Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
03/03/2015 14:26

Bonjour carolalore,

Il me faut connaître plus en détail votre dossier et l'opposition dont vous me faites état qui juridiquement serait autre chose qu'une "opposition".

Contactez moi en privé pour une consultation si vous souhaitez me charger de l'analyse de votre dossier.

Cordialement

2 Publié par carolalore
03/03/2015 15:16

Je vous en remercie.
Mais, voyez vous? nous payons déjà un avocat (droit de la famille, droit du patrimoine et droit sociaux) depuis plus de 1 an, qui ne va pas aux tribunaux lors qui nous concernent (même si on a payé 150€ lors que la partie adverse à perdu et va en appelle, notre avocat n'as pas été...), qui nage dans les dossiers (voir mélange), et de plus, dès qu'on dit ( ou plus tôt, notre avocate) au notaire de payer un créancier, ne le fait pas, ne réponds pas et dit que nous lui rapportons rien sauf qu'il détient 70000€ à nous.
Si vous êtes plus sérieux, dites moi comme vous CONSULTER EN PRIVE.
Merci.

3 Publié par carolalore
03/03/2015 19:29

Je continue.
J'ai eu enfin le notaire, qui a bien voulu me prendre au milieu d'un RDV (au lieu de me rappeler comme m'avait dit la personne de l'accueil.
Il se trouve que non seulement n'a pas réglé les créances dont notre avocate lui avait dit de régler depuis décembre 2014, mais en plus j'ai téléphoné au tribunal qui m'ont informer que lesdits créancier nous ont mit au tribunal....notre avocate ne nous a même pas informé....
Que faire ? nous ne voulons pas payer des pénalités alors que nous voulions régler les dettes régulières mais c'est le notaire qui a l'argent.
Peut^-on porter plainte contre le notaire ?????

4 Publié par Maitre Anthony Bem
03/03/2015 19:37

Bonjour carolalore,

Mes services sont proposés dans l'onglet "services" sous la bannière.

Cordialement

5 Publié par carolalore
03/03/2015 20:58

Merci.
Je vais essayer de vous faire un rapport clair et net, et vous me direz comment entraîner en justice, le notaire, l'avocat et l'huissier....

6 Publié par Visiteur
04/03/2015 13:28

Bonjour Maître,

j'ai contracté malheureusement un crédit in fine.
Depuis 2011 je signale à ma banque que je ne peux plus faire face aux intérêts. Pour montrer ma bonne foi je continue à payer des intérêts mais pas en totalité. je donne chaque mois 700 euros au lieu de 1100 euros d'intérêts car je ne peux pas plus.
Je suis depuis quelques mois inscrit au fichier FCIP.
l'échéance du crédit est dans 6 ans.
Pouvez-vous m'indiquer si la prescritpion a déjà débuté ou pas ?
En vous remerciant par avance.

7 Publié par Visiteur
06/03/2015 22:08

Maitre BEM tres brievement .je viens de faire opposition a l appel de X.je suis l intime.pas de forclusion mais contrat caduque cause fonds verses au septieme jour...delai de retractation non respecte donc...j envisage de reclamer la condamnation de X pour divers points sur la base de cette caducite du contrat et des evenements qui s en sont suivi.cela vous semble t il concret ?

8 Publié par Maitre Anthony Bem
06/03/2015 22:18

Bonjour lestroisJ et Esjee,

Je ne peux répondre en toute connaissance de cause à vos questions sans disposer des éléments composant votre dossier.

Merci donc de bien vouloir me consulter en privé selon les formules de consultation indiquées dans l'onglet "services" ci-dessus.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
07/03/2015 01:49

Bonjour Maître
Je m'appelle vincent en 2009 j'ai été placé en interdit bancaire pour un crédit auto que j'avais contracté à ma banque de l'époque. Je n'ai put payer mes échéances malgré plusieurs rappelle de celle ci . nous voici maintenant en 2015 et après 4 mois ou je ne suis fiché banque de France je m'aperçois que sur ma fiche de paye est indiqué saisi de ré numération sur salaire et la somme de 228 euros est prélever alors que je n'est été averti d'aucun jugement.
Je voudrai donc savoir si il y a prescription et ce que je dois donc faire .
MERCI

10 Publié par Visiteur
12/03/2015 07:37

bonjour voila j'ai souscrit a un credit auto en 2008, et suite a la perte de mon emploi et a la fin de mes assedic en avril 2011 je ne pouvais plus assurer le remboursement de ma dette; il y a environ 1 mois j'ai reçu un courier de la société someco basé à monaco qui a racheter ma dette a la société avec laquelle j'avais fait le crédit ; j'aimerai savoir si il y a forclusion dans mon cas; je n'ai jamais reçu de lettre d'huissier ou de commandement de payer; je vous remercie par avance de votre réponse.PS j'habite à la réunion 974

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