Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
14/06/2016 12:19

Bonjour Confrère,

Je n'arrive pas à trouver de jurisprudence précise sur le point de savoir si la requête en conciliation en vue d'une saisie des rémunérations interrompt le délai de prescription (en l'occurrence des intérêts de retard) et dans l'affirmative, l'interruption date t elle du dépôt de la requête au greffe ou de la réception par le débiteur de la convocation à l'audience de conciliation ?
Votre avis me serait fort utile.
VBD.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
15/06/2016 00:08

Bonjour Véro,

A priori, la requête fait interrompre le délai de préscription.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
15/06/2016 09:02

Bonjour Maitre, dans le cadre d'une procédure qui a emmené le TGI à fixer des préjudices qui ont été avancés par la CIVI et un autre au bénéfice de la CPAM par jugement en septembre 2003,une audience au TI à eu lieu en avril 2006 pour demande e saisie par la CPAM, pour laquelle aucune suite n'a été donnée. Le FG envoyé le dernier préavis de saisie en juin 2010.
Pourrais-je avoir votre avis sur cette procédure?

4 Publié par Visiteur
18/06/2016 14:02

Bonjour Maître,
une exécution forcée d'un arrêt par saisie (partielle) sur rémunérations fait-elle interrompre la prescription décennale? je parle bien sûr des interêts.
Merci d'avance

5 Publié par Maitre Anthony Bem
18/06/2016 14:15

Bonjour meanje,

Je vous confirme que l'exécution forcée d'un arrêt, telle que la saisie des rémunérations, interrompt le délai de prescription.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
20/06/2016 12:11

Maitre. Je voudrai savoir ; après un échanche de courrier avec la cramif dont mon délais de réponse était de 2 mois, chose qu elle a pratiquée aussi. Mais aujourd hui après plusueurs échanges elle me met en demeure de payer un trop perçu, MAIS SELEMENT QU APRÈS 4 MOIS en LRAR. Ma question est y a t il PRECRIPTION ??.Mr NEHAS. MERCI D AVANCE.TE 0663096920.MAL: momomo65@orange.fr

7 Publié par Maitre Anthony Bem
20/06/2016 22:29

Bonjour Maurice,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
21/06/2016 13:04

Bonjour Maître, j'ai signifié par voie d'huissier la décision du tribunal à la partie adverse le 31 mai 2016 ( qui me doit donc une certaine somme) A ce jour, je n'ai rien reçu de leur part, ni argent ni même accusé réception de la notification d'huissier. Quels sont mes recours pour obtenir le respect de la décision de justice? Quel est le délai pour la partie adverse pour me payer et s'ils trainent, puis-je faire valoir des intêrets de retard? Cdt

9 Publié par Maitre Anthony Bem
21/06/2016 21:38

Bonjour celdel,

Une fois la signification par voie d'huissier de la décision du tribunal à la partie adverse et le délai d'un mois de recours en appel expiré vous pouvez mettre à exécution par voie de saisies.

Il existe des saisies sur salaires, bancaires, mobilières, immobilières, de parts sociales, etc ...

Il n'existe pas de délai légal pour que la partie adverse vous paye mais si elle traîne vous pouvez obtenir en complément des intêrets légaux à titre d'indemnité de retard.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
22/06/2016 09:50

Merci beaucoup de votre réponse! Commentpuis-je intégrer les frais d'huissier pour la notification à ce qu'ils me doivent? Et vers qui me tourner ensuite pour obtenir le paiement et éventuellement celui des indemnités de retard? Le Tribunal à nouveau?
Cordialement

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