Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
16/04/2015 23:18

le tribunal me convoque pour un credit a la consommation qui date de 20 ans. ayant déménagé plusieurs fois je ne me souviens de rien et on ne m envoie aucun détail ,en plus le total est doublé ,de 2000 cela passe a 4. que dois je faire ,je n ai eu que deux ,trois courriers en 3 mois a ma nouvelles adresse .pourquoi les 2 ans de prescriptions sont écoulées.j en dorts plus .j ai 1 mois avant le tribunal merçi de votre réponse maitre .

2 Publié par Visiteur
16/04/2015 23:21

maintenant je suis harcelée par téléphone et mail j en peux plus.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
17/04/2015 03:13

Bonjour chantalou,

Je ne peux que vous encourager à vous faire assister par un avocat afin que soient invoqués tous les arguments de droits susceptibles de faire annuler ou limiter la dette.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
18/04/2015 04:26

Bonjour Maitre

J'ai souscrit à un abonnement téléphonique en 2009 que je n'ai malheureusement pas pu honorer. En 2010 j'ai reçu des courriers de la part d'un huissier mais depuis plus rien. Il y t il maintenant forclusion ou le fait que la lettre de recouvrement ai été faite dans les deux ans imparties m'oblige toujours à payer aujourd'hui ?

5 Publié par Visiteur
19/04/2015 19:57

Bonjour Maître

Février 2014 j'ai clôturé mon compte bancaire pro (contrat de résiliation signé, restitution de la carte bancaire et du chéquier) et aujourd' hui un huissier de justice me réclame une somme de plus de 2000 € par cette banque.(lettre envoyé chez mes parents alors que ça fais des années que je n'y habite plus)
Le compte était créditeur et le découvert non autorisé!
Quel sont mes recours? car on me demande de payer "cette dette" et qu'un éventuel remboursement se fera par la suite.
Dans l'attente de vote réponse en vous remerciant.
cordialement

6 Publié par Visiteur
21/04/2015 07:09

Bonjour maitre
En 2001 chez quitter la région parisien pour un retour en lorraine suite a une perte emploi et perte de domicile . J avais un compte chez banque populaire que je n ai pas clôturer a mom départ. Avril 2015 je reçois un coup téléphone d une société MCs :me dit que la banque me la clôturer juridiquement et me demande 970€ . Doit-je payer ? Ma situation et précaire je suis au RSA

7 Publié par Maitre Anthony Bem
21/04/2015 08:26

Bonjour Marie,

Si le compte était créditeur vous n'avez pas de dette à payer.

Cordialement.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
21/04/2015 08:31

Bonjour simplè,

MCS est une société de recouvrement.

Votre dette ne peut être valablement recouvrée par cette société compte tenu du délai de prescription largement dépassé.

Surtout le recouvrement de dette justifie que MCS vous envoi au moins une LRAR si elle était sûr de pouvoir le faire.

Le téléphone n'est pas un moyen admis puisqu'il ne laisse aucune trace ni preuve de son existence.

Mon conseil, oubliez MCS et la dette car celle-ci serait irrécouvrable du fait du dépassement du délai de prescription.

Merci de me consulter en privé pour toute consultation complémentaire souhaitée.

Dans l'onglet "services" ci-dessus vous pourrez prendre connaissance de mes différentes modalités de consultation proposées.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
21/04/2015 13:14

Bonjour maître je n'ai pas à payer mon crédit revolving il y a à peu près 6 ans j'étais au chômage et j'ai signé aucun document j'ai une société de recouvrement qui cherche à me joindre il faut que je prenne un avocat spécialiste en quoi

10 Publié par Maitre Anthony Bem
21/04/2015 13:23

Bonjour Lorenzo,

Il vous faut un avocat spécialisé en droit bancaire.

Contactez moi en privé si vous souhaitez que j'intervienne ou réponde à vos questions personnelles.

Cordialement.

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