06/2008.....soit 2 jours après que la nouvelle lois soit passée... Mais je n'ai jamais reçu de mise en demeure.

Je vais contacté cette société par lettre recommandé afin qu'il me fournisse la totalité de mon dossier et on verra bien.

Mais merci

3 Publié par Visiteur
14/05/2015 09:59

Merci pour votre réponse maître
Je vais voir les lois allemande alors

4 Publié par Visiteur
15/05/2015 16:48

bonjour maitre,
en 2002 j'ai contracté un crédit cofidis que je n'ai pu rembourser a partir de 2003 à peu près j'ai passé celui ci en banque de France a l'époque et je croyais qu'il avait été annulé. mais ce jour le 15/05/2015 la société dpos me demande de régler la somme de 5000 euros , ce que je ne peut pas faire je n'ai que le rsa en attendant une pension d'invalidité. bien sur menace de saisie meuble et sur mon compte . que puis je faire ? je vous remercie

5 Publié par Maitre Anthony Bem
15/05/2015 16:57

Bonjour paca75,

Merci de me contacter en privé pour envisager ensemble vos éventuels recours.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
15/05/2015 19:02

Bonjour Maître,

Tout d'abord, je tiens à féliciter votre initiative et votre disponibilité à éclairer, voire aiguiller, des consommateurs, certes défaillants pour diverses raisons, mais en tout cas tous à tenter de s'y retrouver dans ce dédale de tentatives d'intimidations, mises en demeure et autres procédures, qu'elles soient légales ou pas...

Vous serait-il possible de m'indiquer si, dans le cas d'un cautionnement personnel pour une dette professionnelle impayée, cette dette peut être éligible à la Commission de surendettement ?

Je sais de manière formelle qu'aucunes dettes professionnelles n'entrent dans ce cadre, mais s'agissant d'un cautionnement personnel, le statut de cette dette peut-il être examiné comme attaché à la personne physique, et non morale, par la BDF ?

De plus, pouvez-vous me confirmer ma compréhension du délai de forconclusion ?

Il s'agit bien d'un délai légal, 2 ans a priori depuis la modification de la loi, durant lequel un organisme de crédit doit se saisir de la justice pour faire valoir sa créance avec tout le formalisme s'y afférant, et non les diverses tentatives de sociétés de recouvrements qui vous inondent d'appels téléphoniques ou de courriers de mises en demeure successives ?

Mais après lecture de certains cas, il apparaîtrait que certains débiteurs lancent des procédures a posteriori de ce délai devant le Tribunal et qu'ils aient gain de cause. Quid de faire prévaloir cette clause de la loi ? Le Juge ou autre assesseur n'ont-ils pas cet examen avant les audiences ?

C'est pour cela que j'avais choisi scrupuleusement le mot "dédale" car si les magistrats eux-mêmes sont déficients alors...

Merci infiniment de votre réponse.

7 Publié par Visiteur
15/05/2015 19:58

Bonjour Maître,la société Neuilly Contentieux me réclame 4 échéances soit disant impayées de mon plan de surendettement(septembre 2012,juin et octobre 2013,mars 2015)
il me reste 3 mois sur les 43 mois du plan à régler.
j'ai tous mes relevés de compte pour prouver que toutes les échéances ont bien été encaissées(par chèques).Dois-je envoyer des photocopies des relevés de compte ou est-ce hasardeux?
Merci du temps que vous prenez pour répondre aux personnes qui vous sollicitent.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
15/05/2015 21:20

Bonjour stoufy762009,

Vous pouvez sans crainte envoyer la preuve de vos bons paiements auprès de cette société de recouvrement.

Cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
15/05/2015 21:32

Bonjour Malakoff92,

Dans le cas d'un cautionnement personnel pour une dette professionnelle impayée, cette dette peut être pris en compte par la Commission de surendettement des particuliers près la Banque de France mais cela dépend des
Commissions et des juges.

En tout état de cause, vous avez raison de penser que s'agissant d'un cautionnement personnel, le statut de cette dette peut être considérée comme attachée à la personne physique, et non morale, par la BDF.

Le délai légal de 2 ans de prescrition est bien celui durant lequel un organisme de crédit doit saisir la justice pour tenter faire valoir sa créance avec tout le formalisme s'y afférant.

Les diverses tentatives de sociétés de recouvrements ne comptent pas en matière de prescription.

J'ignore de quels cas vous faites état mais même les juges ne sont pas parfaits.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
15/05/2015 23:37

merci.

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